Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 09VE02744, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 09VE02744, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 10 août 2009, présentée pour M. Habib A, demeurant …, par Me Arlaud, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605516 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a accordé qu’une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens ;

Il soutient qu’en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2000, il a justifié avoir bénéficié des prêts de M. B (40 000 F en espèces), de M. C (40 000 F), de M. D (20 000 F en espèces), de Mme E (30 000 F en espèces) qui a confirmé ce prêt remboursé par l’intermédiaire de la SCI Dancourt, de M. F (150 000 F correspondant à l’encaissement de quatre chèques), de M. G (80 000 F correspondant à l’encaissement de deux chèques), de Mme H (100 000 F) et de M. Lejeune (789 000 F) ; que cette dernière créance a été rachetée par M. I et qu’il a été condamné, le 18 mai 2006, par le Tribunal de grande instance de Bobigny à rembourser la somme de 114 184,31 euros ; que les trois chèques de banque d’un montant de 90 000 F, 10 000 F et 30 000 F, émis par La Poste et encaissés les 21 juin et 6 juillet 2000 sur son compte personnel, correspondent au remboursement des sommes qu’il avait avancées à M. J, son associé dans la SARL Le Bouquet, par le biais de son notaire et ne sont pas constitutifs de revenus ; que les revenus non dénommés d’un montant de 130 000 F, soit 19 818,37 euros, correspondent aux prêts de M. K, son associé dans la SCI Dancourt ; que la somme de 45 000 F, soit 6 860,21 euros, correspond à un prêt de M. G ; que la somme de 30 000 F, soit 4 573,47 euros, lui a été prêtée le 27 décembre 2000 ; qu’une somme de 10 000 F, soit 1 500 euros, lui a été prêtée le 27 décembre 2000 par M. F et que la somme de 3 911,24 F, soit 529,26 euros, correspond à différents petits prêts ; qu’il n’a pas encaissé une somme de 863 113,47 F, soit 131 580,80 euros, correspondant aux locations de salle de la SARL Le Bouquet, mais une somme de 691 450 F, soit 105 410,87 euros et que l’administration aurait dû déduire de ces sommes le paiement des fournisseurs, les loyers non encaissés pour un montant de 191 520 F, soit 29 197 euros et les salaires non versés pour un montant de 110 316 F, soit 16 817 euros ; que la SARL Le Bouquet lui doit donc 301 836 F, soit 46 014 euros, au titre de l’année 2000 ; qu’en ce qui concerne l’année 2001, les pièces produites démontrent le caractère exagéré des redressements ; que si le vérificateur a relevé une discordance de 4 101 725,75 F, soit 625 304 euros, entre ses crédits bancaires et ses revenus déclarés, la somme de 20 108 euros qu’il a déclarée doit être déduite du total des revenus d’origine indéterminée qui ont pris en compte tous ses encaissements ; que l’administration a taxé des salaires en tant que revenus d’origine indéterminée ce qui conduit à une double taxation ; qu’il a retrouvé la remise du chèque du 12 octobre 2001 d’un montant de 23 896 F soit 3 642,92 euros et que cette somme a une origine déterminée ; que le chèque d’un montant de 220 427 F, soit 33 604 euros, en date du 26 novembre 2001 correspond au versement d’une indemnité compensatrice pour non réalisation de la promesse de vente de l’immeuble … ; que l’administration ne peut refuser de prendre en compte ce chèque au motif qu’il ne serait pas signé par le bénéficiaire de la promesse mais par un tiers ; qu’il en va de même pour le chèque de 15 355,88 F du 27 décembre 2001 ; que l’administration doit produire la copie de ces chèques ; que ces deux chèques n’ont pas été encaissés à ses propres fins ; qu’ils correspondent à une promesse de vente et qu’il n’y a pas lieu de poursuite ; que les deux virements en date du 23 janvier 2001, d’un montant de 8 784,41 F et 72 646,79 F, proviennent du compte de la SCI Dancourt et font suite à la vente d’un bien immobilier … pour un montant de 340 000 F dont 260 000 F ont servi à rembourser par anticipation un prêt bancaire du 2 mai 2000 souscrit au Crédit Agricole ; que pour les sommes de 7 500 F, soit 1 143 euros, et 47 791,98 F, soit 7 285,84 euros, ses relevés de compte et ceux de Mme L et de la SARL Le Bouquet font apparaître les décaissements et les encaissements ainsi que les attestations de prêts de Mme L sont joints ; que le montant de 995 260,47 F, soit 151 726,46 euros, au titre des encaissements effectués sur ses comptes personnels, ne correspond pas à celui qui figure en annexe 1 de la notification de redressement qui fait état d’une somme de 584 715,66 F, soit 89 139,33 euros ; que les loyers de la SARL Le Bouquet figurent dans la comptabilité et au bilan de ladite société ; qu’il a payé pour le compte de cette dernière les charges correspondantes ; que, conformément au bail signé avec la SARL Le Bouquet, celle-ci lui était redevable d’une somme de 120 000 F correspondant au dépôt de garantie et du versement de loyers mensuels de 20 000 F ; qu’il ressort de l’analyse de ses crédits bancaires qu’il a effectivement perçu des loyers pour un montant 485 042 F, soit 73 944,26 euros ; que l’administration aurait dû tenir compte de la comptabilité de la SARL Le Bouquet faisant apparaître que des loyers ne lui ont pas été versés pour un montant de 383 044 F, soit 58 394 euros, ainsi que des salaires pour un montant de 91 695 F, soit 13 979 euros et qu’il disposait d’un compte créditeur de 337 633 F, soit 51 472 euros ; que sa créance sur la SARL Le Bouquet s’élève à 812 368 F, soit 123 844,70 euros ; qu’en ce qui concerne l’année 2002, les différentes attestations qu’il a fournies sont probantes ; que, malgré ses démarches, il n’a pu obtenir la justification des prêts que lui ont consentis Mme M, M. N et M. O pour les montants respectifs de 838,47 euros, 2 300,41 euros, 2 000 euros, 2 811,23 euros et 3 048,98 euros ; que la somme de 3 048,48 euros correspond à une avance sur vente d’un bien ; que la copie de l’acte de vente est joint ainsi que l’identité de la personne ; qu’il n’a pu obtenir la preuve que la remise de chèque du 14 mars 2002 d’un montant de 2 500 euros correspond au remboursement d’un prêt qui avait été consenti à M. P, ce dernier ayant déménagé ; que, si le chèque d’un montant de 1 000 euros qui aurait dû être déposé le 2 septembre 2002 a été encaissé par anticipation le 26 juillet 2002, cette circonstance est sans effet sur sa validité et son encaissement ; que ce crédit est donc justifié ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2011 :

