Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA03537, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA03537, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme A…C…, demeurant…, par Me D…et MeE… ; Mme C…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903478/2-3 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2013 :

– le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group, exerçant une activité de conseil en développement d’entreprise et aide des entreprises françaises souhaitant investir ou s’implanter en Russie et dont Mme C…est associée, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005, selon la procédure de rectification contradictoire, d’une part, et la procédure d’opposition à contrôle fiscal, d’autre part ; qu’à l’issue de ces contrôles, le service a réintégré aux bénéfices imposables de ces sociétés des recettes regardées comme non déclarées procédant de la révélation d’une activité occulte de prestataire permettant à des ressortissants russes d’entrer sur le territoire français sous couvert de visas d’affaires ; qu’après avoir diligenté deux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de MmeC…, l’un au titre des années 2003 et 2004, l’autre au titre de l’année 2005, le service vérificateur a regardé les bénéfices ainsi reconstitués des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de Mme C…dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c) de l’article 111 du même code ; que Mme C…fait appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par Mme C…de ce que l’administration n’avait pas méconnu l’indépendance des procédures, en se fondant sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que le vérificateur aurait évoqué en sa présence les vérifications des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group hormis les conséquences qu’elles auraient pu avoir sur les examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de l’intéressée ; qu’ainsi, le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, a suffisamment répondu au moyen soulevé par MmeC… ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la SAS Business Platform Foundation sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de MmeC…, dès lors que ladite société était soumise, au titre des exercices litigieux, au régime d’imposition des sociétés de capitaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des examens contradictoires de situation fiscale personnelle qu’elle a subis au titre des années 2003 à 2005, MmeC…, principale associée et dirigeante de la SAS Business Platform Foundation, et également associée de la société Ephos Development Group, s’est vu proposer plusieurs entretiens avec le service vérificateur afin de produire divers documents, notamment ses comptes bancaires, sa situation patrimoniale et des documents de nature à justifier ses éléments déclarés ; que des entretiens de synthèse lui ont également été accordés, récapitulant notamment les conséquences des vérifications de comptabilité des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group en matière de distributions, taxées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conséquences reprises dans les propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 20 juin 2007 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait alors évoqué avec Mme C…d’autres questions touchant aux vérifications de comptabilité des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group dont l’intéressée n’avait pas à connaître dans le cadre des examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement révélé à Mme C…des informations relatives à des procédures distinctes de ses examens contradictoires de situation fiscale personnelle ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales :  » L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier  » ;

6. Considérant qu’à supposer, comme le soutient MmeC…, que le service ait violé le secret professionnel en la recevant avec son ex compagnon, M.B…, au cours des entretiens relatifs aux examens contradictoires de situation fiscale personnelle dont elle a fait l’objet, un tel moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que Mme C…n’aurait pas bénéficié des garanties afférentes aux droits de la défense et que le service aurait à son égard manqué à son devoir de loyauté ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le quotient familial :

8. Considérant qu’aux termes du I de l’article 194 du code général des impôts applicable à l’époque du litige :  » Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (…)  » ;

9. Considérant que Mme C…sollicite au titre des années 2004 et 2005 le bénéfice de demi-parts supplémentaires de quotient familial pour qu’il soit tenu compte de la naissance de ses enfants, Emilie, née le 9 novembre 2004, et Elie, né le 10 décembre 2005 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’au titre des années en litige, Emilie a été rattachée au foyer fiscal de son père, M.B… ; que, par ailleurs, si, au titre de l’année 2005, Mme C…pouvait effectivement bénéficier d’une demi-part de quotient familial supplémentaire pour tenir compte du rattachement à son foyer fiscal de son fils Elie, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l’imposition en litige au titre de ladite année, dès lors qu’elle a été calculée comme si Mme C…avait effectivement bénéficié d’une part et demie de quotient familial ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

10. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts applicable en l’espèce :  » Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices  » ;

Sur le principe de l’imposition en France des revenus distribués par les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Group Development :

11. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  » ; qu’aux termes de l’article 5 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 applicable en l’espèce :  » 1. Au sens de la présente convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans un autre Etat contractant. 2. L’expression  » établissement stable  » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau (…) 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne (…) agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise (…)  » ; qu’aux termes du 1 de l’article 7 de cette même convention :  » Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable  » ;

