Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE X… TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 19 FEVRIER 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 6 MARS 1967 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET INDEMNITES DE RETARD EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS POUR L’ANNEE 1965 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : – CONSIDERANT QUE L’ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, SOULEVER UN MOYEN NOUVEAU DE NATURE A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION CONTESTEE ; QU’AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RETENU UN MOYEN INVOQUE PAR L’ADMINISTRATION, MAIS DONT LE DIRECTEUR N’AVAIT PAS FAIT ETAT DANS SA DECISION, N’A PU ENTACHER D’IRREGULARITE LE JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION : CONS. QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 212 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1965, LES INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES OU ACTIONNAIRES POSSEDANT EN DROIT OU EN FAIT LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE, A RAISON DES SOMMES VERSEES PAR EUX DANS LA CAISSE SOCIALE EN SUS DE LEUR PART DU CAPITAL, NE SONT ADMIS DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES, POUR L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, » … QUE DANS LA MESURE OU CES SOMMES N’EXCEDENT PAS, POUR L’ENSEMBLE DESDITS ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL » ;
CONS. QUE, PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES INTERETS ATTRIBUES, DURANT L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1965, PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU SIEUR X … SON PRESIDENT ET PRINCIPAL ASSOCIE, A RAISON DES FONDS QU’IL AVAIT DEPOSES DANS LA CAISSE SOCIALE, ETAIENT PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LA FRACTION CORRESPONDANT A LA PART DESDITES SOMMES EXCEDANT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, ET DONT L’EVALUATION N’EST PAS CONTESTEE ;
CONS. QUE, POUR L’ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES », AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, « 1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES … » ;
CONS. QUE SI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 110 DU MEME CODE, « POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 109-1-1°, LES BENEFICES S’ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES… » ; CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT ASSUJETTIES A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS LES SOMMES QUI EUSSENT ETE PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, MAIS QUI N’ONT PAS DONNE LIEU, EN L’ABSENCE DE SOLDE BENEFICIAIRE IMPOSABLE, A L’ETABLISSEMENT EFFECTIF D’UNE COTISATION D’IMPOT SUR LES SOCIETES, LORSQUE LESDITES SOMMES ONT ETE DANS LES CONDITIONS VISEES A L’ARTICLE 109-1-2°, MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES OU APPREHENDEES PAR CEUX-CI ;
CONS. QU’IL EST CONSTANT QUE LES INTERETS ALLOUES PAR LA SOCIETE AU SIEUR … A RAISON DES FONDS DEPOSES PAR LUI DANS LA CAISSE SOCIALE ONT ETE PORTES AU CREDIT DU COMPTE COURANT QUE POSSEDAIT L’INTERESSE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE, ET Y SONT DEMEURES A SA DISPOSITION, ALORS MEME QU’EN RAISON DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE LADITE SOCIETE, IL N’EN A PAS OPERE LE RETRAIT ; QU’AINSI, ET BIEN QUE, PAR UNE DELIBERATION DU 26 JUILLET 1967, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE AIT ENTENDU ANNULER L’ATTRIBUTION DES INTERETS EN CAUSE – CIRCONSTANCE QUI NE SAURAIT AVOIR D’INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DES BASES D’IMPOSITION AFFERENTES A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1965 – C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A REGARDE LA FRACTION CI-DESSUS DEFINIE DESDITS INTERETS COMME DES REVENUS DISTRIBUES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 109-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET LES A IMPOSES A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME X… N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET INDEMNITES DE RETARD QUI LUI ONT ETE RECLAMES, AU TITRE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS POUR L’ANNEE 1965, PAR L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 6 MARS 1967 ;
REJET.