Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 8 octobre 1975, 95509, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 8 octobre 1975, 95509, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 25 JUIN 1974 ET 18 SEPTEMBRE 1974 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 AVRIL 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT CONSIDEREES COMME REVENUS DISTRIBUES PAR LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES … » 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES, PORTEURS DE PARTS, ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES. LES SOMMES IMPOSABLES SONT DETERMINEES, POUR CHAQUE PERIODE RETENUE POUR L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, PAR LA COMPARAISON DES BILANS DE CLOTURE DE LADITE PERIODE ET DE LA PERIODE PRECEDENTE … QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 111 DU MEME CODE « SONT NOTAMMENT CONSIDEREES COMME REVENUS DISTRIBUES : A SAUF PREUVE CONTRAIRE, LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES … A TITRE D’AVANCES, DE PRETS OU D’ACOMPTES » ;

CONSIDERANT QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « TRANSPORTS … », AU NOM DU SIEUR … , EST PASSE DE 1.566.918,28 F A 1.637.167,16 F, ENTRE LE 31 MARS 1966 ET LE 31 MARS 1967 ; QUE CE SOLDE, QUI S’EST AINSI ACCRU D’UNE SOMME DE 70.248,88 F, REPUTEE MISE A LA DISPOSITION DU SIEUR … , A ETE IMPOSE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ET DE CELLES DES ARTICLES 156 ET 204 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AU TITRE DE L’ANNEE 1967 ;

CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR … FAIT VALOIR POUR CONTESTER CETTE IMPOSITION, QUE LA SOCIETE « TRANSPORTS … » AVAIT OPTE, EN 1957, POUR LE REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES ET QUE, PAR SUITE, LES AVANCES CONSENTIES JUSQU’AU 1ER DECEMBRE 1964, DATE DE LA REVOCATION DE CETTE OPTION, N’AVAIENT PAS LE CARACTERE DE DISTRIBUTIONS, CES CIRCONSTANCES, DE MEME QUE LES MOUVEMENTS DUDIT COMPTE AU COURS DE LA PERIODE QUI PRECEDE LE 31 MARS 1966, SONT SANS INFLUENCE SUR L’IMPOSITION CONTESTEE DONT LA BASE EST LIMITEE A LA VARIATION POSITIVE NETTE DU SOLDE DEBITEUR DONT S’AGIT AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1967 ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR … N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;

DECIDE : ARTICLE 1ER- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR … EST REJETEE. ARTICLE 2- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.


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