Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. Hugues X…, tendant à :
1° l’annulation du jugement du 12 juin 1979, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné au titre de l’année 1968 ;
2° la décharge de l’imposition contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que l’imposition en litige procède du rattachement aux revenus déclarés par M. Hugues X…, au titre de l’année 1968, d’une somme de 172 283,52 F correspondant au coût des travaux de construction de divers bâtiments industriels édifiés au cours de ladite année sur un terrain appartenant à celui-ci, travaux qui ont été financièrement pris en charge par la société anonyme Anciens établissements X…, dont l’intéressé était, à l’époque, le directeur général, et dont il détenait, avec son épouse, 90 % du capital social ; que le service, estimant que le contribuable avait acquis par voie d’accession, en application des dispositions de l’article 553 du code civil, la propriété de ces bâtiments au fur et à mesure de leur édification, a regardé la prise en charge des frais de construction par la société Anciens établissements X… comme ayant eu pour effet de procurer à M. X… un avantage en nature dont la valeur était imposable entre ses mains à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 109-1 du code général des impôts aux termes duquel : » Sont considérés comme revenus distribués … 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;
Cons., en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, si le permis de construire les bâtiments industriels susmentionnés a été délivré au nom de M. X…, propriétaire du terrain sur lequel ont été édifiés, en 1968, ces bâtiments, et si le certificat de conformité a été établi, au début de 1969 au nom de l’intéressé, les dépenses de construction ont été assumées par la société Anciens établissements X…, soit par un remboursement immédiat au requérant des sommes exposées par celui-ci, soit par un paiement direct aux entrepreneurs, et que lesdits bâtiments, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient nécessaires à l’exploitation de l’entreprise y ont été affectés, ont été portés à l’actif du bilan de son exercice clos le 31 décembre 1968 ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’administration, les bâtiments industriels dont s’agit doivent être regardés comme ayant été construits par la société, sur un terrain mis à sa disposition, dès 1968, par M. X…, en vertu d’une convention verbale, laquelle a été régularisée par un contrat de location passé entre les parties le 22 septembre 1969 ;
Cons., en deuxième lieu, que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu des dispositions susvisées de l’article 555 du code civil, avant l’expiration de la convention qui permet à ce tiers d’occuper ce terrain ; qu’il s’ensuit que le profit procuré à M. X… par l’édification des constructions concernées n’a pas été réalisé au cours de l’année d’imposition 1968 et ne peut, ainsi, être rattaché à cette année ;
Cons., en troisième lieu, que si l’administration fait valoir, à titre subsidiaire, que la clause du contrat de location susmentionné, en date du 22 septembre 1969, selon laquelle les constructions réalisées par la société reviendraient gratuitement au propriétaire en fin de bail, constitue pour celui-ci un avantage injustifié, un tel avantage ne peut, en tout état de cause, être regardé comme acquis, et être calculé, qu’à l’expiration de ce bail ; qu’il ne saurait, dès lors, être davantage rattaché à l’année d’imposition 1968 ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1968 ;
annulation du jugement ; calcul de la base d’imposition après déduction d’une somme de 172 283,52 F, décharge de la différence .N
1 V. not. 30 juin 1982, n° 19.962 et 21.175.