Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SARL « COPAG », ayant son siège social …, représentée par son gérant en exercice ; la SARL « COPAG » demande que le Conseil d’Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément d’impôt sur les sociétés et à la décharge de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979 ;
2°/ lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL « COPAG », qui détenait 1980 des 2000 parts composant le capital de la société civile immobilière de construction-vente « Les Hauts de Belezy », dont elle était la gérante, a cédé, en 1988, 1100 de ces parts à sept acquéreurs au prix unitaire de 260 F et 680 des mêmes parts à leur valeur nominale unitaire de 10 F à sept autres acquéreurs ; que l’administration a regardé l’écart de 170 000 F entre le prix total, ainsi évalué à 176 000 F, des parts dont il s’agit et la somme globale de 6 800 F payée par leurs acquéreurs, comme une libéralité, constitutive d’un acte de gestion commerciale anormal, consentie aux intéressés ; qu’elle a, en conséquence, rehaussé de 170 000 F les bénéfices déclarés, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979, par la SARL « COPAG » et assujetti cette dernière au supplément d’impôt sur les sociétés correspondant ; qu’elle a, en outre, soumis à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts, la libéralité de 75 000 F consentie, selon elle, à MM. Z… et Y…, résidents hors de France, qui avaient acquis, à 10 F l’une, 300 parts de la société civile immobilière « Les Hauts de Belezy » ;
Considérant que la société à responsabilité limitée « COPAG » a initialement accepté la totalité des redressements litigieux ; que dès lors elle doit rapporter la preuve de l’exagération des bases des impositions contestées ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé du redressement, de 100 000 F au total, opéré sur le prix de cession des 300 parts, acquises par MM. Z… et Y…, ainsi que des 100 parts achetées, à leur valeur nominale, par un autre acquéreur, résidant en France, M. X…, la SARL « COPAG » se prévaut des clauses d’une convention qu’elle avait conclue, le 30 juin 1978, avec les intéressés, stipulant que ces derniers mettaient à sa disposition, à titre de prêt sans intérêt, une somme de 100 000 F qui lui serait définitivement acquise dans le cas où, au terme d’un délai de trois ans, la quote-part des bénéfices de la société civile immobilière « Les Hauts de Belezy » revenant à ces prêteurs atteindrait ou dépasserait un tel montant ; qu’il ressort des pièces et justifications produites par la SARL « COPAG » que celle-ci a reçu, le 1er juillet 1978, la somme de 100 000 F prévue par la convention du 30 juin ; que le bilan de la SCI « Les Hauts de Belezy » ayant fait apparaître, en 1979, un bénéfice de 1 254 000 F, la SARL « COPAG » a été déliée, en mai 1980, par ses prêteurs, de toute obligation de rembourser la somme de 100 000 F et a compris celle-ci dans les résultats de son exercice clos le 31 janvier 1981 ; que bien que le texte de la convention du 30 juin 1978, versé au dossier, ne comporte pas de signature, la SARL « COPAG » doit être regardée comme établissant que le prêt sans intérêt de la somme de 100 000 F, mise à sa disposition en juillet 1978, lui avait été consenti en contrepartie de la cession par elle, à leur valeur nominale, à MM. Z…, Y… et X…, de 400 parts de la SCI « Les Hauts de Belezy » ; que dans ces conditions, la société requérante rapporte la preuve que c’est à tort que l’administration a regardé comme une « libéralité » la somme contestée de 100 000 F et l’a rapportée à ses bénéfices ; qu’elle est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, limitée à 36 085 F, du supplément d’impôt sur les sociétés et sa demande en décharge de la retenue à la source, qui lui ont été assignés en conséquence de ce redressement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Le bénéfice de la SARL « COPAG » imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979 est réduit de 100 000 F.
Article 3 : La SARL « COPAG » est déchargée de la différence, dans la limite de 36 085 F, entre l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l’année 1979, et celui qui résulte de l’article 2 ci-dessus, ainsi que de la totalité de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de la même année.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL « COPAG » et au ministre du budget.