Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l’ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section, du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BOUCHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 mai 1987 sous le n° 87703 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Daniel X…, demeurant …, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00162 et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif d’ORLEANS ne lui a accordé qu’une décharge partielle de suppléments d’impôt sur le revenu pour les exercices 1972, 1973, 1974, et 1976 ;
2°) la décharge totale des impositions contestées
3°) et au remboursement des frais exposés en instance et en appel,
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience du 7 juin 1989 :
– le rapport de M. GAYET, conseiller,
– et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Daniel BOUCHON demeurant à Saint-Chéron (Essonne) a fait l’objet, au titre des années 1972 à 1976, de divers redressements relatifs à trois opérations de contrôle ; qu’en premier lieu, à l’issue du contrôle de la société SOREP, ayant son siège à Joinville-Le-Pont, le vérificateur a réintégré les commissions versées à M. BOUCHON dans la catégorie des revenus mobiliers, soit 32 540 F pour 1972, 35 600 F pour 1973 et 29 750 F pour 1974, alors que les commissions après déductions avaient été déclarées pour 3 708 F, 10 882 F et 4 284 F ; qu’en second lieu, à la suite du contrôle des bénéfices non commerciaux de M. BOUCHON, l’administration a réintégré des avantages en nature perçus de la société SAMIBA pour 10 455 F et rejeté la déduction supplémentaire de 30 % que l’intéressé avait défalquée des salaires versés par cette société ; qu’enfin, à l’issue de la vérification de la société métallurgique du Perray, le service a réintégré comme bénéfices non commerciaux une somme de 26 750 F que cette société avait versée pour études à M. BOUCHON en 1976 et que ce dernier n’avait pas déclarée ; que le tribunal administratif d’ORLEANS a accordé décharge à M. BOUCHON de l’imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans ses revenus de 1974 de 10 455 F d’avantages en nature accordés par la SARL SAMIBA et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. BOUCHON demande la décharge des cotisations supplémentaires qui ont été laissées à sa charge par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d’une part, que si M. BOUCHON fait valoir qu’il a présenté à l’audience du tribunal l’intégralité de sa comptabilité « Recettes-Dépenses- Bénéfices non commerciaux », que le tribunal administratif a accepté de recevoir un mémoire, mais que le secrétaire-greffier a refusé de prendre ses dossiers, il n’apporte à la Cour aucune indication, précision ou justification permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen invoqué ;
Considérant, d’autre part, que le tribunal administratif n’avait pas à reproduire dans le détail tous les éléments des redressements contestés ; que si M. BOUCHON fait valoir que les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux pour 1975 et 1976 ne le concernent pas, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Sur les vérifications des années 1972 et 1973 :
Considérant qu’aux termes de l’article L 51 du livre des procédures fiscales « lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée au regard d’un impôt ou taxe ou groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes pour la même période. Toutefois il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées » ; que l’administration ne procède pas à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable en lui notifiant de nouveaux redressements à la suite d’un examen des pièces du dossier ; que, par ailleurs, les dispositions précitées n’enlèvent pas au service le droit de réparer à tout moment, et dans les délais de répétition, les insuffisances, omissions et erreurs dont la découverte résulte de renseignements extérieurs ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service a procédé à une vérification de la comptabilité bénéfices non commerciaux de M. BOUCHON suite à un avis du 30 août 1978 ; qu’une seule intervention sur place a eu lieu le 18 septembre 1978 ; que la notification de redressement consécutive à ce contrôle et relative à l’année 1974 a été adressée au contribuable le 7 décembre 1978 ; que les autres impositions supplémentaires afférentes aux années 1972 et 1973 procèdent soit de la vérification d’entreprises ayant versé des commissions à l’intéressé, soit de contrôles sur pièces ; que, par suite, M. BOUCHON n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet, dans des conditions irrégulières d’une troisième vérification ou d’un deuxième redressement pour 1972 et pour 1973″ ;
Sur la saisine de la commission départementale :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. BOUCHON ait perçu de la société SOREP de 1970 à 1974 des commissions ayant le caractère de salaires ou de bénéfices non commerciaux ; que l’administration a, en réalité, regardé les sommes reçues de cette société comme des revenus de capitaux mobiliers par application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts ; qu’aux termes de ce texte « sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; que M. BOUCHON pouvait être ainsi imposé sur ce fondement sans qu’il ait nécessairement la qualité d’associé, d’actionnaire ou de porteur de parts ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts pour ses revenus « bénéfices non commerciaux » ;
Sur la consultation du comité des abus de droit :
Considérant que l’administration n’ayant contesté la réalité d’aucun acte de droit, en particulier, d’aucun contrat, le comité consultatif des abus de droit n’avait pas à être consulté ; que le moyen tiré de l’absence de saisine de ce comité à la demande du contribuable doit, dès lors, être écarté ;
Sur la compétence de l’inspecteur auteur du redressement :
Considérant que les redressements contestés ont été notifiés au requérant par un inspecteur de la deuxième Direction des Vérifications de la Région d’Ile-de-France ; qu’aux termes de l’arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l’arrêté du 31 janvier 1969, « Les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile … des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l’un des rapports mentionnés à l’article 5 ci-dessous » ; qu’aux termes de l’article 5 dudit arrêté : « Pour l’application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : … toute personne susceptible d’avoir des relations d’intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées » ; que M. BOUCHON, qui a perçu des commissions de la société SOREP, dont le siège est à JOINVILLE-LE-PONT, pouvait ainsi être légalement contrôlé par un vérificateur de la deuxième Direction des Vérifications de la Région d’Ile-de-France, nonobstant le fait qu’il soit domicilié en Eure-et-Loir ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Sur les sommes perçues par la SARL SOREP :
Considérant que si M. BOUCHON affirme que les sommes qu’il a perçues de la SARL SOREP constituaient des commissions sur ventes car réalisées grâce à son intervention, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; qu’ainsi, comme il a été dit précédemment, l’administration était fondée en l’absence de précision suffisante sur la nature des services rendus à la société, sur le mode de détermination de la rémunération, et sur les ventes ayant servi au calcul des commissions concernant ces sommes, à regarder ces sommes comme des revenus distribués, au sens de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
Sur les sommes perçues de la SARL SAMIBA en 1974 :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’annexe IV au code général des impôts « pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant des professions désignées dans le tableau ci-dessous ont le droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau ;
Voyageurs, représentants et placiers 30 % » ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. BOUCHON exerçait effectivement une activité de représentant au sein de la SARL SAMIBA ; qu’il n’est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de la réfaction de 30 % au titre de déduction supplémentaire pour frais professionnels prévues par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des frais qui auraient été exposés par le requérant en première instance et en appel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Daniel BOUCHON n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, ni la décharge des impositions laissées à sa charge par ce jugement ;
Article 1 – La requête de M. Daniel BOUCHON est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. BOUCHON et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.