– le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

– les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

– et les observations de Me Arlaud ;

Considérant que la SARL Le Bouquet, ayant pour activité la location de salles de mariage, et dont le gérant de fait M. A était également l’associé et le salarié, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle M. et Mme A ont fait à leur tour l’objet d’une vérification de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration leur a notifié des redressements, portant notamment, au titre de l’année 2000, sur les bénéfices non commerciaux et les revenus de capitaux mobiliers, taxés d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales et, au titre des années 2001 et 2002, d’une part, sur les revenus de capitaux mobiliers taxés selon la procédure contradictoire et, d’autre part, les revenus dont l’origine est restée indéterminée, taxés d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A, après avoir obtenu des premiers juges la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue d’obtenir la décharge des impositions restant en litige au titre des années 2000 à 2002 ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant qu’à la suite des dégrèvements prononcés par l’administration en exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2009, les droits et pénalités restant à la charge de M. A au titre des années 2000, 2001 et 2002 s’élèvent, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, respectivement à 73 183 euros, 144 632 euros et 98 372 euros et, en ce qui concerne les cotisations sociales, à 16 010 euros, 29 208 euros et 22 518 euros ; que les revenus d’origine indéterminée mis en redressement au titre des années 2001 et 2002, pour les montants respectifs de 133 808 euros et 239 569 euros, n’ont pas donné lieu à la mise en recouvrement d’impositions supplémentaires ; que, par suite, les conclusions tendant à leur décharge ne sont pas recevables ;

Sur l’appel principal :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ;

