Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01330, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01330, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la société 2000+ SA ayant son siège social à  » Les Grandes Pierres  » à Choue (41170) par Me Gaspar, avocat à la cour de Paris ; la société 2000+ SA demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 06-02432 du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 mai 2010 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2012 ;

– le rapport de M. Christien, président-assesseur,

– les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

– et les observations de Me Thierry, substituant Me Gaspar, avocat de la société 2000+ ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jacques X a créé le 10 juin 1999 une société de droit luxembourgeois, la SA 2000+, qui avait pour activités déclarées la création, gestion, mise en valeur et liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines ainsi que la création, acquisition, cession et développement de toute entreprise et dont le siège social était fixé au 2, rue Béatrix de Bourbon, à Luxembourg, dans les locaux d’une autre société, la société Fiduciaire ITP ; qu’à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 et 2002, dont a fait l’objet la société 2000+, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 décembre 2004, une évaluation d’office de ses résultats selon la procédure prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt, au titre des exercices 2001 et 2002, résultant de cette évaluation d’office, assorties des intérêts de retard et d’une pénalité pour opposition à contrôle fiscal, ont été mises en recouvrement le 28 octobre 2005 pour un montant total de 415 083 euros ; que la société 2000+ interjette appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 mai 2010 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette somme ; que, par la voie d’un recours incident, le ministre demande l’annulation dudit jugement en tant qu’il a réduit la base imposable de la société de la somme de 166 940 euros au titre de l’exercice 2002 et prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités ;

Sur l’appel principal :

Sur le principe de l’assujettissement de la société 2000+ à l’impôt sur les sociétés en France :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :  » I. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  » ; que selon l’article 4.1 de la convention franco-luxembourgeoise susvisée :  » Les revenus des entreprises industrielles minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire (…)  » ; que selon le 1er alinéa de l’article 2.3 de cette convention :  » Le terme  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité  » ; que selon le 2ème alinéa du même article :  » Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; b) les succursales ; c) les bureaux (…)  » ; que selon son 4ème alinéa :  » Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre territoire, autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 (…) n’est considéré comme  » établissement stable  » dans le premier territoire que s’il a) Dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de marchandises, ou / b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière  » ; que selon son 6ème alinéa :  » on ne considérera pas qu’une entreprise de l’un des territoires a un établissement stable dans l’autre territoire du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie  » ; qu’enfin, selon l’article 2.4 de ladite convention :  » Le domicile fiscal (…) des personnes morales (…) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège (…)  » ;

