CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 19PA02353, Inédit au recueil Lebon

·

·

CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 19PA02353, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d’une action en revendication, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907528/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020, sous le n° 19PA02352, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaitre de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer et, pour d’autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907529/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA02353, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 13 février 2019 du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le ministre de la culture, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d’une action en revendication et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907527/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA02354, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 15 février 2019 du ministre de la culture ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d’une action en revendication et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907519/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

IV. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02356, La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS représentées par Me C…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le ministre de la culture a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d’une action en revendication et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907518/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

V. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02357, La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS représentées par Me C…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 15 février 2019 du ministre de la culture ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer, et pour d’autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907520/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VI. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02358, La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS représentées par Me C…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 13 février 2019 du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente, de les restituer, de les conserver par devers elle et d’informer leurs détenteurs de la revendication et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1915902/5-1 du 27 août 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VII. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n° 19PA03386, la société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS représentées par Me C…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 août 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 21 mai 2019 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente par la société D… constituent des archives publiques, les a revendiqués et a mis en demeure cette société de les retirer de la vente, de les restituer, de les conserver par devers elle et d’informer leurs détenteurs de la revendication, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1915648/5-1 du 27 août 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA03407, La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 août 2019 ;

2°) d’annuler cette décision du 21 mai 2019 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l’article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu’impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n’a pas encore été saisi de l’action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

– le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d’une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

– la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d’une part qu’elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d’autre part que le caractère d’archives publiques de certains d’entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

– le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

– le code du patrimoine ;

– l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme H…,

– les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

– et les observations de Me F… pour la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aristophil, fondée en 1990, avait pour activité l’achat de manuscrits et lettres originales qu’elle pouvait soit vendre en totalité et en pleine propriété à des acheteurs, dans le cadre de contrats dits Amadeus, soit céder à des acheteurs regroupés au sein d’indivisions, dont elle-même détenait initialement des parts qu’elle transférait ensuite au fur et à mesure de l’entrée de nouveaux investisseurs. Après que le dirigeant et actionnaire majoritaire de cette société a, en 2015, été mis en examen pour diverses infractions, le président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 9 décembre 2014, nommé Me G… administrateur provisoire de cette société, puis en raison de l’état de cessation des paiements de celle-ci une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 16 février 2015. Ce même jugement a nommé M. G… administrateur judiciaire et la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, devenue la SELARL Fides, en qualité de mandataires judiciaires. La liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société a ensuite été prononcée par jugement du 5 août 2015 et les deux mandataires judiciaires ont été désignés comme liquidateurs judiciaires. Des administrateurs provisoires successifs ont également été nommés, dont en dernier lieu Me B… A…, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 27 juillet 2016. Par ailleurs, à la suite d’un appel d’offres organisé par les liquidateurs judiciaires, les sociétés SCP Claude D… et Claude D… SAS ont, par ordonnance du 5 octobre 2016 du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective, été chargées de la garde, de la conservation, de l’assurance et de la vente des biens propres de la société Aristophil ainsi que des opérations de tri, d’identification et de restitution de leurs archives aux propriétaires d’archives acquises en pleine propriété dans le cadre de contrats Amadeus, ainsi qu’aux indivisions représentées par Me A…. Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d’appel de Paris a ordonné la communication aux services de l’Etat de la liste de l’ensemble des documents conservées par la société Aristophil. De plus la société D… avec trois autres maisons de vente a été chargée de la vente d’archives indivises, ce qui a conduit à la réalisation de plusieurs ventes en décembre 2017 et en juin et novembre 2018. Alors qu’une autre vente était prévue pour le mois d’avril 2019, l’Etat a, par lettres adressées à Me D…, émanant du délégué interministériel aux archives de France, ainsi des services du ministère des armées et du ministère de la culture, fait connaître qu’il considérait que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituaient des archives publiques et a mis en demeure les intervenants de les retirer de la vente, de les conserver jusqu’à nouvel ordre, et dans certains cas de les restituer aux ministères concernés. Ont ainsi été prises une décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France, une décision du 15 février 2019 du ministre de la culture et une décision du 13 février 2019 du ministre des armées, cette dernière portant aussi injonction de restituer les documents concernés dans le délai d’un mois. Chacune de ces décisions a fait l’objet de demandes devant le Tribunal administratif de Paris formées d’une part par la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides et d’autre part par la société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS. Les six demandes ainsi formées ont toutefois été rejetées par six ordonnances du 21 mai 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Une ultime décision de même portée, et comportant explicitement une  » mise en demeure de restitution des références citées ci-après  » et une demande de restitution de celles-ci aux ministères concernées a également été prise le 21 mai 2019 par le délégué interministériel aux archives de France et a fait l’objet de deux nouvelles demandes par les requérants auprès du Tribunal administratif de Paris qui ont été rejetées, comme les précédentes, par deux ordonnances du 27 août 2019 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par les présentes requêtes la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides d’une part et la société SCP Claude D… et la société Claude D… SAS d’autre part interjettent appel de ces huit ordonnances.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 19PA02352, 19PA02353, 19PA02354, 19PA02356, 19PA02357, 19PA02358, 19PA03386 et 19PA03407 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des ordonnances contestées :

3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du patrimoine :  » Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution « . Aux termes de l’article R. 212-7 du même code :  » Avant d’engager l’action en revendication ou en restitution prévue par l’article L. 212-1, le propriétaire, l’administration des archives ou le service public d’archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l’identité du vendeur n’est pas connue « . Or, si les archives publiques appartiennent au domaine public et sont régies par les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, l’action en revendication de telles archives, introduite par une personne de droit public à l’encontre d’une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents, relève de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicie


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x