Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Thollet et Coulonges.
Par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal a annulé le refus du 21 juillet 2016, a accordé à la société l’autorisation sollicitée et a renvoyé cette dernière devant le préfet pour la fixation des conditions nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18BX02496 le 25 juin 2018, le 17 décembre 2018 et le 2 novembre 2020, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, Mme Q… X…, M. W… C…, M. et Mme R… V…, Mme G… O… et M. P… O…, Mme I… A… et M. N… T…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1602617 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges ;
3°) de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur appel, que :
– étant régulièrement intervenus devant le tribunal, ils sont recevables à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention ;
– l’autorisation délivrée par le tribunal porte atteinte à l’objet social de l’association tel qu’il est défini dans ses statuts ; par ailleurs, les conditions de vie des requérants personnes physiques, qui demeurent à proximité du futur parc, vont être affectées par le fonctionnement de l’exploitation composée de 19 aérogénérateurs qui seront notamment à l’origine de nuisances sonores et visuelles ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
– il n’est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, au fond, que :
– l’étude d’impact est entachée d’insuffisances et d’omissions concernant l’analyse des impacts du projet sur les chiroptères, l’étude avifaunistique, l’analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine environnants ainsi que l’étude des incidences Natura 2000 ;
– l’autorisation a été délivrée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’étude d’impact du projet a été examinée par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale qui est aussi le préfet du département dont les services ont instruit la demande d’autorisation ; il en résulte une méconnaissance du principe de l’autonomie de l’autorité environnementale imposé par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; le tribunal ne pouvait en conséquence délivrer l’autorisation sans solliciter une nouvelle consultation de l’autorité environnementale par un organisme bénéficiant d’une autonomie vis-à-vis du préfet de région ;
– les conditions de publicité de l’avis d’enquête publique n’ont pas été réalisées conformément aux exigences de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
– les conseils municipaux des communes dans lesquelles il a été procédé à l’affichage de l’avis d’enquête publique n’ont pas été consultés en application de l’article R. 512-20 du code de l’environnement ; les conseils municipaux des communes qui se sont prononcés ont pris des délibérations illégales, soit parce qu’ils ont rendu un avis à bulletin secret alors qu’un tel vote n’a pas été demandé, soit parce que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une note explicative de synthèse avant la séance, soit parce que le délai de convocation des conseillers municipaux n’a pas été respecté ; enfin, le conseil municipal de la commune de Bélâbre s’est prononcé avant même le début de l’enquête publique ;
– le dossier soumis à l’enquête publique n’est pas composé conformément aux dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; ainsi, il n’est pas établi que ce dossier comportait les avis valant accord au permis de construire du ministre de la défense et du ministre de l’aviation civile ni l’avis des maires des communes intéressées ; il manquait également dans le dossier d’enquête publique l’avis de la commission départementale des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale requis par le XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;
– les avis de tous les propriétaires intéressés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site n’ont pas été sollicités contrairement au 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ; de même, ni l’avis du conseil départemental ni celui du conseil municipal de Thollet n’ont été sollicités ;
– le tribunal ne pouvait accorder l’autorisation sans que soit consultée de nouveau la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), alors que celle-ci avait émis un avis défavorable au projet initialement déposé ;
– le pétitionnaire ne justifiait pas des capacités financières lui permettant d’exploiter son projet dans le respect des intérêts environnementaux ; les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, issus de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, en vertu desquelles les capacités financières du demandeur doivent être appréciées lors de la mise en service de l’installation, méconnaissent le principe de non régression ; il convient en conséquence d’apprécier les capacités financières de la société pétitionnaire à la date de la décision en litige, conformément aux règles antérieures au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 ; de plus, l’ordonnance du 26 janvier 2017 est elle-même contraire à la directive DC/2001/42 (CE) et à l’article L. 122-4 du code de l’environnement car son adoption n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale ; il convient d’apprécier la légalité de l’autorisation en litige au regard de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, en vigueur antérieurement au 1er mars 2017, et au regard du principe de non régression ; les capacités financières du pétitionnaire sont insuffisantes car son dossier ne comporte pas d’engagement d’apports de fonds propres ; la lettre de confort produite au dossier de demande ne comporte aucun engagement de financement ; aucun engagement de financement au moyen d’un emprunt bancaire n’a été apporté ;
– l’autorisation délivrée méconnait l’article L. 515-44 du code de l’environnement qui impose que l’autorisation doit porter sur une installation située à 500 mètres au minimum des zones habitées ; il convient d’apprécier cette règle en tenant compte de la totalité des éoliennes, pales comprises ; ainsi, les éoliennes E 5 et E 8 ne respectent pas cette règle de distance ; les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 en vertu desquelles la règle de distance s’apprécie au niveau du mât sont contraires à l’article L. 515-44 du code de l’environnement ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, imposées par l’article R. 515-101 du code de l’environnement, est insuffisant ; le coût unitaire du démantèlement des éoliennes, évalué par l’arrêté ministériel du 26 août 2011, est sous-évalué ; le tribunal aurait dû écarter l’application de cet arrêté et imposer à la société de constituer des garanties propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ; les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 sont illégales au regard de l’article R. 515-101 du code de l’environnement ;
– les mesures prévues pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site sont elles-mêmes insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l’arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu’elles émanent d’une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le tribunal aurait dû écarter l’application de l’arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ;
– l’autorisation délivrée porte atteinte aux intérêts environnementaux protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ; elle porte ainsi atteinte aux intérêts paysagers et patrimoniaux car la zone d’implantation du projet est un secteur de bocage, naturel et vallonné comportant des monuments historiques protégés avec lesquels le parc éolien sera en situation de co-visibilité ; le projet portera également atteinte aux chiroptères se trouvant dans plusieurs zones Natura 2000 proches ; il s’agit d’espèces sensibles soumis à un risque de collision avec les éoliennes ; le projet portera encore atteinte à l’avifaune car il se situe dans le couloir de migration de la Grue cendrée.