Considérant que si les fonctions d’administrateur délégué de la société 2000+ ont été exercées en 2000 et jusqu’au mois de septembre 2001 par M. Y, il résulte des déclarations faites par celui-ci le 1er octobre 2003 devant le juge d’instruction d’Alençon, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il n’avait, en tant qu’administrateur délégué, que des pouvoirs limités et non exclusifs et que l’essentiel des décisions de gestion étaient prises par M. X ; que ses déclarations sont corroborées par celles de l’épouse et de la fille de M. X devant le juge d’instruction ainsi que par les nombreux documents qui ont été saisis lors des visites domiciliaires auxquelles l’administration fiscale a procédé, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de plusieurs sociétés que dirigeait M. X ou dans lesquelles celui-ci avait des participations et, notamment les pièces prouvant qu’il possédait la signature sur le compte de la société ouvert à la Caisse centrale Raiffeisen ; que ces déclarations et documents ne sont infirmés par aucun des éléments produits par la société ; qu’ainsi, eu égard à son rôle dans la direction de la société 2000+ M. X doit être regardé comme étant son dirigeant de fait ; qu’il a son domicile fiscal, au sens de l’article 4 A du code général des impôts, en France, au lieu-dit  » Les Grandes Pierres « , à Choue (Indre-et-Loire) ; que, par suite, la société 2000+ doit être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts ; que contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que l’administration ait estimé qu’elle délivrait des prestations fictives n’implique pas qu’elle soit elle-même fictive et ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée comme ayant son siège de direction effective en France ; qu’il en résulte que ses bénéfices sont imposables à l’impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; que les stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne font pas échec à cette imposition dès lors que la société, qui a en France le siège de sa direction effective, doit être réputée résidente de l’Etat français en application du 2.4 de cette convention ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration  » ; que le 1° de l’article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A au cas où  » l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal  » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne sont applicables que dans le cas de rehaussements d’impositions antérieures ; que si la société requérante soutient que l’administration a pris une position formelle, dans les notifications de redressements adressées à la SA  » Imprimerie de l’Indre « , les 22 décembre 2003 et 26 avril 2004, et à la SA J. X, le 22 décembre 2003, sur la localisation au Luxembourg du siège social à partir duquel est assurée sa direction effective, elle ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de la présente contestation dès lors que les impositions en litige sont des impositions primitives ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales :  » Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers  » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur a avisé la société 2000+ de l’engagement de la vérification de comptabilité la concernant par un courrier du 18 mars 2004 qu’il a envoyé à son représentant pour son établissement stable situé en France, à quatre adresses différentes, chez la Fiduciaire ITP au 241, route de Longwy L 1941 à Luxembourg, chez la même société au 83 A, rue de Luxembourg L 8077 à Bertrange, chez la même société au 2, rue Béatrix de Bourbon L 1225 à Luxembourg et chez M. et Mme Jacques X, Les Grandes Pierres, 41170 Choue ; que seuls les plis adressés chez la Fiduciaire ITP au 241, route de Longwy et au 2 rue Béatrix de Bourbon ont été retirés respectivement les 30 mars 2004 et 31 mars 2004 ; que la première intervention du vérificateur prévue le 3 mai 2004 aux  » Grandes Pierres  » à Choue n’a pu avoir lieu, le vérificateur n’ayant rencontré aucun interlocuteur ; que le vérificateur a envoyé le 5 mai 2004, aux quatre adresses susindiquées, une lettre constatant la carence de la société, lui demandant de désigner un lieu et une date précis en vue de commencer l’intervention sur place et l’informant des conséquences prévues, en cas d’opposition à contrôle fiscal, par les articles L. 68 et L. 74 du livre des procédures fiscales et par l’article 1730 du code général des impôts ; que seul le pli adressé chez la Fiduciaire ITP au 241, route de Longwy à Luxembourg a été retiré le 12 mai 2004 ; que le vérificateur a envoyé le 24 mai 2004, toujours aux quatre mêmes adresses, une mise en demeure de souscrire des déclarations de résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, seul le pli adressé chez la Fiduciaire ITP au 83 A rue de Luxembourg à Bertrange étant retiré le 8 juin 2004 ; que, le 3 septembre 2004, le vérificateur a envoyé, toujours aux quatre mêmes adresses, une lettre proposant une intervention pour le 8 octobre suivant, aux  » Grandes Pierres  » à Choue, à laquelle était joint un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, les quatre plis étant tous retournés au service sans avoir été distribués ; que le 8 octobre 2004, la vérification n’a pu avoir lieu en l’absence de tout interlocuteur ; que la seule réaction à toutes les démarches entreprises par le vérificateur au cours de cette période a été une lettre simple en date du 11 juin 2004 par laquelle la société la Fiduciaire ITP a transmis à l’administration fiscale un extrait de registre du commerce et des sociétés du Luxembourg faisant ressortir qu’elle avait dénoncé, avec effet au 19 mars 2004, le siège de la société 2000+ au 2, rue Béatrix de Bourbon à Luxembourg ; que, toutefois, la société la Fiduciaire ITP demeurait, par l’effet d’une procuration accordée par M. X le 10 juin 2009, habilitée à prendre connaissance des dossiers adressés à la société 2000+ et à les traiter ;

