Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03747, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03747, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A…B…, demeurant…, par la société d’avocats Dubault-Biri et associés ; M. et Mme B…demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902749/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la loi du 6 fructidor de l’an II ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2013 :

– le rapport de Mme Appèche, président,

– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B…ont contesté devant le Tribunal administratif de Melun les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par un jugement

n° 0902749/7 du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements opérés devant lui par l’administration, refusé de décharger M. et Mme B…des impositions et pénalités maintenues à leur charge ; que ces derniers relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé par voie postale, en octobre 2006, un pli recommandé portant le numéro RA2334 3118 0 FR à M. et Mme A…B…à l’adresse de leur domicile, 132 avenue Paul Vaillant-Couturier à Dammarie-les-Lys ; que ce pli, non réclamé, a été retourné à son expéditeur le 26 octobre 2006 ; que l’administration produit la copie d’une lettre en date du 9 octobre 2006 par laquelle elle informe M. et Mme B…de l’engagement d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2003, 2004 et 2005 et leur précise notamment qu’elle leur adresse, joint à la ladite lettre, un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié millésime mai 2008 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l’administration n’ait pas détaillé sur la liasse postale le contenu du pli susmentionné, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’ont bien été adressés à M. et Mme B…l’avis de contrôle et la Charte du contribuable vérifié ; qu’il résulte également de l’instruction qu’a été portée, sur l’enveloppe contenant ces documents, une mention manuscrite qui, nonobstant le fait qu’elle figure sur l’enveloppe et non sur l’imprimé fiscal y accolé, atteste que les destinataires, absents au moment de la présentation du pli, ont été avisés de sa mise en instance au bureau de poste ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. et Mme B…la charte et l’avis susmentionnés à la date de présentation du pli numéro RA2334 3118 0 FR à leur domicile ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du contenu de la charte avant le début des opérations de contrôle ne peut également qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :  » (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales :  » Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.  » ; qu’aux termes de l’article L. 54 A du même livre :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre.  » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II :

 » Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir  » ;

4. Considérant qu’à l’issue de l’examen de leur situation fiscale personnelle, l’administration a adressé à  » M. et Mme A…B…  » une proposition de rectification en date du 13 décembre 2006 concernant l’année 2003 et une proposition de rectification en date du 13 septembre 2007 concernant les années 2004 et 2005, dont il a été accusé réception respectivement les 16 décembre 2006 et 14 septembre 2007 ;

5. Considérant, d’une part, que la règle définie à l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II n’est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, sur les propositions de rectification susmentionnées, l’épouse de M. B…n’a pas été désignée par son nom patronymique ne peut en tout état de cause être qu’écarté, de même que celui tiré de ce que le prénom de l’intéressée n’a pas été mentionné ;

6. Considérant, d’autre part, que la circonstance que certaines des rectifications opérées par l’administration l’aient été sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts au titre de revenus réputés distribués au profit de M. B…par la société IFP Ltd ne faisait pas obstacle à ce que ces rectifications puissent être régulièrement notifiées dans les propositions de rectification susmentionnées adressées à  » M. et Mme A…B…  » ; que les requérants ne sont en outre pas fondés à soutenir que, du fait de l’intitulé des propositions de rectification, M. B…aurait été privé du droit de suivre personnellement la procédure d’imposition et de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, cette instance n’étant au surplus pas compétente pour connaître des différends opposant un contribuable à l’administration fiscale lorsqu’ils portent sur les revenus, telles les distributions susévoquées, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 48 du même livre :  » A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…)  » ;

8. Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les propositions de rectification susmentionnées adressées à M. et Mme B…indiquent, pour chacune d’elles, que les impositions sont établies dans le cadre de la procédure contradictoire ; que chaque proposition mentionne clairement la catégorie d’imposition concernée par les rehaussements envisagés, soit, en ce qui concerne la proposition de rectification en date du 13 décembre 2006, la catégorie des traitements et salaires et des bénéfices fonciers et, en ce qui concerne la proposition de rectification en date du 13 septembre 2007, les revenus de capitaux mobiliers et les bénéfices fonciers ; que, si l’administration a joint à cette proposition une copie de celle établie à l’issue de la vérification de comptabilité de la société IFP Ltd, elle ne s’est pas bornée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à motiver les rectifications envisagées concernant leur impôt sur le revenu par simple référence à cette notification concernant l’imposition de cette société ; qu’en outre, ces propositions mentionnent également qu’elles concernent les contributions sociales ; que chaque proposition précise, par année, le montant des rehaussements envisagés et, pour chaque chef de redressement, le fondement légal concerné ; qu’ainsi, M. et Mme B…ont disposé des informations leur permettant de formuler utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; qu’en outre, ces propositions de rectification en date des 13 décembre 2006 et 13 septembre 2007 comportent, en annexe, l’indication des conséquences financières des rectifications envisagées en détaillant, pour chaque année, le montant des droits et pénalités mis à la charge des requérants ; que ces propositions respectent les dispositions susrappelées des articles L. 57 et L. 48 des procédures fiscales, nonobstant le fait que le montant des intérêts de retard qui y figure ait été indiqué globalement pour l’ensemble des impositions et contributions sociales ;

9. Considérant, d’autre part, que M. et Mme B…font valoir que les montants des impositions, pénalités et intérêts de retard indiqués dans les propositions de rectification diffèrent de ceux portés sur les avis de mise en recouvrement des impositions ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’en dépit d’une présentation différente des documents en cause, aucune divergence n’apparaît concernant les montants des impositions et pénalités assignées aux requérants ; qu’ainsi, s’agissant notamment de l’année 2004, si l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu mentionne un montant de 51 829 euros, il indique aussi un crédit d’impôt de 61 euros et un avoir fiscal de 24 euros dont l’imputation conduit bien à la somme de 51 744 euros portée par le vérificateur dans la proposition de rectification ; que, par ailleurs, la seule circonstance que, dans les avis de mise en recouvrement afférents aux contributions sociales, l’administration n’ait pas distingué pénalités et intérêts de retard, mais ait mentionné un montant unique constitué du montant total des unes et des autres est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu’eu égard aux motifs qui précèdent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait méconnu les droits de la défense et les dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

11.Considérant, en dernier lieu, que les requérants qui ont été destinataires d’une proposition de rectification, ont pu introduire auprès de l’administration une réclamation pour contester les suppléments d’imposition assortis de pénalités qui leur ont été assignés et ont ensuite pu saisir le tribunal administratif et la Cour de céans, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés du droit garanti par les stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne peuvent, au surplus, être utilement invoquées qu’en ce qui concerne les pénalités ; qu’ils ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dépourvue à la date d’établissement des impositions litigieuses de la force juridique qui s’attache à un traité introduit dans l’ordre juridique interne et ne figurant pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine :

12. Considérant que M. et Mme B…ne peuvent utilement se prévaloir des termes des instructions 5-B-10-85 du 18 février 1985 et 13-L-4-90 du 8 février 1990 ou de la documentation de base référencée 13-L-1513, qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne comportent au surplus aucune interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

13. Considérant que, M. et Mme B…s’étant abstenus de répondre, dans le délai légal, aux propositions de rectification qui leur ont été notifiées, la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses leur incombe ;

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)  » ;

15. Considérant, en premier lieu, que, pour contester le bien-fondé des impositions mises à leur charge, M. et Mme B…soutiennent, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que l’administration aurait estimé à tort que la société IFP Ltd était imposable en France ; que, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, il y a lieu d’écarter ce moyen ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de la société IFP Ltd, celle-ci n’ayant présenté aucune comptabilité, l’administration a établi le 26 juillet 2007 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que l’administration a alors procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de cette société à partir des crédits portés sur le compte ouvert au nom de celle-ci dans les livres de la BPI, en retirant du montant des crédits les sommes dont la société avait indiqué qu’elles correspondaient à des opérations personnelles des épouxB… ; que le service a évalué un montant de charges déterminé par application au chiffre d’affaires ainsi obtenu d’un taux de 52 % correspondant à l’abattement forfaitaire applicable aux contribuables imposés en matière de bénéfice industriel et commercial selon le régime dit de la « micro entreprise » ; que les requérants ne démontrent pas que l’administration aurait imposé à tort comme constitutifs de distributions des crédits personnels correspondant notamment à des versements d’allocations familiales ; que la seule production d’une comptabilité de la société IFP Ltd reconstituée a posteriori ne suffit pas à établir l’insuffisance alléguée du taux de charges déductibles admis par l’administration ou la prétendue imposition indue de crédits bancaires sans lien avec l’activité de la société ; que ces documents ne sauraient suffire à remettre en cause les résultats de la société IFP Ltd, bénéficiaires après rectification ; que l’administration a pu à bon droit considérer que les bénéfices reconstitués de la société IFP Ltd constituaient, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, des revenus distribués ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte également de l’instruction que le compte de la société au sein de la BPI a été ouvert par M.B…, qui en a seul la signature et, ainsi qu’il a été dit précédemment, que certains mouvements enregistrés sur ce compte correspondent à des opérations personnelles des requérants ; qu’eu égard à ces éléments, et alors que les requérants se bornent à produire un document en anglais faisant apparaître comme directeur de la société M. C… de novembre 2001 à novembre 2003 et M. D…de novembre 2003 à avril 2004, l’administration a pu, à bon droit, considérer que

