Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA03408, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA03408, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre B)

VU la requête, enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée SAEX, dont le siège est …, par Me X…, avocat ; la société SAEX demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n 9309647-9309648/1 en date du 3 juillet 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d’une part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1987, dans les rôles de la ville de Paris, d’autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions et de la pénalité prévue par l’article 1763 A du code général des impôts ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2001 :

– le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SAEX fait appel du jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1987, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, enfin, de la pénalité prévue par l’article 1763 A du code général des impôts ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision du 26 octobre 2001, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 70.616 F en ce qui concerne la pénalité fiscale prévue par l’article 1763 A du code général des impôts ; que ce dégrèvement correspond au montant total de la pénalité appliquée ; qu’ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

En ce qui concerne la compétence du vérificateur :

Considérant qu’aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social » ; qu’aux termes de l’article 32 a de l’annexe IV au même code :  » les déclarations prescrites par l’article 286 et le 1 de l’article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu » ; que le 2 de l’article 223 du même code dispose que les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés « sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit 1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires » ; qu’enfin l’article 376, alors en vigueur, de l’annexe II audit code prévoit que seuls les fonctionnaires des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d’imposition ou notifier des redressements ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 30 septembre 1985 la société SAEX, qui exerce principalement une activité commerciale de meubles, décoration et ameublement, a transféré son siège social du 11ème arrondissement au 16ème arrondissement de Paris ; que si la société SAEX fait valoir que, par une délibération de l’assemblée générale du 15 juillet 1987, elle aurait décidé de transférer de nouveau son siège social du 16ème arrondissement au 11ème arrondissement, ce transfert n’est pas opposable à l’administration faute pour la société, qui n’a déposé que le 27 octobre 1988 sa déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1987, d’avoir fourni avant le commencement de la vérification de sa comptabilité, le 21 septembre 1988, le compte-rendu de cette délibération en même temps que sa déclaration de résultats ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 223 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société SAEX n’est pas fondée à soutenir qu’un agent relevant du centre des impôts du 16ème arrondissement de Paris n’était pas compétent territorialement pour effectuer la vérification de comptabilité d’où procèdent les impositions contestées ;

En ce qui concerne la taxation d’office :

Considérant qu’aux termes de l’article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : … 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L.68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes … » ; et qu’aux termes de l’article L.68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L.66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure … » ;

Considérant, d’une part, que la société SAEX n’ayant pas souscrit sa déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1987 dans le délai prescrit par l’article 223 du code général des impôts, le service lui a notifié, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception qu’elle a reçu le 20 septembre 1988, une mise en demeure datée du 16 septembre 1988 tendant au dépôt d’une déclaration de résultats au titre de l’exercice 1987 ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante qu’elle n’a pas déféré, dans les délais prescrits, à cette mise en demeure ; que, d’autre part, il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort de la notification de redressement en date du 14 décembre 1988, que la contribuable n’a déposé les déclarations qu’elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d’affaires au titre des mois de novembre et décembre 1987 qu’en dehors du délai légal visé à l’article 287-1 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et alors que la situation de taxation d’office de la contribuable n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet du 21 septembre au 7 décembre 1988, les irrégularités qui auraient pu entacher cette vérification demeureraient sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition dont procèdent les compléments d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 1987 ; que dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que l’erreur affectant, dans l’avis de vérification de comptabilité du 6 septembre 1988, la période vérifiée, indiquée comme allant « du 1er janvier 1985 au 30 octobre 1987 » alors que le contrôle a en fait également porté sur les mois de novembre et décembre 1987, entacherait la régularité de la procédure d’imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société SAEX, qui a été régulièrement taxée d’office, supporte la charge de prouver l’exagération du complément d’impôt sur les sociétés qu’elle conteste, en application des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les moyens, relatifs aux années 1985 et 1986, énoncés par la société SAEX à l’appui des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au motif que, lesdites impositions ayant été établies au titre de l’année 1987, les moyens susénoncés étaient inopérants ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses procèdent, pour partie, de la remise en cause par le vérificateur de l’inscription en comptabilité, au titre d’années antérieures, de certaines charges ainsi que d’un amortissement pratiqué sur des travaux d’aménagement, et de la réduction à due concurrence, voire de la suppression des déficits en résultant ; que, dès lors qu’avait ainsi été réduit le déficit susceptible de s’imputer sur les résultats de l’année 1987, les moyens énoncés par la société SAEX à l’appui de sa demande en décharge des impositions susmentionnées, alors même que celles-ci lui avaient été assignées au titre de la seule année 1987, n’étaient pas inopérants en tant qu’ils avaient trait à la déductibilité desdites charges ou à la constatation d’amortissements se rattachant à des exercices antérieurs ;

