Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 16 avril 1969, 68707, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 16 avril 1969, 68707, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES 1° POUR LA DAME VEUVE X… , 2° LE SIEUR SELETZKY Y… HERITIERS DU SIEUR Z… , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, LES 23 DECEMBRE 1965 ET 10 JUIN 1966, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR Z… TENDANT A LA DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1953 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … PAR VOIE D’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE LE SIEUR Z… , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE POUR LE COMPTE DES AUTRES ACTIONNAIRES —– DE LA SOCIETE A… CONSTITUEE AU CAPITAL DE 30.000.000 ANCIENS FRANCS REPARTI EN 6.000 ACTIONS DE 5.000.000 ANCIENS FRANCS A CEDE LE 23 FEVRIER 1953 POUR LA SOMME DE 340.000 ANCIENS FRANCS 5.963 DESDITES ACTIONS A LA SOCIETE T… ET 37 ACTIONS A SIX AUTRES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ; QUE, PAR UN ACTE EN DATE DU 25 MARS 1953, LA TOTALITE DE L’ACTIF NET DE LA SOCIETE A… A FAIT L’OBJET DE LA PART DES NOUVEAUX ACTIONNAIRES, D’UN APPORT-FUSION DEVENU DEFINITIF LE 20 AVRIL 1953 A UNE NOUVELLE SOCIETE ANONYME H… SOUS LE BENEFICE DE L’ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PEU APRES CETTE DERNIERE OPERATION, LES ACQUEREURS DES ACTIONS DE LA SOCIETE A… , AUTRES QUE LA SOCIETE T… ONT CEDE A CETTE DERNIERE L’ENSEMBLE DES ACTIONS DE LA SOCIETE A… DONT ILS ETAIENT DEVENUS LES DETENTEURS A LA SUITE DE L’APPORT-FUSION PRECITE. QU’EN PRESENCE DE CET ENSEMBLE DE FAITS, L’ADMINISTRATION, SANS CONTESTER LE CARACTERE LICITE OU LA REGULARITE EN LA FORME DES ACTES JURIDIQUES SUS-ANALYSES, A ESTIME QUE CES ACTES SUCCESSIFS MASQUAIENT LA CESSION A LA SOCIETE « T…  » , DES LE 23 FEVRIER 1953, DE L’ENTREPRISE PRECEDEMMENT EXPLOITEE PAR LA SOCIETE A… ; QUE, CONFORMEMENT A L’AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L’ARTICLE 244 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE A SOUMIS A L’IMPOT SUR LES SOCIETES, OUTRE LES PROFITS D’EXPLOITATION —– REALISES PAR LA SOCIETE A… EN 1953, LES PLUS-VALUES RESULTANT DE LA CESSION ; QU’EN CONSEQUENCE L’ADMINISTRATION A SOUMIS A LA SURTAXE PROGRESSIVE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 161 DU CODE SUSVISE, LE BONI ATTRIBUE AU SIEUR Z… ET A SON EPOUSE A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE A… DONT ILS ETAIENT ACTIONNAIRES : QUE LA DAME VEUVE X… ET LE SIEUR Y… DEMANDENT L’ANNULATION DU JUGEMENT —– PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE LA DEMANDE EN DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE A ETE AINSI ASSUJETTI LEUR EPOUX ET PERE ;

