Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1980, 15990, inédit au recueil Lebon

·

·

Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1980, 15990, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 23 JANVIER 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT PAR M. & MME Y… ET PAR M. & MME Z…, HERITIERS DE M. X… DECEDE LE 26 MAI 1978 ET DEMEURANT, DE SON VIVANT, A …, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL M. X… A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET D’IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE …, 2° LEUR ACCORDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES… TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES » ;

CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1968, 1969 ET 1970, LE COMPTE COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE B… AU NOM DE M. X…, QUI DETENAIT 358 DES 960 ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE CETTE SOCIETE, FAISAIT APPARAITRE PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE CHACUN DES EXERCICES DES SOLDES DEBITEURS QUI N’ETAIENT PAS PRODUCTIFS D’INTERETS ; QU’IL N’EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE LA RENONCIATION DE LA SOCIETE A PERCEVOIR DES INTERETS SERAIT LA CONTREPARTIE DE SERVICES QUE LUI AURAIT RENDUS M. X… ; QUE CETTE RENONCIATION A PAR SUITE PROCURE A CELUI-CI UN AVANTAGE PERSONNEL ; QU’ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME JUSTIFIEE PAR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE COMPTE COURANT DE M. X… AURAIT ETE CREDITEUR AU COURS D’ANNEES ANTERIEURES SANS QUE LUI FUSSENT VERSES SES INTERETS ; QUE, DES LORS, L’ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, ALORS MEME QUE LES AVANCES DONT S’AGIT AURAIENT ETE ASSUREES SUR LES FONDS PROPRES DE L’ENTREPRISE, DE REGARDER LES INTERETS QU’AURAIENT DU NORMALEMENT PRODUIRE CES AVANCES COMME DES REVENUS DISTRIBUES A M. X…, IMPOSABLES AU NOM DE CELUI-CI A L’IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;

CONSIDERANT, D’AUTRE PART QUE LA SOCIETE B…, DONT LE SIEGE EST A … ET QUI SE LIVRE DANS CETTE VILLE AU COMMERCE EN DETAIL DE LA BONNETERIE, A INSCRIT PARMI LES CHARGES AFFERENTES AUX EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE 1968, 1969 ET 1970 DIVERSES DEPENSES A TITRE DE PARTICIPATION AU LOYER ET AUX FRAIS ANNEXES DE L’APPARTEMENT OU RESIDAIT A … M. X…, QUE, CELUI-CI N’EXERCANT PLUS AU SEIN DE CETTE SOCIETE AUCUNE ACTIVITE, CET AVANTAGE A LE CARACTERE D’UNE LIBERALITE ; QUE L’ADMINISTRATION A PU, DES LORS, EN REINTEGRER A BON DROIT LE MONTANT DANS LES BASES D’IMPOSITION DE L’INTERESSE A L’IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS, QUI VIENNENT AUX DROITS DE M. X…, NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D’IMPOTS CONTESTES ;

DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ET MME Y… ET DE M. ET MME Z… EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME Y…, M. ET MME Z… ET AU MINISTRE DU BUDGET.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x