Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C…B…a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents.
Par un jugement n° 1303876 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M.B…, représenté par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1303876 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…soutient que :
– en ce qui concerne l’année 2005, l’administration ne justifie pas de la nature des pièces communiquées à la suite de sa demande et de la date de cette communication ; le service a méconnu l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas les relevés d’un de ses comptes bancaires et en le privant du délai de réponse de deux mois ;
– le service ne lui a pas accordé les garanties de la procédure contradictoire prévues par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable et a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense, en le privant de débat contradictoire pour identifier l’origine, la nature et la cause des crédits inscrits sur ses comptes bancaires ;
– le service devait communiquer, au titre de chacune des années, les documents demandés avant les demandes de justifications et les mises en demeure ; les délais de la procédure de taxation d’office doivent être suspendus lorsque l’administration ne communique pas les documents indispensables à la défense ;
– le service devait le mettre en demeure de justifier les avances et remboursements dans le cadre familial et amical et les remboursements des caisses sociales ;
– le service n’établit pas qu’il a perçu le montant des salaires retenus en 2005 ;
– l’imposition en revenus de capitaux mobiliers des sommes provenant de la société Maglobe n’est pas fondée ; il n’a pas été mis en mesure de répondre sur ces sommes ; il en est de même des sommes imposées en revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Paris International Transport ; à supposer qu’il s’agisse de revenus, les sommes auraient dû être qualifiées de salaires ; la somme perçue de la société European Movers en 2007 n’a pas donné lieu à rectification ; qu’il n’a ainsi pas pu se justifier, sans que la compensation puisse lui être opposée ; il ne s’agit pas de revenus de capitaux mobiliers ;
– l’administration ne pouvait procéder à une imposition dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’elle savait qu’il exerçait une activité de comptable ; il justifie de l’origine, de la nature et de la cause des règlements ; les sommes ne pouvaient être imposées que sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans le cadre d’une procédure contradictoire, en retenant des charges, après bénéfice des recours administratifs et de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B…ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Platillero ;
– et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. B…a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle, à l’issue duquel des propositions de rectification lui ont été adressées le 18 décembre 2008 au titre de l’année 2005 et le 22 mai 2009 au titre des années 2006 et 2007 ; qu’au terme de la procédure,
M. B…a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre de ces années ; que M. B…fait appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 29 mai 2015, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B…a été assujetti au titre de l’année 2005, à concurrence, respectivement, de 18 038 euros en droits et de 9 380 euros en intérêts de retard et pénalités, et de 4 126 euros en droits et 2 145 euros en intérêts de retard et pénalités ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer dans cette mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (…) » ;
4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’envoi de l’avis d’examen de situation fiscale personnelle du 25 juin 2008, le vérificateur a proposé à M.B…, par courrier du 21 août 2008, un entretien prévu le 4 septembre 2008 ; que le contribuable a répondu qu’il n’était pas disponible, sans proposer de nouvelle date ; que, par lettre du 11 septembre 2008, le vérificateur a proposé à M. B…un entretien pour le 6 octobre 2008, en lui adressant par ailleurs une demande d’éclaircissements ou de justifications du même jour, relative à l’année 2005 ; que
M. B…ne conteste pas qu’au cours de cet entretien, il a refusé que soient examinés les crédits bancaires qui figuraient dans cette demande d’éclaircissements ou de justifications ; que, par lettre du 6 octobre 2008, le vérificateur a également adressé au contribuable des demandes d’éclaircissements ou de justifications relatives aux années 2006 et 2007 ; qu’enfin, le vérificateur a proposé le 18 novembre 2008 un troisième entretien à M.B…, prévu le 16 décembre 2008, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications ; que M. B…ne s’est pas présenté à cet entretien et ne s’est pas fait représenter ; que, prenant acte des éléments de réponse à la demande d’éclaircissements ou de justifications du 11 septembre 2008 produits par M. B…le
21 novembre 2008 s’agissant de l’année 2005, le vérificateur lui a adressé une proposition de rectification le 18 décembre 2008 ; qu’en l’absence de réponse à la demande d’éclaircissements ou de justifications du 6 octobre 2008 relative aux années 2006 et 2007, le vérificateur a adressé à
M. B…une proposition de rectification le 22 mai 2009 ; qu’il résulte des faits précédemment décrits que le vérificateur a mis en mesure M. B…d’avoir un dialogue contradictoire sur les points qu’il envisageait de retenir avant l’envoi des propositions de rectification, l’absence de dialogue résultant de l’attitude du contribuable et non de celle de l’administration ; qu’à cet égard, M.B…, qui a fait obstacle à la mise en oeuvre d’un dialogue effectif bien qu’informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, ne saurait sérieusement prétendre, sans d’ailleurs apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, que son attitude serait justifiée par le fait qu’il passerait une partie de l’année en Algérie ; que, dans ces conditions, M. B…n’a pas été privé, notamment en ce qui concerne l’année 2005, de la garantie de débat contradictoire résultant des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, des » droits fondamentaux du contribuable visés par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable et du droit à un procès équitable dans le respect du droit de la défense conformément aux droits de l’homme » ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu (…) ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu’aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite » ;