Mais considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à affirmer que les amortissements litigieux couvrent des travaux d’aménagement de son siège alors fixé …, et que la mention « fourniture et pose de la moquette boutique Croix-Nivert » apposée sur la facture établie le 26 octobre 1983 par une entreprise tierce, a pour seul objet de permettre l’identification du revêtement de sol, la contribuable n’apporte pas la preuve, faute de produire tout élément justificatif, que les amortissements dont s’agit se rapporteraient à des travaux effectués à son bénéfice ; que, par suite, la requérante n’établit pas que c’est à tort que le vérificateur a procédé à la réintégration dans les résultats des exercices concernés du montant des amortissements dont s’agit ;

Considérant, en second lieu, que la société SAEX a déduit des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1984 une somme de 110.287 F, versée à la société Bagheera, car correspondant selon elle à des commissions, calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé, rémunérant le droit d’usage de la marque « Compagnie anglaise » qui lui avait été concédé par la société SAM, dans le cadre d’un contrat de franchise en date du 2 octobre 1983 ; que, toutefois, pour justifier la réintégration de cette somme dans les résultats de la contribuable, l’administration se prévaut de ce que le contrat dont s’agit, au demeurant dépourvu de date certaine, ne fait nulle mention de la société Bagheera, mais stipule le versement direct par la société SAEX, à la société SAM, d’une rémunération fixée à 5 % HT de son chiffre d’affaires, en échange notamment du bénéfice de la marque et de l’enseigne « Compagnie anglaise » pour son magasin situé rue du Faubourg Saint-Antoine ; que de son côté la requérante ne produit aucun document probant ni aucune justification permettant d’établir que les versements effectués entre les mains de la société Bagheera auraient rémunéré le droit d’usage de la marque concédée par la société SAM, la lettre produite, datée, au demeurant sans certitude, du 7 novembre 1983, ne pouvant en tenir lieu, dès lors qu’elle émane de la seule société Bagheera ; que, par suite, elle n’établit pas que c’est à tort que le vérificateur a procédé à la réintégration dans les résultats dudit exercice de la somme de 110.287 F ;

Considérant, en dernier lieu, que la contribuable a également déduit des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 1984 une somme versée à la société Bagheera, d’un montant de 389.087 F, correspondant selon elle à la rémunération de prestations de sous-traitance ; que l’administration soutient sans être contestée que les factures établies par la société Bagheera n’étant pas détaillées et ne permettant pas l’identification des prestations que celle-ci aurait effectuées, la réalité des prestations prétendues ne peut être tenue pour établie ; qu’en se bornant à se prévaloir de ce que lesdites factures ne sont pas « de son fait » et de ce que le contrat de franchise précise, dans son article A-4, les missions de conseil incombant au franchiseur, la requérante n’établit pas que la somme litigieuse couvrirait des charges effectivement engagées dans l’intérêt de son exploitation ;

Considérant qu’il suit de là que la société SAEX n’est pas fondée à contester le bien-fondé du complément d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1987 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SAEX n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 70.616 F en ce qui concerne la pénalité prévue par l’article 1763 A du code général des impôts, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société SAEX.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAEX est rejeté.


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