Par un acte enregistré le 11 décembre 2018, M. et Mme R… V… déclarent se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2018, M. F… U…, représenté par Me Monamy, s’associe aux conclusions des appelants.
Il soutient que son intervention est recevable et que l’autorisation en litige est illégale au regard des moyens soulevés par les appelants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 2 novembre 2020, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la modification de l’autorisation en litige en tant qu’elle porte sur les éoliennes E9 à 12 auxquelles elle a renoncé ;
3°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en litige ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :
– en tant qu’intervenants en première instance, les appelants n’avaient pas la qualité de parties ; ils ne seraient recevables à faire appel du jugement que s’ils avaient eu la qualité pour faire tierce opposition au jugement ; celui-ci ne préjudicie pas à leurs droits ; en conséquence, les appelants ne sont pas recevables à faire appel du jugement du tribunal ;
– l’objet social de l’association, tel qu’il est défini dans ses statuts, ne lui confère pas intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation en litige ;
– les requérants personnes physiques n’établissent pas que leurs conditions de vie seront affectées par les futures éoliennes ; leur intérêt à agir doit être écarté en conséquence.
Elle soutient, au fond, que :
– tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en intervention présenté le 15 octobre 2020, la Fédération anti-éolienne de la Vienne, représentée par Me Boudy, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ainsi que l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables à l’installation.
Elle soutient que :
– ses statuts lui confèrent un intérêt à intervenir au soutien des conclusions des appelants ;
– le jugement du tribunal a été rendu à la suite d’une procédure qui n’était pas impartiale en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ainsi, le président du tribunal, qui a présidé la chambre ayant rendu le jugement attaqué, était aussi président de la commission d’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; il est intervenu, en cours de délibéré, dans le cadre d’un séminaire consacré aux éoliennes ;
– la procédure devant le tribunal a porté atteinte aux principes du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes ; les opposants n’ont pu avoir accès aux données techniques et notamment aux productions permettant d’apprécier les impacts des éoliennes sur l’environnement ;
– le dossier de demande d’autorisation d’exploiter était incomplet ; alors que le poste de livraison de Belâbre fait partie du parc éolien, la demande d’autorisation ne porte pas sur cet équipement connexe qui forme avec ce parc une unité fonctionnelle ;
– il n’a pas été établi d’étude d’impact sur la liaison souterraine jusqu’au poste de livraison/transformation ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter le bénéfice d’une instruction séparée en application de l’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement dès lors que le projet ne nécessite pas la délivrance de plusieurs autorisations d’exploiter et que les incidences environnementales ont pu être connues dès la première demande d’autorisation ;
– l’étude d’impact est entachée d’insuffisances quant à l’analyse de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; il existe un déséquilibre dans l’offre de production par éoliennes, lesquelles sont concentrées au nord de la région Poitou-Charentes ; le parc éolien projeté ne présente aucun intérêt en termes de production d’énergies renouvelables ; sa production ne sera pas consommée localement et son coût de revient est très important ;
– l’étude d’impact est entachée d’insuffisances quant à l’analyse des effets du projet sur les biens immobiliers ; le pétitionnaire aurait dû faire établir des expertises immobilières afin que soient mesurées les diverses nuisances que le projet entraînera sur les biens immobiliers du secteur et définies les mesures de réduction et de compensation ;
– le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées, en l’occurrence les chiroptères ;
– il appartenait à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation et l’arrêté de prescription en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Vienne et Gartempe avait eu lieu avant la délivrance de l’arrêté fixant les prescriptions applicables à l’installation ; le principe de l’indépendance des législations ne pouvait faire obstacle à ce sursis à statuer dès lors qu’il résulte de l’article L. 152-1 du code de l’environnement que les installations classées pour la protection de l’environnement doivent être conformes aux documents d’urbanisme en vigueur ; les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables condamnent l’implantation d’éoliennes en raison des impacts négatifs de ces exploitations sur les sites environnants ; de plus, le futur plan local d’urbanisme intercommunal doit décliner les orientations du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Vienne qui donnent priorité à l’extension et à la densification des parcs éoliens existants ;
