Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Patrick PAULET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 mars 1987 sous le n° 85 840 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Patrick PAULET demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44), …, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00772 ;
M. PAULET demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l’imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience du 25 avril 1990 :
– le rapport de M. LEMAI, conseiller, – et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 376 de l’annexe II au code général des impôts « seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d’imposition ou notifier des redressements » ; qu’il résulte de l’instruction que les redressements litigieux ont été notifiés le 11 mai 1983 à M. Patrick PAULET domicilié à LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlantique) par un inspecteur affecté à la brigade de vérifications générales de la Direction Régionale des impôts de RENNES qui avait exercé son droit de communication à l’égard de la société anonyme « Etablissements Paul PAULET » installée à DOUARNENEZ (Finistère) ;
Considérant qu’il résulte des termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence des directions des services extérieurs de la Direction Générale des impôts que les agents affectés dans les Directions Régionales des impôts peuvent, concurremment avec les autres services compétents, vérifier, quel que soit le lieu de leur domicile, la situation des dirigeants des entreprises vérifiées et de toutes personnes subordonnées ou interposées, au sens de l’article 5 du même arrêté ; qu’aux termes de cet article 5 « pour l’application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées ( …) toute personne susceptible d’avoir des relations d’intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées » ;
Considérant qu’il est constant qu’au cours de la période sur laquelle a porté l’exercice du droit de communication, le capital de la société anonyme « Etablissements Paul PAULET » était entièrement possédé par des membres de la famille de M. Patrick PAULET dont la part personnelle s’élevait à la fin de cette période à 17,06 % ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’inspecteur a considéré que le contribuable, bien que domicilié en dehors de son ressort territorial, avait avec la société contrôlée des relations d’intérêt au sens des dispositions sus-rappelées des articles 2 et 5 de l’arrêté ministériel du 12 février 1971 ; que, par suite, M. Patrick PAULET n’est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée serait irrégulière pour avoir été faite par un agent territorialement incompétent ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts : « lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 15 %. L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;
Considérant que ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux années d’imposition, ne subordonnent pas l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de droits sociaux à l’exercice, par le cédant ou un membre de sa famille, d’une fonction particulière dans la société ; que la détention de droits d’usufruit sur les actions d’une société constitue une participation aux bénéfices sociaux au sens de ces mêmes dispositions ; que la participation aux bénéfices sociaux du groupe familial du cédant devant être déterminée à partir de la totalité des droits détenus par chacun des membres de ce groupe, tels qu’ils sont énumérés à l’article 160 précité, la prise en compte des droits détenus par les ascendants ne saurait être limitée à la fraction de ces droits correspondant à la part devant revenir en héritage au cédant ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Patrick PAULET a cédé en 1981 une partie des actions qu’il détenait dans le capital de la société anonyme « Etablissements Paul PAULET » ; que sa mère, Mme veuve Edouard PAULET, détenait en 1979 avant son décès, dans le capital de cette même société, des droits d’usufruit représentant 24,85 % des bénéfices sociaux ; que pour l’application de l’article 160 du code général des impôts, la totalité de ces droits devait être ajoutée à ceux détenus en pleine propriété par M. Patrick PAULET sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que la détention de droits d’usufruit ne serait pas de nature à conférer pleinement la qualité d’associé, ni le fait que Mme veuve Edouard PAULET ait, par un acte de donation partage intervenu en 1975, attribué en nue propriété, à M. Patrick PAULET, comme à chacun de ses héritiers, une fraction de ses actions d’un montant tel que, réunies aux actions détenues en pleine propriété par ce dernier, elles ne représentaient des droits aux bénéfices sociaux que pour un montant inférieur à 25 % ; qu’il est constant que les droits détenus ensemble par M. Patrick PAULET et Mme veuve Edouard PAULET, à un moment de la période de cinq ans précédant la cession, leur assuraient une participation aux bénéfices supérieure à ce pourcentage de 25 % ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la cession réalisée par M. Patrick PAULET entrait dans le champ d’application de l’article 160 du code général des impôts alors même que le contribuable, ou l’un de ses cohéritiers, n’aurait pas exercé une fonction importante dans la société ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Patrick PAULET n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1981 en raison de l’imposition de la plus-value résultant de la cession d’une partie de ses droits sociaux ;
Article 1 – La requête présentée par M. Patrick PAULET est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick PAULET et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.