SUR LE RECOURS A LA PROCEDURE PREVUE PAR L’ARTICLE 244 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 244-1 DU CODE SUSVISE : « TOUTE OPERATION CONCLUE SOUS LA FORME D’UN CONTRAT OU D’UN ACTE JURIDIQUE QUELCONQUE ET DISSIMULANT UNE REALISATION OU UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS, EFFECTUES DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES OU SOCIETES INTERPOSEES N’EST PAS OPPOSABLE A L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, QUI A LE DROIT, APRES AVOIR PRIS L’AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE AU PARAGRAPHE 2 DU PRESENT ARTICLE, DE RESTITUER A L’OPERATION SON VERITABLE CARACTERE ET DE DETERMINER EN CONSEQUENCE LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LES PARTIES. -SI LA TAXATION EST CONFORME A L’AVIS DU COMITE, LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE DE LA PREUVE, EN CAS DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE » ; CONSIDERANT D’UNE PART, QU’EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, DES LORS QUE L’ADMINISTRATION ESTIME QUE CERTAINES OPERATIONS ABOUTISSENT, SOUS LE COUVERT DE CONTRATS OU D’ACTES JURIDIQUES QUELCONQUES, A FAIRE ECHEC A LA LOI FISCALE, ET CROIT DEVOIR RESTITUER AUXDITS CONTRATS OU ACTES LEUR VERITABLE CARACTERE, ELLE EST DANS L’OBLIGATION DE RECUEILLIR L’AVIS DU COMITE CONSULTATIF PREVU A L’ARTICLE 244, ALORS MEME QUE LES ACTES OU CONTRATS EN CAUSE SE PRESENTENT PAS UN CARACTERE FRAUDULEUX ; QUE PAR SUITE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU’EN L’ABSENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LE COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L’ARTICLE 244 DU CODE SUSVISE N’ETAIT PAS COMPETENT POUR EMETTRE UN AVIS, LEQUEL EN CONSEQUENCE NE SERAIT PAS OPPOSABLES AU CONTRIBUABLE ;

CONSIDERANT D’AUTRE PART QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS , LES PROPOSITIONS SOUMISES PAR L’ADMINISTRATION AU COMITE CONSULTATIF, QUI A SIEGE DANS LA COMPOSITION FIXEE PAR L’ARTICLE 244 DU CODE, N’ETAIENT PAS DIFFERENTES DE CELLES QUI ONT SERVI DE BASES AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES, TELLES QU’ELLES RESULTAIENT DES TERMES DE LA NOTIFICATION QUI A ETE FAITE AU SIEUR Z… LE 27 NOVEMBRE 1957 ; QU’IL EST CONSTANT QUE LA TAXATION LITIGIEUSE EST CONFORME A L’AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF ; QU’AINSI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 244 SUSANALYSE LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE DE LA PREUVE ; QUE LES CONSORTS X… NE CONTESTENT PAS L’EXACTITUDE DES FAITS AU VUE DESQUELS LE COMITE A EXPRIME SON AVIS, MAIS CRITIQUENT LE BIEN-FONDE DE L’INTERPRETATION DE CES FAITS PAR LE COMITE, SELON LAQUELLE NOTAMMENT LA CESSION DES 6.000 ACTIONS CONSTITUANT LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A… TANT A LA SOCIETE T… ACQUEREUR DE 5.963 ACTIONS, QU’A SIX AUTRES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES, ACQUEREURS DE 37 ACTIONS, QUI AURAIENT ETE SOUS LA DEPENDANCE DE LADITE SOCIETE T… , CONSTITUAIT EN REALITE UNE CESSION DE L’ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE A… , A LA SOCIETE T… ; QUE LES REQUERANTS N’ETABLISSENT PAS QUE CETTE INTERPRETATION SOIT ERRONEE ET QUE LES OPERATIONS SUSINDIQUEES N’AIENT PAS ABOUTI A UNE CESSION D’ENTREPRISE A LA SOCIETE T… DES LE 23 FEVRIER 1953 AYANT ENTRAINE LA MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE A… A CETTE DATE ;

CONSIDERANT ENFIN QUE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L’AVIS EMIS LE 27 DECEMBRE 1957 PAR LE COMITE CONSULTATIF, INVOQUEE PAR LES REQUERANTS, EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DUDIT AVIS, COMME SUR SES CONSEQUENCES QUANT A LA CHARGE DE LA PREUVE ;

