Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 29 novembre 1982, 33181, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 29 novembre 1982, 33181, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 2 AVRIL 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME « X… » REDUCTION DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L’ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE … ; 2° DECIDE QU’IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER A CONCURRENCE DU DEGREVEMENT DE 19.305 F PRONONCE EN COURS D’INSTANCE ; 3° RETABLISSE LA SOCIETE ANONYME « X… » DU ROLE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES POUR 1974 A RAISON DU SURPLUS DE L’IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE MISE A SA CHARGE ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE, PAR UNE DECISION DU 11 FEVRIER 1980, POSTERIEURE A L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE … AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME « X… » UN DEGREVEMENT DE 19.305 F SUR LES DROITS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LES SOCIETES ET LES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELLES ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1974 ; QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE X ETAIT, DANS CETTE MESURE, DEVENUE SANS OBJET ; QU’AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S’EST MEPRIS SUR L’ETENDUE DES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES IL DEVAIT STATUER ; QU’IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D’ETAT D’ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE, D’EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DEVENUES SANS OBJET AU COURS DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET DE DECIDER QU’IL N’Y A PAS LIEU D’Y STATUER ;

SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE IMPOSABLE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES EST CELUI QUI PROVIENT DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE FAITES PAR LA SOCIETE, A L’EXCEPTION DE CELLES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEURS MODALITES, SONT ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE, DANS LA MESURE OU CES DERNIERES ONT EU POUR EFFET DE DIMINUER LE BENEFICE NET DE LA SOCIETE EN REDUISANT SES PROFITS OU EN AUGMENTANT SES CHARGES, IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE ;

CONSIDERANT QUE L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE LE FAIT, POUR LA SOCIETE « X… », D’AVOIR MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES MEDECINS ATTACHES A LA CLINIQUE SES EQUIPEMENTS, SON MATERIEL ET SON PERSONNEL NE RELEVAIT PAS D’UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QU’ELLE A REINTEGRE DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES LES RECETTES, CALCULEES PAR APPLICATION AUX HONORAIRES D’UN TAUX DE 8% POUR LES RADIOLOGUES ET DE 5% POUR LES AUTRES PRATICIENS, QUE LA SOCIETE AURAIT DU, SELON ELLE, PERCEVOIR DES PRATICIENS QUI EXERCAIENT DANS LA CLINIQUE ;

CONSIDERANT QUE LA SOCIETE INTIMEE FAIT VALOIR QU’EN S’ABSTENANT DE DEMANDER DES REDEVANCES AUX PRATICIENS ATTACHES A LA CLINIQUE, ELLE N’A FAIT QUE SE CONFORMER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION APPLICABLE A L’EPOQUE DES FAITS, ET N’A PU, DES LORS, COMMETTRE UN ACTE DE GESTION ANORMALE ; QUE, TOUTEFOIS, LA SOCIETE NE SOUTIENT PAS QUE CETTE JURISPRUDENCE PROHIBAIT TOUTE REDEVANCE DESTINEE A COUVRIR LES DEPENSES EXPOSEES PAR ELLE EN VUE DE FOURNIR AUX PRATICIENS DES PRESTATIONS DE SERVICES ; QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LES REDEVANCES, DETERMINEES SELON DES MODALITES FORFAITAIRES OU AUTRES, QU’ELLE AURAIT PU PERCEVOIR DE CE CHEF SANS MECONNAITRE LA JURISPRUDENCE SUSMENTIONNEE, AURAIENT ETE D’UN MONTANT GLOBALEMENT INFERIEUR AUX REDEVANCES CALCULEES PAR L’ADMINISTRATION PAR APPLICATION AUX HONORAIRES D’UN TAUX PROPORTIONNEL ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SUSENONCE NE PEUT ETRE RETENU ;

CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE ANONYME « X… » ALLEGUE QU’EN INSTITUANT DES REDEVANCES, ELLE RISQUAIT DE PERDRE LE CONCOURS DE CERTAINS PRATICIENS, LA REALITE DE CE RISQUE N’EST PAS ETABLIE PAR L’INSTRUCTION ; QUE L’OPPOSITION, QUE CERTAINS PRATICIENS AURAIENT MANIFESTEE A DE TELLES PARTICIPATIONS, N’ETAIT PAS DE NATURE A AUTORISER LA SOCIETE A S’ABSTENIR DE LES PRELEVER ALORS QUE DE SURCROIT CERTAINS DESDITS PRATICIENS ETAIENT SES PROPRES ACTIONNAIRES ;

CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LA SOCIETE SOUTIENT ET QUE LE SERVICE RECONNAIT QU’AUCUNE PRESTATION DE SERVICE N’ETAIT FOURNIE AUX BIOLOGISTES ; QU’IL ETAIT DONC NORMAL DE NE PAS EXIGER DE REMUNERATION DE CES DERNIERS ;

CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A LA SOCIETE « X… » LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ET DES PENALITES ASSIGNEES A CELLE-CI AU TITRE DE 1974, AUTRES QUE CELLES AYANT DONNE LIEU A LA DECISION DE DEGREVEMENT CI-DESSUS MENTIONNEE ET QUE CELLES CORRESPONDANT AUX REDEVANCES QUI, SELON LES CALCULS DE L’ADMINISTRATION, AURAIENT DU ETRE VERSEES PAR LES BIOLOGISTES ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1980 EST ANNULE EN TANT QU’IL A ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE ANONYME « X… », A CONCURRENCE DE 12.870 F DE DROITS ET DE 6.435 F DE PENALITES, SOIT AU TOTAL DE 19.305 F, DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L’ANNEE 1974. ARTICLE 2 – IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE EN TANT QU’ELLES PORTENT SUR LA SOMME DE 19.305 F MENTIONNEE A L’ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 – LES DROITS ET PENALITES ASSIGNES A LA SOCIETE EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE L’ANNEE 1974 SONT REMIS A SA CHARGE A L’EXCEPTION DE CEUX S’ELEVANT A 19.305 F QUI ONT ETE DEGREVES ET DE CEUX QUI CORRESPONDENT AUX REDEVANCES QUI, SELON LES CALCULS DE L’ADMINISTRATION, AURAIENT DU ETRE VERSEES PAR LES BIOLOGISTES.

ARTICLE 4 – LA PARTIE NON ANNULEE A L’ARTICLE 1ER CI-DESSUS DU JUGEMENT ATTAQUE EST REFORMEE EN CE QU’ELLE A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE EST REJETE. ARTICLE 6 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME « X… » ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


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