Conseil d’Etat, 8 / 7 SSR, du 15 mars 1972, 80794, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 7 SSR, du 15 mars 1972, 80794, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A LA REFORMATION D’UN JUGEMENT DU 29 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA MAJORATION QUI A ETE APPLIQUEE EN VERTU DE L’ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 A SA COTISATION D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DUE AU TITRE DE 1967 ;

VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES : – CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; « LORSQU’UN ASSOCIE, ACTIONNAIRE, COMMANDITAIRE OU PORTEUR DE PARTS BENEFICIAIRES » D’UNE SOCIETE, « SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS EXERCENT » OU ONT « EXERCE AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR OU DE GERANT DANS LA SOCIETE ET QUE LES DROITS DES MEMES PERSONNES DANS LES BENEFICES SOCIAUX » ONT « DEPASSE ENSEMBLE 25 % DE CES BENEFICES AU COURS DE LA MEME PERIODE », ET QUE L’ASSOCIE ACTIONNAIRE, COMMANDITAIRE OU PORTEUR DE PARTS « CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L’EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D’ACQUISITION – OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE – DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % » A LA CONDITION QUE « LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE DEPASSE 1 000 FRANCS » ;

CONS., D’AUTRE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 : LES COTISATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE 1967 SONT MAJOREES DE 10 % QUAND LEUR MONTANT EST SUPERIEUR A 5 000 FRANCS AVANT DEDUCTION, S’IL Y A LIEU, DU CREDIT D’IMPOT OU DE L’AVOIR FISCAL AFFERENT AUX REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS. – CETTE MAJORATION EST PORTEE A 20 % QUAND LA COTISATION, CALCULEE DANS LES CONDITIONS PRECISEES A L’ALINEA CI-DESSUS, EST SUPERIEURE A 10 000 FRANCS ET A 25 % QUAND CETTE COTISATION EST SUPERIEURE A 20 000 FRANCS… » ;

CONS. QUE L’ARTICLE 160 PRECITE N’A PAS CREE UN IMPOT DISTINCT DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, MAIS QU’IL A PREVU UN REGIME PARTICULIER POUR L’APPLICATION DE CE DERNIER ; QU’AINSI LA TAXATION AU TAUX DE 8 % DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE COTISATION D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ; QUE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 N’A PAS EXONERE CETTE COTISATION DE LA MAJORATION QU’ELLE INSTITUE PAR SON ARTICLE 15 SUSRAPPELE ; QU’AINSI, ET EU EGARD A LA GENERALITE DES TERMES DUDIT ARTICLE 15, LA COTISATION DUE PAR LE SIEUR X… AU TITRE DE 1967 SUR LA PLUS-VALUE DE CESSION DE DROITS SOCIAUX TOMBE, COMME LA COTISATION AFFERENTE A SES AUTRES REVENUS, SOUS LE COUP DE LADITE MAJORATION, ENCORE QUE L’APPLICATION D’UNE MAJORATION PROGRESSIVE AIT POUR EFFET DE FAIRE PERDRE A L’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE LE CARACTERE STRICTEMENT PROPORTIONNEL QUI RESULTAIT DE SA TAXATION AU TAUX DE 8 % ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA MAJORATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI ;

SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES : – CONS. QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR X… S’EST BORNE A CONTESTER LE PRINCIPE DE L’APPLICATION DE LA MAJORATION INSTITUEE PAR L’ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 A LA COTISATION DE 8 % FRAPPANT LES PLUS-VALUES DE CESSION ; QU’IL N’A PAS SOUTENU QUE, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVENU CONSTITUE PAR CETTE PLUS-VALUE DE CESSION DEVRAIT, EU EGARD A SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, ETRE REPARTI, POUR L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE SA MAJORATION, SUR L’ANNEE DE SA REALISATION ET LES ANNEES ANTERIEURES NON COUVERTES PAR LA PRESCRIPTION ; QU’EN SOLLICITANT CETTE REPARTITION POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT, LE REQUERANT FAIT VALOIR UNE PRETENTION QUI, FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE NON RECEVABLE EN APPEL ;

REJET.


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