SUR LA LEGALITE DE L’IMPOSITION LITIGIEUSE : CONSIDERANT D’UNE PART QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 177 DU CODE SUSVISE « L’INSPECTEUR A LE DROIT DE RECTIFIER LES DECLARATIONS, MAIS IL DOIT AU PREALABLE ADRESSER AU CONTRIBUABLE L’INDICATION DES ELEMENTS QU’IL SE PROPOSE DE RETENIR COMME BASE DE SON IMPOSITION ET L’INVITER A SE FAIRE ENTENDRE OU A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE VINGT JOURS » ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES BASES RETENUES PAR L’ADMINISTRATION POUR ETABLIR L’IMPOSTION CONTESTEE ONT ETE NOTIFIEES AU SIEUR Z… LE 27 NOVEMBRE 1957 ET QUE LE ROLE DANS LEQUEL ELLE FIGURE A ETE MIS EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1957 ; QUE SI L’ADMINISTRATION N’A NOTIFIE A L’INTERESSE QUE LE 28 DECEMBRE 1957 L’AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF, CET AVIS ETAIT CONFORME, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, AUX PROPOSITIONS DE L’ADMINISTRATION DONT L’INTERESSE AVAIT ETE EXACTEMENT INFORME PAR LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 27 NOVEMBRE 1957 ; QUE, DES LORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L’IMPOSITION LITIGIEUSE AURAIT ETE MISE EN RECOUVREMENT AVANT L’EXPIRATION DU DELAI DE 20 JOURS, PREVU PAR L’ARTICLE 177 ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE D’UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION N’EST PAS FONDE ;

CONSIDERANT D’AUTRE PART QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 161 DU CODE SUSVISE : « LE BONI ATTRIBUE, LORS DE LA LIQUIDATION D’UNE SOCIETE, AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LA VALEUR NOMINALE DE LEURS PARTS OU ACTIONS N’EST COMPRIS DANS LES BASES DE LA SURTAXE PROGRESSIVE QUE JUSQU’A CONCURRENCE DE L’EXCEDENT DU PRIX DE REMBOURSEMENT DES DROITS SOCIAUX ANNULES SUR LE PRIX D’ACQUISITION DE CES DROITS, DANS LE CAS OU CE DERNIER EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE » ; QU’EN RAISON DE TOUT CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT, LA CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A… CORRESPOND A LA CESSION A LA SOCIETE T… DE LADITE ENTREPRISE ET A ENTRAINE EN FAIT LA DISSOLUTION ET LA MISE EN LIQUIDATION DE LADITE SOCIETE DES LE 23 FEVRIER 1955 ; QUE LE BONI ATTRIBUE, LORS D’UNE LIQUIDATION, AUX TITULAIRES DES DROITS SOCIAUX DOIT ETRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L’ARTICLE 161, COMPRIS DANS LES BASES DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE LES BENEFICIAIRES SONT ASSUJETTIS, ET QUE LE CALCUL DE CE BONI N’EST PAS CONTESTE ; QUE, SI LES CONSORTS X… SOUTIENNENT QUE LA SOCIETE A… N’AURAIT ETE DISSOUTE QUE LE 20 AVRIL 1953 PAR SUITE DE L’APPORT-FUSION DE SON ACTIF SOCIAL A LA SOCIETE H… ET QU’EN CONSEQUENCE SEUL L’ARTICLE 160 DUDIT CODE AURAIT ETE APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES, ILS N’ETABLISSENT PAS, AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, L’INEXACTITUDE DE L’INTERPRETATION CONTRAIRE DONNEE PAR LE COMITE CONSULTATIF EN APPLICATION DE L’ARTICLE 244 DU CODE PRECITE AUX VENTES D’ACTIONS OPEREES LE 23 FEVRIER 1953 ; QUE C’EST DES LORS A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES PROFITS TIRES PAR L’INTERESSE ….. DE LA CESSION DE SES ACTIONS ET DE CELLES DE SON EPOUSE A LA SOCIETE T… DEVAIENT ETRE REGARDES COMME UN BONI ATTRIBUE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE A… ET LES A SOUMIS A LA SURTAXE PROGRESSIVE PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 161 SUSANALYSE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME VEUVE X… ET LE SIEUR Y… NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR Z… EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;

DECIDE : ARTICLE 1ER. -LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X… ET DU SIEUR Y… EST REJETEE. ARTICLE 2. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.


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