Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 17 avril 1990, 89PA00626, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 17 avril 1990, 89PA00626, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par M. François Lemarchand ;

Vu la requête présentée par M. François Lemarchand demeurant … ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 septembre 1989 ; M. Lemarchand demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 83-178 F du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu assortie d’intérêts de retard à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1978 dans les rôles de la ville de Versailles ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la convention du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas approuvée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 et publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 3 avril 1990 :

– le rapport de M. Jean-Antoine, conseiller,

– et les conclusions de M. Loloum, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. » ; et qu’à ceux de l’article 160 du même code dans sa rédaction applicable dans le présent litige : « I Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédant du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 15 % … Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés commandités et membres de sociétés visées à l’article 8 qui sont imposables chaque année à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve des stipulations des conventions internationales, les plus-values de cessions visées à l’article 160 sont imposables en France, sous les conditions qu’elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et portent sur la cession d’actions de sociétés françaises ou étrangères passibles de l’impôt sur les sociétés ; que l’absence d’assujettissement d’une société étrangère à l’impôt sur les sociétés en France faute d’y exercer une activité n’est pas, par elle-même, de nature à exonérer les cessions de ses actions de la taxation de la plus-value instituée par l’article 160, dès lors que les conditions précitées sont remplies ;

Considérant qu’à la suite de la vérification fiscale de la société Pier-import-BV qui a son siège en Hollande, l’administration a constaté que M. Lemarchand demeurant à Versailles, détenant 36 % du capital de cette société, a cédé en mai 1978 à la société I.D.D.E. onze actions de la société Pier-import-BV pour un prix de 2.200.000 F ; qu’il a été taxé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1978 sur le fondement de l’article 160 du code général des impôts précité à raison de la plus value de 1.891.389 F dégagée à l’occasion de cette cession dont le calcul n’est pas contesté ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la cession des actions de la société Pier-import-BV a été réalisée en France par un résident de cet Etat y ayant son domicile fiscal ; qu’ainsi c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, M. Lemarchand a été imposé à raison de la plus-value en litige ;

Considérant que M. Lemarchand ne peut, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la convention signée entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973 qui vise les bénéfices réalisés par les entreprises dans l’un des deux Etats pour soutenir que la solution retenue par le service en ce qui concerne son imposition personnelle au titre de la plus-value de cession d’actions serait contraire à cette disposition ; qu’en tout état de cause aucune autre disposition de cette convention – et notamment ses articles 13 et 4 – ne conduit à attribuer l’imposition de cette plus-value aux Pays-Bas ;

Considérant que pour l’application de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales une interprétation de la loi fiscale opposable par le contribuable au service doit avoir en règle générale été expressément formulée ; que notamment lorsqu’une interprétation de la loi fiscale conforme à celle-ci n’est comme en l’espèce pas expressément reprise par une instruction postérieure, le silence de cette dernière ne saurait en aucun cas être considéré comme valant abrogation implicite de la précédente interprétation dans un sens non conforme à la loi fiscale et que le contribuable ne saurait par suite se prévaloir d’un tel silence comme d’une interprétation formelle d’un texte fiscal ;

Considérant en l’espèce que si la mise à jour datée du 1er mars 1979 de la documentation administrative de base n° 5 B 622 ne fait plus référence expresse à l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de parts ou d’actions de sociétés étrangères prévue conformément aux dispositions de l’article 160 du code général des impôts par une instruction antérieure, le silence qu’elle observe sur ce point ne comporte pas par lui-même interprétation d’un texte fiscal dont le requérant puisse se prévaloir pour en invoquer le bénéfice sur le fondement de l’article L.80 A précité du livre des procédures fiscales ; que par suite le moyen tiré de la violation de la garantie conférée par cet article ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement entrepris ;

Article 1er : Le pourvoi de M. Lemarchand est rejeté.


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