Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR … , DEMEURANT … , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LE 21 MAI 1973 ET LE 24 SEPTEMBRE 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D’IMPOTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966 A 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE … ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : – I… – 1. TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL… 2. TOUTES LES SOMMES OU VALEURS, MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES… »;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE … ET COMPAGNIE, QUI, DURANT LES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969, PRATIQUAIT DES VENTES SANS FACTURES, A DISSIMULE SOUS DE PRETENDUS APPORTS DU SIEUR … SON GERANT, DETENTEUR, AVEC SON EPOUSE, DE LA QUASI TOTALITE DES PARTS SOCIALES, LES RECETTES QU’ELLE A TIREES DE CES VENTES ET, EN CONSEQUENCE, A INSCRIT LES SOMMES CORRESPONDANTES AU CREDIT DU COMPTE OUVERT AU NOM DE CE DERNIER DANS SES ECRITURES; QUE CE SUBTERFUGE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR … , ET ALORS MEME QUE, POUR NE PAS OBERER LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE, CELUI-CI S’EST ABSTENU DE RETIRER LESDITES SOMMES, A EU POUR EFFET DE METTRE CES DERNIERES A SA DISPOSITION; QUE, PAR SUITE, C’EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE CES SOMMES ONT ETE SOUMISES, AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES, A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE LE SIEUR … N’EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE LUI DONNER DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES;
DECIDE: ARTICLE 1ER – LA REQUETE DU SIEUR … EST REJETEE. ARTICLE 2 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.