7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. B…n’a pas produit ses relevés de comptes bancaires, que l’administration a obtenu après exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés ; que le service n’était pas tenu de communiquer au contribuable, avant de lui adresser des demandes d’éclaircissements ou de justifications, une copie de ces documents, auxquels l’intéressé avait lui-même accès auprès de ses établissements bancaires ; qu’il n’était pas plus tenu de communiquer lesdits documents dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, nonobstant la demande en ce sens formulée par M. B…en ce qui concerne l’année 2005 ; qu’au demeurant, les relevés demandés ont été communiqués dans le délai de deux mois ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait dû communiquer les relevés de comptes bancaires avant la demande de justifications ou suspendre le délai de réponse précédemment mentionné du fait de la communication tardive de ces relevés doivent être écartés ;
8. Considérant, à cet égard, que, dès lors que M. B…s’est soustrait au débat contradictoire proposé par le vérificateur, il n’est pas fondé à soutenir que, faute de communication régulière des copies de ses relevés de comptes, l’administration l’aurait empêché de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications et ainsi privé d’un tel débat ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, M. B…a bénéficié du délai de réponse de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, l’administration n’ayant effectué aucun acte de procédure dans ce délai ;
9. Considérant, d’autre part, que, dans sa réponse du 21 novembre 2008, faite dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’éclaircissements ou de justifications du
11 septembre 2008 relative à ses revenus de l’année 2005, M. B…s’est prévalu de salaires et avances versés par la société Bisso Transports ; que l’administration a admis ces explications et a imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des traitements et salaires et non pas en tant que revenus d’origine indéterminée suivant la procédure de taxation d’office ; qu’elle n’était dès lors pas tenue d’adresser à M. B…une mise en demeure de compléter sa réponse en application des dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que M. B…s’est également prévalu d’une demande de photocopies de chèques auprès de ses établissements bancaires, en soutenant que les sommes en cause ne pouvaient correspondre qu’à des mouvements financiers à l’intérieur du cercle familial ; que, compte tenu de l’absence de tout élément permettant de vérifier l’origine et la nature de ces crédits, les seules allégations de M. B…étaient assimilables à une absence de réponse ; que le service n’était dès lors pas tenu de lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse sur les crédits correspondants ; que M. B…s’est enfin prévalu de remboursements de la sécurité sociale et d’avances financières ou de remboursements de son cercle amical ; qu’à supposer que le vérificateur ait été tenu d’adresser au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse sur ces points, l’administration a prononcé le dégrèvement correspondant en cours d’instance, l’absence de mise en demeure sur ces crédits étant sans incidence sur la régularité de la taxation d’office des crédits au titre desquels
M. B…n’a apporté aucune réponse ;
10. Considérant, par ailleurs, que M. B…n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissements ou de justifications du 6 octobre 2008 relatives à ses revenus des années 2006 et 2007, les plis qui les contenaient, dont le requérant a été régulièrement avisé de la mise en instance, ayant été renvoyés sans être réclamés ; qu’en l’absence de réponse à ces demandes, l’administration n’était dès lors pas tenue de lui adresser une mise en demeure en application des dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les traitements et salaires :
11. Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts : » Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2005 des sommes de 56 305 euros, à raison de salaires versés à M. B…par la société Bisso Transports, et de 12 681 euros, à raison de salaires versés par la société Super Nina ; que M. B…ayant déclaré 33 800 euros de salaires, dont 11 073 euros de la société Bisso Transports, le rehaussement a été fixé à 35 186 euros ; qu’en ce qui concerne les sommes versées par la société Bisso Transports, M. B…a identifié lui-même, dans sa réponse du 21 novembre 2008 à la demande d’éclaircissements ou de justifications du 11 septembre 2008, des crédits portés sur ses comptes bancaires, à concurrence de 56 305 euros, comme des salaires versés par cette société ; que, par ailleurs, M. B…a produit à l’appui de sa réponse précitée des bulletins de paye de la société Super Nina, faisant état de salaires versés à concurrence de 12 681 euros, cette somme ayant d’ailleurs été déclarée comme des salaires versés à l’intéressé par cette société sans que M. B…ne les déclare ; que le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles ces sommes ne constitueraient en réalité pas des salaires, en se bornant à soutenir que l’administration n’aurait pas établi l’existence de salaires par l’exercice de son droit de communication ou la présentation de fiches de paie et à constater la périodicité et le montant des versements ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments dont s’est prévalu M.B…, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
13. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
qu’aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ;
