Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 16 juin 1993, 78950, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 16 juin 1993, 78950, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SARL « COPAG », ayant son siège social …, représentée par son gérant en exercice ; la SARL « COPAG » demande que le Conseil d’Etat :

1°/ annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément d’impôt sur les sociétés et à la décharge de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979 ;

2°/ lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL « COPAG », qui détenait 1980 des 2000 parts composant le capital de la société civile immobilière de construction-vente « Les Hauts de Belezy », dont elle était la gérante, a cédé, en 1988, 1100 de ces parts à sept acquéreurs au prix unitaire de 260 F et 680 des mêmes parts à leur valeur nominale unitaire de 10 F à sept autres acquéreurs ; que l’administration a regardé l’écart de 170 000 F entre le prix total, ainsi évalué à 176 000 F, des parts dont il s’agit et la somme globale de 6 800 F payée par leurs acquéreurs, comme une libéralité, constitutive d’un acte de gestion commerciale anormal, consentie aux intéressés ; qu’elle a, en conséquence, rehaussé de 170 000 F les bénéfices déclarés, au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979, par la SARL « COPAG » et assujetti cette dernière au supplément d’impôt sur les sociétés correspondant ; qu’elle a, en outre, soumis à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts, la libéralité de 75 000 F consentie, selon elle, à MM. Z… et Y…, résidents hors de France, qui avaient acquis, à 10 F l’une, 300 parts de la société civile immobilière « Les Hauts de Belezy » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée « COPAG » a initialement accepté la totalité des redressements litigieux ; que dès lors elle doit rapporter la preuve de l’exagération des bases des impositions contestées ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé du redressement, de 100 000 F au total, opéré sur le prix de cession des 300 parts, acquises par MM. Z… et Y…, ainsi que des 100 parts achetées, à leur valeur nominale, par un autre acquéreur, résidant en France, M. X…, la SARL « COPAG » se prévaut des clauses d’une convention qu’elle avait conclue, le 30 juin 1978, avec les intéressés, stipulant que ces derniers mettaient à sa disposition, à titre de prêt sans intérêt, une somme de 100 000 F qui lui serait définitivement acquise dans le cas où, au terme d’un délai de trois ans, la quote-part des bénéfices de la société civile immobilière « Les Hauts de Belezy » revenant à ces prêteurs atteindrait ou dépasserait un tel montant ; qu’il ressort des pièces et justifications produites par la SARL « COPAG » que celle-ci a reçu, le 1er juillet 1978, la somme de 100 000 F prévue par la convention du 30 juin ; que le bilan de la SCI « Les Hauts de Belezy » ayant fait apparaître, en 1979, un bénéfice de 1 254 000 F, la SARL « COPAG » a été déliée, en mai 1980, par ses prêteurs, de toute obligation de rembourser la somme de 100 000 F et a compris celle-ci dans les résultats de son exercice clos le 31 janvier 1981 ; que bien que le texte de la convention du 30 juin 1978, versé au dossier, ne comporte pas de signature, la SARL « COPAG » doit être regardée comme établissant que le prêt sans intérêt de la somme de 100 000 F, mise à sa disposition en juillet 1978, lui avait été consenti en contrepartie de la cession par elle, à leur valeur nominale, à MM. Z…, Y… et X…, de 400 parts de la SCI « Les Hauts de Belezy » ; que dans ces conditions, la société requérante rapporte la preuve que c’est à tort que l’administration a regardé comme une « libéralité » la somme contestée de 100 000 F et l’a rapportée à ses bénéfices ; qu’elle est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, limitée à 36 085 F, du supplément d’impôt sur les sociétés et sa demande en décharge de la retenue à la source, qui lui ont été assignés en conséquence de ce redressement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1986 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice de la SARL « COPAG » imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 janvier 1979 est réduit de 100 000 F.

Article 3 : La SARL « COPAG » est déchargée de la différence, dans la limite de 36 085 F, entre l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l’année 1979, et celui qui résulte de l’article 2 ci-dessus, ainsi que de la totalité de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de la même année.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL « COPAG » et au ministre du budget.


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