Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 23 novembre 1983, 35917, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 7 / 8 SSR, du 23 novembre 1983, 35917, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 22 JUILLET 1981, PRESENTEE PAR M. X… , DEMEURANT … … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° – ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D’IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE … , 2° – LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1 – TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL : 2 – TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES » ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE M. X… , QUI HABITAIT UN APPARTEMENT AU 2EME ETAGE D’UN IMMEUBLE DONT IL EST PROPRIETAIRE, A … , A LIBERE CET APPARTEMENT POUR Y RELOGER UN LOCATAIRE DU PREMIER ETAGE ; QUE CETTE OPERATION A EU POUR OBJET DE PERMETTRE A LA SOCIETE « F… … , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT SON FILS EST LE GERANT ET DONT IL DETIENT LUI-MEME 40% DES PARTS, DE PRENDRE EN LOCATION LE PREMIER ETAGE ET DE LE TRANSFORMER A USAGE DE BUREAUX, AGRANDISSANT AINSI LES LOCAUX DONT ELLE DISPOSAIT DEJA AU REZ-DE-CHAUSSEE ; QUE M. X… A LOUE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972, UN APPARTEMENT QU’IL A AFFECTE A SON HABITATION ET DONT LA MEME SOCIETE « …  » ETAIT PROPRIETAIRE ; QUE LADITE SOCIETE A ACCEPTE DE LE DISPENSER, JUSQU’AU 1ER JANVIER 1975, DU PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES DE CE LOGEMENT. QUE L’ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LA SOCIETE « …  » AVAIT ACCOMPLI UN ACTE ANORMAL DE GESTION EN CONSENTANT AINSI UN ABANDON DE RECETTES INJUSTIFIE A UN PORTEUR DE PARTS, A REGARDE LES SOMMES CORRESPONDANTES COMME DES REVENUS DISTRIBUES ET A REINTEGRE DANS LES REVENUS IMPOSABLES DE M. X… , POUR LES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, LES MONTANTS QUI NE SONT PAS CONTESTES, DES AVANTAGES CONSENTIS A CELUI-CI ;

CONSIDERANT QUE M. X… SOUTIENT QUE LA PRISE EN CHARGE POUR LA SOCIETE … DE SON LOYER ET DES CHARGES Y AFFERENTES CONSTITUAIT POUR CELLE-CI UN ACTE NORMAL DE GESTION EN CE QUE L’AVANTAGE DONT IL BENEFICIAIT AINSI CORRESPONDAIT A L’INDEMNISATION DU PREJUDICE ET DES FRAIS QU’IL AVAIT SUPPORTES EN ACCEPTANT DE DEMENAGER A LA SEULE FIN DE RENDRE SERVICE A UNE SOCIETE DONT SON FILS EST LE GERANT ;

CONSIDERANT QUE M. X… , ETANT PROPRIETAIRE DE L’APPARTEMENT QU’IL A QUITTE DAES LES CONDITIONS SUSRAPPELEES NE PEUT UTILEMENT SOUTENIR QUE SON DEPART DUDIT APPARTEMENT N’A PAS ETE LIBRE ; QU’EN OUTRE, EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE, IL A BENEFICIE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’AMELIORATION REALISES PAR LA SOCIETE « … » DANS LE LOCAL DU PREMIER ETAGE POUR LEQUEL A ETE VERSE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1972, UN LOYER NORMAL ; QU’AINSI M. X… N’ETABLIT L’EXISTENCE NI D’UN PREJUDICE PERSONNEL DONT LA SOCIETE « … » N’AURAIT FAIT QUE L’INDEMNISER EN PRENANT A SA CHARGE LA LOCATION ET LES CHARGES ACCESSOIRES DE L’APPARTEMENT QU’IL A OCCUPE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972 NI D’UN AVANTAGE PARTICULIER QU’IL AURAIT CONSENTI A LADITE SOCIETE ET QUI, EXCEDANT LES PROFITS QU’IL EN RETIRAIT EN SA QUALITE DE PORTEUR DE PARTS, AURAIT JUSTIFIE DE LA PART DE CETTE DERNIERE UN ABANDON EN SA FAVEUR DES CREANCES DE LOYER ET DE CHARGES SUSINDIQUEES. QUE, DES LORS, LES SOMMES DONT IL CONTESTE LA REINTEGRATION DANS DES REVENUS IMPOSABLES DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ONT ETE A BON DROIT REGARDEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 109-1 PRECITE COMME DES REVENUS DISTRIBUES ; QU’IL SUIT DE LA QUE M. X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


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