14. Considérant, en premier lieu, que M.B…, associé minoritaire et gérant de la société Maglobe, a perçu de cette société des sommes de 16 000 euros en 2006 et de 30 417 euros en 2007, que le service a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le double fondement des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ; qu’en ce qui concerne l’année 2006, l’appréhension de la somme précitée, versée par le biais de six chèques dont des copies ont été obtenues par l’administration dans l’exercice de son droit de communication, est établie ; que M. B…n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la somme de 16 000 euros, distincte de celles identifiées au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Maglobe comme des rémunérations et des primes du gérant et corroborées par l’examen des crédits portés aux comptes bancaires du requérant et imposées dans la catégorie des traitements et salaires, constituerait un remboursement de frais professionnels au titre de son activité de gérant d’une société à responsabilité limitée, en se bornant à soutenir que les pièces justificatives figureraient dans la comptabilité de la société ; qu’en ce qui concerne l’année 2007, si M. B…soutient qu’il n’est pas établi que la somme de 30 417 euros a été mise à sa disposition, il résulte de la proposition de rectification du 22 mai 2009 que les crédits ayant pour origine la société Maglobe ont été identifiés sur les comptes bancaires du contribuable et corroborés par les copies de chèques obtenus par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ; que la mise à disposition de la somme précitée, constatée par l’inscription sur les comptes bancaires, est ainsi établie ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, M. B…n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre sur ce point dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu’enfin,
M. B…n’apporte pas plus d’élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la somme en litige serait représentative de remboursements de frais professionnels, en se bornant à soutenir que les pièces justificatives figureraient dans la comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que M.B…, associé à 50% jusqu’au
30 septembre 2006 et gérant de la société Paris International Transport, a perçu de cette société des sommes de 9 521 euros en 2006 et de 8 970 euros en 2007, que le service a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le double fondement des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ; qu’il résulte de la proposition de rectification du
22 mai 2009 que les crédits ayant pour origine la société Paris International Transport ont été identifiés sur les comptes bancaires du contribuable et corroborés par les copies de chèques obtenus par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ; que la mise à disposition des sommes précitées est ainsi établie ; que, par ailleurs, M. B…n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles ces sommes constitueraient des remboursements de frais professionnels, en se bornant à soutenir que les pièces justificatives figureraient dans la comptabilité de la société ; qu’enfin, M. B…n’apporte pas plus d’éléments à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait existé un lien de subordination à l’égard de cette société, impliquant une imposition desdites sommes dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109-1-2° jusqu’au
30 septembre 2006 et sur celui de l’article 111 c) sur toute la période ;
16. Considérant, en troisième lieu, que M.B…, associé à 50 % et gérant de la société European Movers, a perçu de cette société la somme de 2 847 euros en 2007, que le service a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le double fondement des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ; qu’initialement, la somme imposée à ce titre dans la proposition de rectification s’élevait à 1 167 euros, le service ayant, dans la réponse aux observations du contribuable du 13 août 2009, porté la rectification à un montant de 2 847 euros, correspondant au montant effectif de trois crédits constatés sur un des comptes bancaires du requérant, en faisant application de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, la modification du montant des revenus de capitaux mobiliers ainsi effectuée n’entraînant pas de dépassement du montant total des revenus de capitaux mobiliers initialement notifié ; que
M.B…, qui ne conteste pas le principe de l’application de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, se borne à soutenir qu’il n’a pas pu se justifier » dans le cadre d’un débat contradictoire et dans le respect des droits de la défense » en l’absence de rectification, alors qu’il a été mis en mesure de bénéficier de l’intégralité des garanties attachées à la procédure contradictoire appliquée aux revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, si M. B…soutient que la somme en litige correspondrait à des frais engagés en vue de la radiation de la société European Movers du registre du commerce et des sociétés, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations en se bornant à soutenir que les pièces justificatives ne pourraient être produites que par le représentant de cette société ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé la somme de 2 847 euros perçue de la société European Movers dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 » ; qu’aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ;
18. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B…a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu en l’absence de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues
à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, à concurrence de 168 396 euros en 2006 et de 20 382 euros en 2007 ; que si l’origine de la plupart des crédits en litige a été identifiée, M. B…ne justifie pas de leur nature ; qu’en effet, en se bornant à soutenir qu’il exerçait une activité de comptable, M.B…, qui reconnaît d’ailleurs qu’il ne peut justifier que des noms des parties versantes, n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les crédits en litige se rattacheraient à une telle activité ; qu’à cet égard, il ne saurait résulter du seul constat de l’exercice d’une activité de comptable qu’il devrait être présumé que les crédits en litige dont la nature n’est pas établie devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire et sous déduction de charges ; que, dès lors que M. B…n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature desdits crédits, c’est à bon droit que l’administration les a imposés en tant que revenus d’origine indéterminée ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
21. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B…demande au titre des frais qu’il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B…, à concurrence de 18 038 euros en droits et de 9 380 euros en intérêts de retard et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005, et de 4 126 euros en droits et 2 145 euros en intérêts de retard et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B…est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…B…et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
– M. Formery, président de chambre,
– Mme Coiffet, président assesseur,
– M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 15PA00290