M. B…était le seul maître de l’affaire consistant dans l’exercice en France d’une activité de travaux immobiliers et qu’il avait appréhendé les bénéfices réalisés par la société IFP Ltd et, dès lors, imposer ces bénéfices constitutifs de revenus distribués entre les mains de M. et

Mme B…dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et MmeB…, à qui, ainsi qu’il a été dit, il appartient de démontrer l’absence de distribution et d’appréhension des sommes en cause, n’apportent aucun élément probant de nature à établir que les impositions mises à leur charge seraient exagérées ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

18. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la société IFP Ltd exerce en France une activité de travaux immobiliers divers et de rénovation intérieure et ne se borne pas à utiliser des locaux de stockage en France ; que, par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de l’instruction 14-B-1-70 du 14 avril 1970, dont il résulte que la seule utilisation de locaux de stockage ne suffit pas à caractériser un établissement stable, ces prévisions étant sans incidence sur le présent litige ;

Sur les pénalités et intérêts de retard :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

19. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable :  » I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…). III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (…)  » ;

20. Considérant, en premier lieu, qu’en cours de première instance, l’administration a accordé un dégrèvement pour faire droit à la demande des requérants tendant à ce que leur soit appliqué le taux de 0,40 % par mois pour le calcul des intérêts de retard afférents aux années 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce taux a été appliqué par le vérificateur pour le calcul des intérêts de retard dus au titre de l’année 2005 ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B…contestent devant la Cour, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, les intérêts de retard en soutenant que la mise en oeuvre de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts aurait dû être décidée par un fonctionnaire habilité et faire l’objet d’une motivation spécifique, et que cette pénalité devrait être soumise au pouvoir de modulation du juge ; qu’il résulte toutefois des dispositions susénoncées que l’intérêt de retard, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard dans le paiement de l’impôt, est indépendant de la bonne foi du contribuable et n’est pas constitutif d’une sanction ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

22. Considérant en troisième lieu, qu’en assortissant les impositions en litige des intérêts de retard et des pénalités prévues par les dispositions susénoncées pour assurer, dans l’intérêt général, le paiement des impôts, l’administration n’a pas méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pas davantage, en tout état de cause, celles de l’article 14 de cette convention, sans portée dans le cadre des rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l’occasion de l’établissement de l’impôt ;

23. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 % s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.  » ;

24. Considérant que M. et Mme B…reprochent à l’administration d’avoir fait application, au titre des années d’imposition en cause, des dispositions de l’article 1729 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2007-111 du 17 février 2007 ; que les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction postérieure aux années d’imposition en litige, n’ont apporté aucune modification quant aux conditions de fond ou au taux de la pénalité applicable ; que, par suite, la circonstance que l’administration ait visé le texte de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 17 février 2007, n’a pu avoir aucune incidence sur les pénalités contestées ; que, par voie de conséquence, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

25. Considérant que M. et Mme B…ne peuvent utilement se prévaloir des termes de la documentation de base 13-L-1611, ni de l’instruction 13-L-05 du 23 mars 2005, relatives à la procédure d’imposition et qui, à ce titre, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ; qu’ils ne sont par ailleurs pas fondés à se prévaloir des réponses ministérielles Voisin, Gerbaud, Weber, Gauthier, Yamgnane, Idrac, Morano, Deprez, Mathieu, Blanc, Cova et Marlin, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle ayant conduit aux pénalités litigieuses ;

26. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que leurs conclusions aux fins d’annulation dudit jugement et de décharge doivent, par suite, être rejetées ; qu’il en va de même de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.

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7

N° 08PA04258

2

N° 12PA03747


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