Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 AOUT 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT A TITRE PRINCIPAL : 1. ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. … LA DECHARGE DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L’ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE … D … , 2. REMETTRE INTEGRALEMENT L’IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. … , 3. PRESCRIVE LE REVERSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES D’UN BAIL CONCLU LE 24 FEVRIER 1962, M. … , DOCTEUR EN MEDECINE, A DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE » … « , POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1962, UN IMMEUBLE A USAGE DE CLINIQUE; QUE LE BAIL STIPULAIT NOTAMMENT QUE LES INSTALLATIONS ET TRANSFORMATIONS APPORTEES A CET IMMEUBLE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE REVIENDRAIENT SANS INDEMNITE AU BAILLEUR A L’EXPIRATION DU CONTRAT ; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE, DONT M. … DETENAIT LA MAJORITE DU CAPITAL, A EFFECTUE EN 1966 ET 1967 D’IMPORTANTS TRAVAUX COMPORTANT LA CONSTRUCTION EN SURELEVATION DE DEUX ETAGES, AINSI QUE LE REAMENAGEMENT CORRESPONDANT DES LIEUX LOUES ; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE, A LAQUELLE M. … N’AVAIT PAS ADRESSE DE CONGE DANS LES DELAIS LEGAUX, A CONSERVE LA JOUISSANCE DES LIEUX LOUES A L’EXPIRATION DE LA PERIODE CONVENUE ENTRE LES PARTIES ; QU’UN NOUVEAU BAIL PORTANT SUR LES MEMES LOCAUX QUE LE PRECEDENT CONTRAT A ETE CONCLU LE 13 DECEMBRE 1972 AVEC EFFET DU 7 FEVRIER 1971 ;
CONSIDERANT QUE L’ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS REALISES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIENT, A L’EXPIRATION DU BAIL ORIGINAL, DEVENUS LA PROPRIETE DU BAILLEUR ET QUE CE TRANSFERT DE PROPRIETE, INTERVENU AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ET AU PROFIT DE M. … ACTIONNAIRE DE LADITE SOCIETE, ETAIT ASSIMILABLE A UNE DISTRIBUTION DE BENEFICES, A SOUMIS M. … A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L’ANNEE 1971 FONDEE SUR LE RATTACHEMENT, AUX REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DE CE CONTRIBUABLE, D’UNE SOMME EGALE A LA VALEUR COMPTABLE, DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE, DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DONT IL S’AGIT ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. … LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE LE NOUVEAU BAIL CONCLU LE 13 DECEMBRE 1972, ETANT POSTERIEUR A L’ANNEE D’IMPOSITION LITIGIEUSE, EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DE L’IMPOSITION EN DEPIT DE L’EFFET RETROACTIF QUE LES PARTIES LUI ONT DONNE ; QU’IL Y A LIEU DE SE REFERER UNIQUEMENT A LA SITUATION NEE DE L’EXPIRATION DU BAIL ORIGINEL, LE 1ER FEVRIER 1971, ET QUI N’AVAIT PAS CHANGE LE 31 DECEMBRE 1971 ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5, ALINEA 2, DU DECRET N. 53-960 DU 30 SEPTEMBRE 1953, REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, … INDUSTRIEL OU ARTISANAL, QU’A DEFAUT DE CONGE DONNE DANS LES DELAIS LEGAUX PAR LE BAILLEUR, LES BAUX FAITS PAR ECRIT SE POURSUIVENT PAR TACITE RECONDUCTION AU-DELA DU TERME FIXE PAR LE CONTRAT CONFORMEMENT A L’ARTICLE 1738 DU CODE CIVIL ET QU’EN VERTU DES PRINCIPES POSES PAR L’ARTICLE 1738, LES BAUX RESULTANT DE LA TACITE RECONDUCTION SONT REGARDES COMME DES LOCATIONS VERBALES ;
QU’IL SUIT DE LA QU’A DEFAUT DE CONGE DONNE PAR M. … A LA SOCIETE LOCATAIRE, LE BAIL CONCLU LE 24 FEVRIER 1962 EST VENU A EXPIRATION LE 1ER FEVRIER 1971, TERME CONVENU ENTRE LES PARTIES ; QU’A CETTE DERNIERE DATE, « IL S’EST OPERE UN NOUVEAU BAIL » DONT L’EFFET EST REGLE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX LOCATIONS FAITES SANS ECRIT ; QU’EN VERTU DES PRINCIPES POSES PAR LE CODE CIVIL, LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT REPUTEE BENEFICIER DE TOUTES LES STIPULATIONS INDIVISIBLES DE L’ANCIEN BAIL ECRIT QUI ETAIENT NECESSAIRES AU MAINTIEN DE SON DROIT DE JOUISSANCE DES LIEUX LOUES ; QU’AU NOMBRE DE TELLES CLAUSES FIGURENT NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU LOYER, D’UNE PART, ET A LA CONSISTANCE DES LIEUX LOUES, D’AUTRE PART ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DOIT ETRE REGARDEE COMME ETANT DEMEUREE, AU-DELA DU 1ER FEVRIER 1971, PROPRIETAIRE DES DEUX ETAGES QU’ELLE AVAIT EDIFIES EN SURELEVATION DE L’IMMEUBLE LOUE ET M. … COMME AYANT RENONCE PROVISOIREMENT AU BENEFICE DE LA CLAUSE D’ACCESSION DU BAIL ECRIT ; QU’AINSI, AUCUN TRANSFERT DE PROPRIETE AU PROFIT DE M. … NE S’ETANT PRODUIT EN 1971, L’IMPOSITION LITIGIEUSE MANQUE DE BASE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A M. … LA DECHARGE DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX HERITIERS DE M. … , DECEDE EN COURS D’INSTANCE ET AU MINISTRE DU BUDGET.