Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 18 juin 1980, 16968, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 18 juin 1980, 16968, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 23 MARS 1979, PRESENTES PAR M. X, DEMEURANT A Z, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE Z ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « 1° SONT CONSIDERES COMME DISTRIBUES : … 2° TOUTES LES SOMMES EN VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES… » ;

CONSIDERANT QU’A LA SUITE D’UNE VERIFICATION, L’ADMINISTRATION A CONSTATE QUE M. X, ASSOCIE ET GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, AVAIT, AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DISSIMULE UNE FRACTION IMPORTANTE PRODUIT DE L’ENTREPRISE, EN LES VERSANT AU COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DE SON EPOUSE ;

CONSIDERANT QUE M. X NE CONTESTE PAS LA MATERIALITE DU FAIT, MAIS SOUTIENT QUE L’ADMINISTRATION, AYANT DANS UN PREMIER TEMPS INVITE LA SOCIETE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A INDIQUER LES BENEFICIAIRES DES SOMMES AINSI DISTRIBUEES ET N’AYANT RECU QUE DES REPONSES INSUFFISANTES DE LADITE SOCIETE, ETAIT TENUE D’IMPOSER CELLE-CI A L’IMPOT SUR LE REVENU, A L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE PERSONNE ;

CONSIDERANT QU’AUCUNE DISPOSITION DE L’ARTICLE 117 SUSMENTIONNE NE FAIT OBSTACLE A CE QUE L’ADMINISTRATION S’EFFORCE D’IDENTIFIER LE BENEFICIAIRE REEL DES REVENUS DISTRIBUES ET, SI ELLE EST EN MESURE D’ETABLIR QUE CELUI-CI LES A EFFECTIVEMENT APPREHENDES, LE SOUMETTRE A L’IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE CES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ; QU’EN L’ESPECE LES SOMMES LITIGIEUSES, AYANT ETE VERSEES AU COMPTE BANCAIRE DE MME X, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME APPREHENDEES PAR CETTE DERNIERE, DES LORS QUE M. X N’APPORTE LA PREUVE NI DE CE QUE LESDITES SOMMES AURAIENT ETE, PAR LES SOINS DE MME X, UTILISEES A PAYER DES DEPENSES INCOMBANT NORMALEMENT A L’ENTREPRISE, NI DE CE QUE LE BENEFICIAIRE DES VERSEMENTS SERAIT UNE PERSONNE, AUTRE QUE MME X QUE L’ADMINISTRATION AURAIT PU ET AURAIT DU SOUMETTRE A L’IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DESDITES SOMMES ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJERE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 109, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


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