12. Considérant que pour faire échec aux impositions litigieuses, Mme C…soutient que les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group, établies à l’étranger via leurs bureaux implantés en Russie, n’étaient pas passibles en France de l’impôt sur les sociétés faute d’y avoir un établissement stable ; que, toutefois, le siège social desdites sociétés se situe en France ; qu’elles disposent dans ce pays des moyens matériels et humains leur permettant d’exercer leur activité, notamment les ordinateurs à partir desquels leurs dirigeants et associés établissent les documents nécessaires à la réalisation des activités occultes permettant à des ressortissants russes d’entrer plus rapidement sur le territoire français sous couvert de visas d’affaires obtenus auprès des services diplomatiques établis à Moscou et Kiev, en l’espèce des invitations de complaisance rédigées et signées en France puis transmises par courriel en Russie afin d’y être imprimées et transmises aux services diplomatiques ; que, dans ces conditions, au regard de la seule loi interne, les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group doivent être regardées comme passibles de l’impôt sur les sociétés en France ; qu’à supposer que lesdites sociétés entrent dans le champ de la convention fiscale franco-russe susvisée, il ne résulte pas de l’instruction, quand bien même elles auraient été en contact avec des personnes physiques et morales russes, que ces dernières abriteraient des bureaux de représentation dirigés par des mandataires dotés de pouvoirs leur permettant de conclure des contrats en leur nom et depuis lesquels serait en réalité exercée leur activité occulte ; qu’ainsi, en l’absence d’établissements stables en Russie, les stipulations conventionnelles ne faisaient pas obstacle au principe de l’imposition en France des résultats imputables aux activités occultes des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group ; qu’ainsi, le service était fondé à soumettre à l’impôt sur le revenu en France les revenus réputés distribués à Mme C…par lesdites sociétés ;

13. Considérant, en deuxième lieu, à supposer qu’elle se prévale de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Mme C…ne saurait utilement invoquer les doctrines administratives référencées 5 K-1-82 n° 21 et 22 et 5 B-641 n° 15 et 16 en date des 5 octobre 1982 et 1er août 2001 relatives à l’application de l’article 155 A du code général des impôts ;

14. Considérant, en dernier lieu, à supposer qu’elle se prévale de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que Mme C…ne saurait utilement se prévaloir de dégrèvements accordés à d’autres contribuables ;

Sur l’imposition des revenus distribués par les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Group Development entre les mains de MmeC… :

15. Considérant que Mme C…se prévaut des dégrèvements octroyés à la société Ephos Group Development à la suite d’une procédure irrégulière, pour soutenir qu’elle n’était pas redevable des impositions mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce moyen ne peut toutefois qu’être écarté, dès lors qu’il est constant que le dégrèvement consécutif à un vice de procédure octroyé à une société de capitaux n’a pas d’incidence sur l’imposition des bénéficiaires des distributions qu’elle a opérées au profit de personnes physiques ;

Quant à l’existence et au montant des revenus distribués :

Sur le rejet de comptabilité :

16. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle de la société Business Platform Foundation, le service a rapproché les recettes déclarées par cette société en comptabilité et les informations recueillies dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, notamment les déclarations de M. B…en date des 20 et 21 septembre 2005 aux services de police judiciaire selon lesquelles la société avait une activité occulte rémunérée par des sommes placées sur un compte bancaire autrichien ouvert au nom de MmeC…, sa compagne, par ailleurs dirigeante de la société ; qu’il a ainsi mis en évidence qu’une partie de l’activité de la société n’avait pas été retracée dans sa comptabilité et que le chiffre d’affaires correspondant avait été occulté ; qu’il n’est pas utilement contesté que ce compte, obtenu par le service dans le cadre de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle de MmeC…, a mis en évidence d’importants crédits corroborant les éléments exploités à partir des divers documents saisis par l’autorité judiciaire et utilisés par le vérificateur ; que, dès lors, quand bien même ce dernier n’aurait eu recours qu’à des procès-verbaux d’audition et des fichiers informatiques, c’est à bon droit qu’il s’est fondé sur ce que si les écritures comptables de la SAS Business Platform Foundation étaient régulières en la forme, le montant des recettes occultes encaissées à l’étranger était de nature à la faire regarder comme n’étant pas sincère et, par suite, à la priver de force probante ; qu’il était par suite fondé à procéder à une reconstitution extra-comptable de ces recettes ;

17. Considérant, en second lieu, que la société Ephos Development Group n’a présenté aucune pièce comptable au service vérificateur, lequel a mis en oeuvre, sans que cela n’ait été contesté par l’intéressée, la procédure d’évaluation d’office consécutive à opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu’il était par suite fondé à procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de cette société ;

Sur la reconstitution de recettes :

