Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mars 1973, 85388, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mars 1973, 85388, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCES X… TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L’I.R.P.P. QU’ELLE A ETE CONTRAINTE A PAYER AU TRESOR FRANCAIS POUR LE COMPTE DE SES ACTIONNAIRES AU TITRE DE L’EXERCICE 1963, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 28 NOVEMBRE 1966 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA CONVENTION SIGNEE LE 31 DECEMBRE 1953 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 6-1° DE LA CONVENTION SIGNEE LE 31 DECEMBRE 1953 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE, « LES SOCIETES AYANT LEUR DOMICILE EN SUISSE, QUI POSSEDENT UN ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE, RESTENT SOUMISES EN FRANCE EN CE QUI CONCERNE LES REPARTITIONS DE BENEFICES QU’ELLES EFFECTUENT, A LA TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ETABLIE EN VERTU DES ARTICLES 109-2° ET 1674 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TOUTEFOIS, LA FRACTION DES REPARTITIONS DE BENEFICES EFFECTIVEMENT PASSIBLE DE TAXE FRANCAISE, EN VERTU DE L’ARTICLE 109-2, NE PEUT DEPASSER LE QUART DU REVENU TAXABLE SELON CET ARTICLE, LEDIT REVENU NE POUVANT LUI-MEME EXCEDER LE MONTANT DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX REALISES PAR L’ETABLISSEMENT STABLE FRANCAIS, TEL QUE LE MONTANT EST RETENU POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LEDIT ETABLISSEMENT… SI LA SOCIETE PEUT JUSTIFIER, DANS DES CONDITIONS QUI AURONT RECU ACCORD DES AUTORITES ADMINISTRATIVES SUPERIEURES DES DEUX ETATS, QUE PLUS DE TROIS QUARTS DE L’ENSEMBLE DE SES ACTIONS, DE SES PARTS DE FONDATEUR BONS DE JOUISSANCE OU DE SES PARTS SOCIALES APPARTIENNENT A DES PERSONNES DOMICILIEES EN SUISSE, LA FRACTION DES REPARTITIONS DE BENEFICES PASSIBLES DE L’IMPOT FRANCAIS D’APRES L’ALINEA QUI PRECEDE EST REDUITE A DUE CONCURRENCE » ;

CONS. QU’IL RESULTE CLAIREMENT DE L’ALINEA 3 DE L’ARTICLE PRECITE QUE LE REGIME PARTICULIER QU’IL PREVOIT N’EST APPLICABLE QU’AUX SOCIETES SUISSES QUI FOURNISSENT LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ACCORD DES AUTORITES ADMINISTRATIVES SUPERIEURES DES DEUX ETATS ; QUE, FAUTE D’UN TEL ACCORD ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES HELVETIQUES ET FRANCAISES, IL NE PEUT ETRE FAIT APPLICATION DU 3E ALINEA DE L’ARTICLE 6-1° DONT PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L’INTERPRETATION NE SAURAIT RESULTER DE LA CIRCONSTANCE QUE L’ADMINISTRATION N’AURAIT PAS AU COURS DES EXERCICES PRECEDENTS RECTIFIE LES DECLARATIONS ETABLIES SUR LES BASES DUDIT ALINEA ;

CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L’IMPOSITION LITIGIEUSE ;

REJET.


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