Considérant qu’en ne retirant pas la plupart des courriers qui lui étaient adressés et en n’accomplissant aucune démarche pour informer l’administration de l’adresse à laquelle les courriers devaient lui être expédiés, la société 2000+ doit être regardée comme ayant rendu impossible l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité ; que, dès lors, c’est à bon droit que les redressements litigieux ont été établis selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante allègue qu’au cours de la période vérifiée son représentant légal était son administrateur délégué, M. Y, au domicile duquel auraient dû être adressés les actes de procédure, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du recours à l’évaluation d’office dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X, à qui ces actes ont été adressés en sa qualité de représentant en France de ladite société, était son dirigeant de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société 2000+ soutient que la procédure de recours hiérarchiques prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle est opposable à l’administration, n’a pas été respectée dès lors que ses représentants ont rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 24 mai 2009 et que l’interlocuteur départemental les a rencontrés alors qu’ils n’avaient pas encore été informés de la réponse du supérieur hiérarchique, il ressort des termes mêmes de cette charte que la garantie substantielle de procédure constituée par la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l’interlocuteur départemental, ne vaut que pour le contribuable relevant d’une procédure d’imposition contradictoire, et non pour celui qui, telle la société 2000+, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office ; que, par suite, le moyen tiré des vices qui auraient entaché l’exercice des recours hiérarchiques doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales :  » Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67  » ; qu’au nombre des cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 auquel il est ainsi renvoyé figure celui où  » un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers  » ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société 2000+ a adopté un comportement caractérisant une opposition à contrôle fiscal ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté comme étant inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société 2000+ s’étant abstenue, durant toute la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet, de fournir ses coordonnées à l’administration, l’envoi de la proposition de rectification du 10 décembre 2004 à la dernière adresse connue de la société, à savoir le siège de la société Fiduciaire ITP, au 83 A, rue de Luxembourg L 8077 à Bertrange et au domicile personnel de son dirigeant de fait, M. X, a suffi, quand bien même les plis n’auraient pas été retirés, à rendre la proposition opposable et à interrompre le délai de prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts :  » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)  » ; que la déduction de tels frais n’est cependant admise que s’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ; que, d’autre part, aux termes de l’article 109 dudit code :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur des bénéfices  » ; qu’aux termes de l’article 110 de ce code :  » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…)  » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…)  » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les vérifications de comptabilité des sociétés J. X et Imprimerie de l’Indre ont fait apparaître que la société 2000+ avait facturé à la société J. X, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, des prestations de services pour des montants respectifs de 107 690 euros et 68 410 euros et à la société Imprimerie de l’Indre, au titre de l’exercice clos en 2001, des prestations de services pour un montant de 164 645 euros ; que l’administration a remis en cause la déduction de ces sommes des résultats de ces sociétés au motif que les prestations censées leur avoir été rendues par la société 2000+ en contrepartie étaient fictives et ne pouvaient constituer des charges déductibles en application du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; qu’elle a également regardé ces sommes comme étant des revenus distribués à la société 2000+ et a en conséquence imposé celle-ci sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts en ce qui concerne les sommes versées par la société J. X et des dispositions combinées du 1° du 1 de l’article 109 dudit code et de son article 110 en ce qui concerne les sommes versées par la société Imprimerie de l’Indre ;

Considérant que si la société 2000+ produit deux conventions de prestations de services qu’elle a conclues le 2 mai 2000 avec la société J. X et avec la société Imprimerie de l’Indre, qui lui donnent pour mission de proposer à ces deux sociétés des analyses sur les atouts et faiblesses de leurs activités, des solutions d’optimisation et de valorisation de leurs activités et des conseils en organisation, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les prestations prévues par ces deux conventions ont été effectivement réalisées ; que c’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les sommes litigieuses ne correspondaient à aucune prestation réelle et ne pouvaient être regardées que comme des revenus distribués par la société 2000+ aux deux autres sociétés ;

Considérant que si les revenus distribués à la société 2000+ par les sociétés J. X et Imprimerie de l’Indre n’ont pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, été imposés sur le même fondement, aucune disposition législative ni aucun principe général n’interdit à l’administration de fonder des redressements de même nature sur des dispositions différentes du code général des impôts dès lors que le redressement correspond à une situation pouvant relever de chacune de ces dispositions ; que l’administration a donc pu légalement fonder l’imposition des revenus distribués par la société J. X sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts et celles des revenus distribués au titre de l’exercice 2001 par la société Imprimerie de l’Indre sur les dispositions combinées du 1° du 1 de l’article 109 dudit code et de son article 110 ;

Considérant que la société requérante fait valoir que les sommes qu’elle a facturées aux sociétés J. X et Imprimerie de l’Indre ne peuvent être qualifiées de rémunérations occultes dès lors qu’elles correspondent à des charges comptabilisées dans les écritures des deux sociétés et sont appuyées de factures et d’une convention et qu’elles ne peuvent pas davantage être considérées comme des distributions occultes dès lors qu’elles ont été comptabilisées par les deux sociétés qui les ont versées selon un libellé permettant d’identifier l’objet de la dépense et son bénéficiaire ; que le moyen est inopérant à l’encontre des revenus distribués par la société Imprimerie de l’Indre au titre de l’exercice 2001 dès lors que ces revenus n’ont pas été imposés en tant que rémunérations et avantages occultes ; que, s’agissant des revenus distribués par la société J. X, la circonstance que l’opération ait été portée en comptabilité et y soit assortie de toutes justifications concernant son objet apparent et l’identité des parties intéressées ne fait pas obstacle au caractère occulte de l’avantage consenti, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, en elle-même, la libéralité en cause ; que, dès lors qu’il n’est justifié ni de l’existence, ni de la valeur d’une contrepartie aux sommes déduites, lesdites sommes constituent un avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts ; qu’en l’espèce, le versement par la société J. X de sommes qu’elle a portées dans sa comptabilité en tant que rémunération de prestations de conseil caractérise, dès lors que la réalité des prestations n’est pas établie, une libéralité, ou un avantage sans contrepartie consenti à la société 2000+, que l’administration a qualifié à bon droit de distribution occulte dès lors qu’il est dissimulé sous la qualification de charge déductible du résultat imposable à titre de frais généraux pour les besoins de l’activité ;

Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :

Considérant que l’administration a, à bon droit, appliqué à la société 2000+ la pénalité prévue par l’article 1730, puis par l’article 1732 du code général des impôts dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les bases d’imposition ont été régulièrement évaluées d’office en vertu de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société 2000+ n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société Imprimerie de l’Indre a fait apparaître que la société 2000+ lui avait facturé, au titre de l’exercice clos en 2002, des prestations de service pour un montant de 166 940 euros ; que l’administration a remis en cause la déduction de cette somme des résultats de la société Imprimerie de l’Indre au motif que les prestations censées lui avoir été rendues par la société 2000+ en contrepartie étaient fictives et ne pouvaient constituer des charges déductibles en application du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; qu’elle a également regardé cette somme comme constituant des revenus distribués à la société 2000+ et a en conséquence imposé celle-ci sur le fondement des dispositions combinées précitées des 1° et 2° du 1 de l’article 109 dudit code et de son article 110 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a décidé que la somme en cause ne pouvait pas être imposée sur le fondement desdites dispositions et a en conséquence, réduit la base imposable de la société 2000+ au titre de l’année 2002 de la somme de 166 940 euros, et prononcé la décharge d’imposition correspondante ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande à la cour de procéder à une substitution de base légale et de rétablir l’imposition sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;

Considérant que l’administration est en droit d’invoquer à tout moment de la procédure contentieuse, et sans être tenue d’adresser une nouvelle proposition de rectification au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l’impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant, en premier lieu, que si la société 2000+ produit la convention de prestations de services qu’elle a conclue le 2 mai 2000 avec la société Imprimerie de l’Indre, qui lui donne pour mission de proposer à cette société des analyses sur les atouts et faiblesses de ses activités, des solutions d’optimisation et de valorisation de ses activités et des conseils en organisation, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les prestations prévues par cette convention ont été effectivement réalisées ; que c’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les sommes litigieuses ne correspondaient à aucune prestation réelle et ne pouvaient être regardées que comme des revenus distribués par la société Imprimerie de l’Indre à la société 2000+ au titre de l’exercice 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que les sommes qu’elle a facturées au cours de l’exercice 2002 à la société Imprimerie de l’Indre ne peuvent être qualifiées de rémunérations occultes dès lors qu’elles correspondent à des charges comptabilisées dans les écritures de ladite société et sont appuyées de factures et d’une convention et qu’elles ne peuvent pas davantage être considérées comme des distributions occultes dès lors qu’elles ont été comptabilisées par la société qui les a versées selon un libellé permettant d’identifier l’objet de la dépense et son bénéficiaire ; que, toutefois, la circonstance qu’une opération ait été portée en comptabilité et y soit assortie de toutes justifications concernant son objet apparent et l’identité des parties intéressées ne fait pas obstacle au caractère occulte de l’avantage consenti, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, en elle-même, la libéralité en cause ; que, dès lors qu’il n’est justifié ni de l’existence, ni de la valeur d’une contrepartie aux sommes déduites, lesdites sommes constituent un avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts ; qu’en l’espèce, le versement par la société Imprimerie de l’Indre de sommes qu’elle a portées dans sa comptabilité en tant que rémunération de prestations de conseil caractérise, dès lors que la réalité des prestations n’est pas établie, une libéralité, ou un avantage sans contrepartie consenti à la société 2000+, que l’administration est donc fondée à qualifier de distribution occulte dès lors qu’il est dissimulé sous la qualification de charge déductible du résultat imposable à titre de frais généraux pour les besoins de l’activité ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la substitution de base légale demandée par le ministre n’est pas de nature à priver la société 2000+ d’une garantie de procédure dès lors qu’elle se trouve en situation caractérisée d’opposition à contrôle fiscal ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que l’imposition de la somme de 166 940 euros soit rétablie sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société 2000+ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 2000+ est rejetée.

Article 2 : L’imposition à laquelle la société 2000+ a été assujettie au titre de l’exercice 2002 à raison de la somme de 166 490 euros que lui a distribuée la société Imprimerie de l’Indre, dont le tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge, est rétablie.

Article 3 : Le jugement n° 0602432 du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 mai 2010 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société 2000+ et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01330


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