18. Considérant qu’au cours de ses auditions, M. B…a déclaré que sous couvert, notamment, des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group, il avait développé une activité parallèle destinée à permettre à des ressortissants russes d’entrer sur le territoire français sous couvert de visas d’affaires présentés auprès de l’ambassade de France à Moscou et Kiev ; que pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires des exercices clos de 2003 à 2005 des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Group Development au titre de cette activité, le service a exploité le rapport de l’expert informatique et les fichiers de factures dits  » invoice  » figurant sur le CD-Rom qui lui était joint, lesquels recensaient les invitations et les demandes de visas faites par M. B…et MmeC… ; qu’il a également rapproché les tarifs figurant sur le même CD-Rom des déclarations faites par M. B…au cours de ses auditions des 20 et 21 septembre 2005, lesquels ont mis en évidence l’existence de tarifs progressifs allant de 100 euros pour un visa d’un mois à 400 euros pour un visa de douze mois ; que, sur ces bases, après avoir éliminé divers doublons, le service a mis en évidence des chiffres d’affaires non déclaré par la SAS Business Platform Foundation de 18 000 euros, 69 550 euros et 115 600 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2005 ; que pour la société Ephos Group Development, le service a procédé de la même façon en recoupant les informations susévoquées avec les crédits apparaissant sur le compte bancaire ouvert par ladite société auprès de la Caisse fédérale CIT MUT Centre Est Europe obtenu par le service dans le cadre de son droit de communication ; qu’il a ainsi mis en évidence un bénéfice net taxable de 106 783 euros au titre de l’exercice clos en 2005 ;

19. Considérant, d’une part, s’agissant des revenus distribués par la SAS Business Platform Foundation, que si Mme C…conteste le bien-fondé de cette méthode, elle ne contredit pas utilement les affirmations du ministre selon lesquelles les données informatiques exploitées corroborent les informations données par M. B…les 20 et 21 septembre 2005 lors de ses auditions par la police judiciaire, quand bien même ce dernier se serait ultérieurement rétracté et que les fichiers informatiques exploités ne comportaient ni la signature de la dirigeante de la SAS Business Platform Foundation ni l’en-tête et le tampon de cette société ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’affirme MmeC…, que les tarifs appliqués par le service seraient erronés et ne correspondraient pas aux pratiques commerciales de la SAS Business Platform Foundation ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le service aurait méconnu les règles de rattachement des créances prévues au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts en retenant les dates de début de visas pour reconstituer les recettes occultes de la SAS Business Platform Foundation, en se bornant à soutenir que les invitations correspondantes présentées auprès de l’ambassade de France à Moscou auraient été réalisées au cours d’exercices antérieurs ; qu’en conséquence, Mme C… ne saurait soutenir que la méthode de reconstitution du service, qui n’était nullement tenu de recourir à une méthode de reconstitution alternative, est viciée dans son principe et excessivement sommaire ; que si Mme C…soutient que le service aurait dû appliquer un coefficient de charges d’au moins 40 % de son chiffre d’affaires pour déterminer les bénéfices imposables de la SAS Business Platform Foundation, elle ne produit aucune pièce permettant de valider le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles celle-ci supporterait à Moscou des frais de loyers, d’honoraires et de communication ; qu’enfin, s’il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait retenu certaines sommes au moins deux fois dans la reconstitution de recettes opérée au titre des exercices clos en 2003 et 2004, en revanche, dans l’affaire n° 11PA03536 appelée à l’audience de ce jour, le ministre a admis l’existence de doublons pour un montant en base de 1 450 euros au titre de l’exercice clos en 2005 ; qu’il a en conséquence ramené le bénéfice net reconstitué au titre dudit exercice de 115 600 à 114 150 euros, avant de prononcer le dégrèvement correspondant pour un montant de 698 euros ; qu’il suit de là qu’à hauteur des sommes restant en litige, le service doit être regardé comme établissant que les bénéfices dissimulés au cours des exercices 2003 à 2005 par la SAS Business Platform Foundation présentent le caractère de revenus distribués ;

20. Considérant, d’autre part, que Mme C…conteste le bien-fondé des revenus regardés comme distribués par la société Ephos Group Development par les mêmes moyens que ceux susévoqués et rejetés, par suite, pour les mêmes motifs ; que si elle ajoute que le service a retenu dans les recettes reconstituées en litige des sommes correspondant à la libération de son capital, un tel moyen ne peut qu’être écarté, dès lors qu’en l’absence de comptabilité présentée par la société, rien ne permet de s’assurer qu’elle aurait procédé à une telle libération ; que le moyen tiré de ce que le service aurait dû, en vertu du principe d’annualité des distributions, rattacher une partie des distributions litigieuses à l’année 2004, doit également être écarté, dès lors qu’il est constant que dans le cas où l’administration ne dispose pas, comme en l’espèce, des éléments lui permettant de déterminer les dates des distributions litigieuses, celles-ci sont présumées faites au jour de la clôture de l’exercice au cours duquel la société a prétendu déduire les sommes en litige, en l’espèce le 31 décembre 2005 ;