– les mesures de démantèlement prévues ne sont pas conformes avec la règlementation issue de la réforme du 22 juin 2020 ; l’engagement de démantèlement et la provision nécessaire ne sont pas actualisés ; il en est de même des avis émis par la population et les municipalités sur cette question.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2020 à 12h00.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 20BX00762 et des mémoires présentés le 2 mars 2020, le 15 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, l’association » Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet « , M. F… U…, Mme Q… X…, Mme G… O… et M. P… O…, Mme I… A… et M. N… T…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions applicables au parc éolien que la société Parc éolien de Thollet et Coulonges a été autorisée à exploiter par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement du 25 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne leur intérêt à agir, que :
– l’arrêté en litige porte atteinte à l’objet social de l’association tel qu’il est défini dans ses statuts ; par ailleurs, les conditions de vie des requérants personnes physiques, qui demeurent à proximité du futur parc, vont être affectées par le fonctionnement de l’exploitation composée de 19 aérogénérateurs qui seront notamment à l’origine de nuisances sonores et visuelles ;
Ils soutiennent, au fond, que :
– l’arrêté en litige ne pouvait intervenir sans une nouvelle consultation de la commission départementale des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
– l’autorisation délivrée méconnait l’article L. 515-44 du code de l’environnement qui impose que l’autorisation doit porter sur une installation située à 500 mètres au minimum des zones habitées ; il convient d’apprécier cette règle en tenant compte de la totalité des éoliennes, pales comprises ; ainsi, les éoliennes ne respectent pas cette règle de distance ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, imposées par l’article R. 515-101 du code de l’environnement, est insuffisant ; le coût unitaire du démantèlement des éoliennes, évalué par l’arrêté ministériel du 26 août 2011, est sous-évalué ; le tribunal aurait dû écarter l’application de cet arrêté et imposer à la société de constituer des garanties propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ; les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 sont illégales au regard de l’article R. 515-101 du code de l’environnement ;
– les mesures prévues pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site sont elles-mêmes insuffisantes ; le tribunal aurait dû écarter l’application de l’arrêté du 26 août 2011 qui est illégal en tant qu’il impose seulement la suppression des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ;
– les prescriptions édictées dans l’arrêté en litige sont insuffisantes car elles n’assurent pas une protection suffisante des intérêts environnementaux mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ; il est porté atteinte aux intérêts paysagers et patrimoniaux car la zone d’implantation du projet est un secteur de bocage, naturel et vallonné comportant des monuments historiques protégés avec lesquels le parc éolien sera en situation de co-visibilité ; le projet portera également atteinte aux chiroptères se trouvant dans plusieurs zones Natura 2000 proches ; il s’agit d’espèces sensibles soumis à un risque de collision avec les éoliennes ; le projet portera encore atteinte à l’avifaune car il se situe dans le couloir de migration de la Grue cendrée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la modification de l’autorisation en litige en tant qu’elle porte sur les éoliennes E9 à 12 auxquelles elle a renoncé ;
3°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en litige ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :
– l’objet social de l’association, tel qu’il est défini dans ses statuts, ne lui confère pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
– les requérants personnes physiques n’établissent pas que leurs conditions de vie seront affectées par les futures éoliennes ; leur intérêt à agir doit être écarté en conséquence.
Elle soutient, au fond, que :
– tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en intervention, présenté le 15 octobre 2020, la Fédération anti-éolienne de la Vienne, représentée par Me Boudy, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ainsi que l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables à l’installation.
