Cour administrative d’appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00349, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00349, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Paul CAYE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 janvier 1988 sous le n° 94445 ;

Vu la requête susmentionnée présentée par M. Paul CAYE, demeurant à BETTON (35) …, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO349 ;

M. CAYE demande que la Cour :

1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 à raison de ses parts dans la société civile particulière SEGEFI ;

2°) et lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience du 21 mars 199O :

– le rapport de M. LEMAI, conseiller,

– et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que l’administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de la société civile Société d’Etudes Economiques et de Gestion Financière (SEGEFI) des sommes qui en avaient été déduites à titre « de provision pour pertes et charges » à concurrence de 35.OOO F en 1975, 3O.OOO F en 1976 et 5O.OOO F en 1977, à titre de « rétrocession d’honoraires » pour un montant de 28.OOO F en 1978 et à titre de « pertes » pour un montant de 39.112 F en 1979 ; que M. CAYE conteste les compléments d’impôt sur le revenu qui ont été, en conséquence de cette réintégration, mis à la charge de son foyer fiscal pour les années susmentionnées à raison de ses parts et de celles de son épouse dans la société SEGEFI ;

Considérant que les seules justifications fournies au juge de l’impôt par M. CAYE du caractère déductible des sommes litigieuses sont fondées sur le fait qu’elles auraient été versées en exécution d’un engagement de caution qu’il aurait été amené à souscrire au nom de la société SEGEFI pour obtenir un concours bancaire destiné au démarrage d’une société anonyme, la Société Bressuiraise de Confection (S.B.C.), ultérieurement mise ne liquidation de biens et qui avait été créée, à l’issue d’études confiées par la D.A.T.A.R. à la société SEGEFI, pour reprendre les activités d’une précédente société défaillante ; que, par suite, M. CAYE ne peut utilement critiquer la réintégration de ces mêmes sommes en faisant valoir que leur montant ne correspond pas aux échéances du remboursement des sommes dues en exécution de l’engagement de caution arrêtées dans un acte sous seing privé signé entre lui-même et l’organisme bancaire ; qu’en tout état de cause, le refus par l’administration d’admettre la déduction des charges résultant de l’engagement de caution donné au profit de la société SBC ne saurait justifier la déduction en 1978, à titre de « rétrocession d’honoraires » d’une somme de 28.OOO F que la société SEGEFI aurait comprise dans la déclaration de ses recettes de l’année 1974 au titre des rémunérations perçues de la société SBC alors, en outre, qu’il n’est même pas allégué que ces rémunérations auraient été déclarées personnellement par M. CAYE ;

Considérant qu’aucune pièce versée au dossier n’établit que la garantie du concours bancaire accordé à la société SBC aurait été donnée par M. CAYE en qualité de représentant de la société SEGEFI dont la mission d’étude avait pris fin à la date où l’engagement de caution a été souscrit ; qu’il n’est produit aucune décision statutaire de la société SEGEFI autorisant un tel acte ; que, contrairement à ce que soutient M. CAYE, il n’entrait pas dans l’objet de cette société, limité à des activités d’assistance et de conseil, d’exercer des fonctions d’administrateur dans une société industrielle et commerciale ni de donner des garanties financières pour le compte des sociétés au bénéfice desquelles elle exerce ses activités habituelles ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les charges résultant de l’engagement de caution ne constituaient pas, pour la détermination des résultats de la société SEGEFI, des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, au sens des dispositions de l’article 93.1 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les fonctions confiées à M. CAYE en février 1974 par les futurs actionnaires de la société SBC, puis, lorsqu’elle a été constituée, par le conseil de surveillance de cette société, avaient un caractère provisoire en l’attente de l’occupation effective de son poste par le dirigeant qui avait été choisi ; que l’engagement de caution est antérieur à la constitution de la société SBC et à la nomination de M. CAYE le 29 juin 1974 dans la fonction de directeur général unique dont il a démissionné en novembre 1974 ; que, dans ces conditions, alors même que, compte-tenu des sommes dont la société SBC aurait été créancière à court terme, la portée véritable de la garantie donnée à l’organisme bancaire serait limitée à une somme de 62.OOO F, l’engagement de caution ne peut être regardé comme se rattachant directement à la nature des fonctions exercées provisoirement par M. CAYE dans le cadre de la mise en place de la société SBC et pour lesquelles il aurait perçu des « honoraires » d’un montant mensuel de 5.OOO F ; que, par suite, les versements effectués en exécution de cet engagement ne constituent pas, en tout état de cause, pour la détermination du revenu imposable de M. CAYE, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu, au sens des dispositions de l’article 13.1 du code général des impôts que l’intéressé pourrait déduire sur le fondement des dispositions combinées des articles 83.3 et 156 du même code ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. CAYE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1 – La requête de M. CAYE est rejetée.

Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. CAYE et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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