Quant à l’appréhension des revenus réputés distribués par Mme C…:

21. Considérant que Mme C…n’a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées à raison des revenus réputés distribués à la suite des rehaussements des bénéfices imposables des sociétés BPF et Ephos Development Group ; qu’il appartient, dès lors, à l’administration fiscale d’apporter la preuve de leur appréhension par Mme C…;

22. Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme C…était dirigeante de la SAS Business Platform Foundation au cours des années en litige et qu’elle détenait de 50 à 60 % de son capital ; qu’elle possédait par ailleurs indirectement 79,5 % du capital de la société Ephos Development Group et disposait seule de la signature bancaire de cette société, y compris après qu’elle en eut cédé la gérance le 8 mars 2004 à un associé ayant été reconnu comme un gérant  » de paille  » par M. B…; que dans les procès-verbaux de ses auditions à la police judiciaire en date des 20 et 21 septembre 2005, ce dernier a par ailleurs indiqué que Mme C… encaissait les recettes non déclarées issues de l’activité occulte des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group sur un compte bancaire ouvert à son nom en Autriche auprès de la Raiffeisenlandesbank, soit 83,55 % des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ; que, le 17 mars 2007, l’intéressée a d’ailleurs spontanément produit les relevés du compte autrichien en cause au service vérificateur dans le cadre des examens contradictoires de situation fiscale personnelle dont elle a fait l’objet au titre des années en litige ; que si Mme C…soutient que M. B…était en réalité le véritable bénéficiaire des sommes désinvesties par les sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il bénéficiait d’une procuration sur le compte autrichien susévoqué ; que si Mme C…soutient également que les sommes figurant au crédit du compte litigieux étaient constitutives de salaires versés à son profit par la société russe OOO BPF, elle ne produit aucun bulletin de salaires de cette société faisant apparaître des niveaux de rémunération équivalents aux montants des crédits litigieux, apparaissant par ailleurs à des dates et pour des montants variables ; qu’enfin, Mme C…ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration, qui n’a pas en l’espèce mis en évidence de solde inexpliqué de sa balance personnelle de trésorerie, n’aurait pas démontré l’existence d’une confusion des patrimoines de l’intéressée et des sociétés distributrices ; que l’administration, dans ces conditions, doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension par MmeC…, qui s’est comportée en tant que maître de l’affaire, des bénéfices sociaux distribués par la SAS Business Platform Foundation et par la société Ephos Development Group ; qu’elle était par suite fondée à les imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre ; que, toutefois, compte tenu du montant mentionné au point 19 en définitive admis par le ministre comme correspondant à des recettes de la SAS Business Platform Foundation, les revenus regardés comme distribués par ladite société à Mme C…doivent être réduits dans la même proportion ; qu’il y a donc lieu d’accorder à l’intéressée une réduction de sa base d’imposition à l’impôt sur le revenu de 1 450 euros au titre de l’année 2005 et de prononcer la décharge correspondante en droits et pénalités ;

Sur les pénalités :

23. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, alors applicable :  » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…)  » ;

24. Considérant que l’administration, à laquelle il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé de l’application de ces sanctions, fait valoir que Mme C…n’a déclaré aucun revenu de source française au titre des années en litige, alors que l’examen de ses comptes bancaires montre qu’elle a perçu des somme de 18 000 euros, 69 550 euros et 222 283 euros au cours des années 2003 à 2005 ; qu’elle n’a en outre pas déclaré les revenus qu’elle a directement perçus des sociétés Business Platform Foundation et Ephos Development Group, directement encaissés sur un compte bancaire ouvert à son nom à l’étranger dans le seul but d’éluder l’impôt sur le revenu français ; que ces agissements, répétés sur l’ensemble de la période vérifiée, mettent en évidence une intention délibérée d’éluder l’impôt ; que Mme C…ne saurait donc, par suite, soutenir que l’administration n’a pas établi son manquement délibéré ;

25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C…est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté intégralement sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme C…et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à Mme C…est réduite de 1 450 euros au titre de l’année 2005.

Article 2 : Mme C…est déchargée des impositions correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2011 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…est rejeté.

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2

N° 11PA03537

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01

C


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