Elle soutient que :
– ses statuts lui confèrent un intérêt à intervenir au soutien des conclusions des appelants ;
– le jugement du tribunal a été rendu à la suite d’une procédure qui n’était pas impartiale en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ainsi, le président du tribunal, qui a présidé la chambre ayant rendu le jugement attaqué, était aussi président de la commission d’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; il est intervenu, en cours de délibéré, dans le cadre d’un séminaire consacré aux éoliennes ;
– la procédure devant le tribunal a porté atteinte aux principes du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes ; les opposants n’ont pu avoir accès aux données techniques et notamment aux productions permettant d’apprécier les impacts des éoliennes sur l’environnement ;
– le dossier de demande d’autorisation d’exploiter était incomplet ; alors que le poste de livraison de Belâbre fait partie du parc éolien, la demande d’autorisation ne porte pas sur cet équipement connexe qui forme avec ce parc une unité fonctionnelle ;
– il n’a pas été établi d’étude d’impact sur la liaison souterraine jusqu’au poste de livraison/transformation ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter le bénéfice d’une instruction séparée en application de l’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement dès lors que le projet ne nécessite pas la délivrance de plusieurs autorisations d’exploiter et que les incidences environnementales ont pu être connues dès la première demande d’autorisation ;
– l’étude d’impact est entachée d’insuffisances quant à l’analyse de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; il existe un déséquilibre dans l’offre de production par éoliennes, lesquelles sont concentrées au nord de la région Poitou-Charentes ; le parc éolien projeté ne présente aucun intérêt en termes de production d’énergies renouvelables ; sa production ne sera pas consommée localement et son coût de revient est très important ;
– l’étude d’impact est entachée d’insuffisances quant à l’analyse des effets du projet sur les biens immobiliers ; le pétitionnaire aurait dû faire établir des expertises immobilières afin que soient mesurées les diverses nuisances que le projet entraînera sur les biens immobiliers du secteur et définies les mesures de réduction et de compensation ;
– le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées, en l’occurrence les chiroptères ;
– il appartenait à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation et l’arrêté de prescription en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Vienne et Gartempe avait eu lieu avant la délivrance de l’arrêté fixant les prescriptions applicables à l’installation ; le principe de l’indépendance des législations ne pouvait faire obstacle à ce sursis à statuer dès lors qu’il résulte de l’article L. 152-1 du code de l’environnement que les installations classées pour la protection de l’environnement doivent être conformes aux documents d’urbanisme en vigueur ; les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables condamnent l’implantation d’éoliennes en raison des impacts négatifs de ces exploitations sur les sites environnants ; de plus, le futur plan local d’urbanisme intercommunal doit décliner les orientations du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Vienne qui donne priorité à l’extension et à la densification des parcs éoliens existants ;
– les mesures de démantèlement prévues ne sont pas conformes avec la règlementation issue de la réforme du 22 juin 2020 ; l’engagement de démantèlement et la provision nécessaire ne sont pas actualisés ; il en est de même des avis émis par la population et les municipalités sur cette question.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Frédéric Faïck,
– les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
– et les observations de Me Monamy, représentant l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet et autres, et de Me Z… substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien de Thollet et Coulonges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en préfecture de la Vienne le 18 décembre 2014 et complétée le 7 juillet 2015, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges a sollicité l’autorisation d’exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, un parc composé de 19 éoliennes sur le territoire des communes de Thollet et Coulonges. Le préfet a opposé à cette demande un arrêté de refus du 21 juillet 2016 aux motifs que le parc éolien projeté serait à l’origine de nuisances sonores, porterait atteinte aux paysages et au patrimoine culturel et aurait des conséquences défavorables pour l’avifaune et les sites Natura 2000 existants.
2. La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté de refus du 21 juillet 2016. Au cours de l’instance devant le tribunal, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Héroles et Thollet, Mme X…, M. C…, M. et Mme V…, Mme G… O… et M. P… O…, Mme A… et M. T… sont intervenus au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête de la société. Par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal, après avoir admis l’intervention de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges et de Thollet, a annulé l’arrêté de refus du 21 juillet 2016 en censurant chacun de ses motifs. Faisant application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le tribunal a également délivré à la société l’autorisation demandée tout en renvoyant cette dernière devant le préfet pour l’édiction d’un arrêté fixant les prescriptions nécessaires au fonctionnement du parc éolien dans le respect des intérêts environnementaux protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Cet arrêté a été pris par le préfet de la Vienne le 29 octobre 2019.
3. Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 18BX02496, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, Mme X…, M. C…, M. et Mme V…, Mme G… O… et M. P… O…, Mme A… et M. T… demandent l’annulation du jugement du tribunal ayant délivré l’autorisation d’exploiter. Par une autre requête enregistrée sous le n° 20BX00762, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, M. U…, Mme Q… X…, Mme G… O… et M. P… O…, Mme I… A… et M. N… T… demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions nécessaires au fonctionnement du parc éolien.
Sur la jonction :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : » Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : » Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. (…) « . Aux termes de l’article L. 181-12 de ce code, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : » L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent (…) sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé (…) « .
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est indissociable des prescriptions qui l’accompagnent, l’installation projetée ne pouvant, en l’absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, l’autorisation d’exploiter que le tribunal a délivrée dans son jugement du 25 avril 2018 et l’arrêté du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l’installation forment un ensemble indissociable. Les requêtes visées ci-dessus sont ainsi dirigées contre la même décision e