Considérant que l’administration, au regard des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la SARL Le Bouquet et des déclarations de M. A qui a reconnu avoir été associé et gérant de fait de ladite société pendant la période vérifiée, a évalué les revenus distribués à l’intéressé au titre des années 2000, 2001 et 2002, aux sommes respectives de 131 580,80 euros, 182 280 euros et 142 649 euros, qui ont été rapportées aux revenus imposables de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2000 :

Considérant que l’article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. A, qui n’a pas déposé sa déclaration d’ensemble de revenus malgré l’envoi d’une mise en demeure, a été taxé d’office au titre de l’année 2000, en application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, à raison de ses revenus de capitaux mobiliers dont le montant s’élève à 131 580,73 euros ; que, par suite, il lui appartient en application des disposions susrappelées de l’article L. 193 du même livre, d’apporter la preuve du caractère infondé du redressement qu’il conteste ;

Considérant que M. A, qui a reconnu avoir encaissé sur ses comptes personnels les recettes provenant de l’activité de location de salles de la SARL Le Bouquet, reproduit en appel l’argumentation qu’il a développée devant les premiers juges, à savoir qu’il serait créancier de la SARL Le Bouquet à hauteur d’une somme de 46 014 euros ; qu’il se borne en outre à indiquer qu’il aurait remboursé les acomptes versés par ses clients pour la période allant de janvier à mai 2000, du fait que les travaux d’aménagement des salles n’étaient pas achevés et, qu’à défaut d’avoir conservé les justificatifs d’annulation des contrats correspondants, le vérificateur n’aurait pas pu distinguer les contrats annulés de ceux qui auraient été honorés ; que, dès lors que ces allégations sont sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu en cause, les conclusions tendant à leur décharge pourront être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2001 :

Considérant que les sommes de 151 726 euros et 21 984 euros, qui correspondent aux montants, évalués par l’administration, des locations perçues par la SARL Le Bouquet, ont été taxées selon la procédure contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 144 632 euros ;

Considérant que M. A, qui reconnaît avoir encaissé les recettes de la SARL Le Bouquet sur ses comptes personnels au titre de l’année 2001, reproduit en appel l’argumentation qu’il a développée devant les premiers juges en ce qui concerne ses revenus provenant de la location de salles, à savoir que le détail desdits revenus d’un montant de 151 726 euros, reconstitué dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Le Bouquet, ne figurerait pas en annexe 1 des propositions de rectification litigieuses et qu’il serait créancier de la SARL Le Bouquet à hauteur d’une somme de 123 844,70 euros ; que les conclusions tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu mises à la charge de M. A à raison de ces sommes pourront être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2002 :

Considérant que M. A ne fait valoir aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l’année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent à la décharge des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas fait entièrement droit à sa demande ; qu’il suit de là que les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que celles qui tendent à l’allocation d’intérêts moratoires, au demeurant irrecevables, doivent également être rejetées en l’absence de litige né et actuel entre le comptable et M. A ;

Sur l’appel incident :

Considérant que l’administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d’imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie et que le contribuable n’ait ainsi pas été privé des garanties prévues par la loi ;

Considérant qu’en l’espèce M. A a été imposé d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2000, en application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison d’une somme totale de 35 659,50 euros portée aux crédits de ses comptes bancaires ; que l’administration demande que ladite somme soit, par substitution de base légale, imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; que, lorsque l’origine des revenus n’est pas identifiée, l’administration n’est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu’elle retient comme bases d’imposition ;

Considérant que l’administration fait valoir en l’espèce, sans être contredite, que la somme de 19 818,37 euros, qui correspondrait à des emprunts et des prêts, n’est pas justifiée par la production d’attestations postérieures aux faits, établies pour les besoins du contrôle et, par suite, sans valeur probante ; que, le remboursement allégué d’un prêt de 15 244,90 euros à M. J n’est appuyé d’aucune pièce justificative ; qu’aucune explication n’est avancée par le requérant en ce qui concerne le crédit de 596,26 euros ; que, par suite, l’administration est fondée à demander, par la voie du recours incident, que soit remise intégralement à la charge de M. A, en base, le montant total des sommes précédentes de 35 659,50 euros, pour lesquelles aucun élément de nature à permettre d’en identifier l’origine n’a été produit, afin qu’il soit imposé dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, sans que M. A ne soit privé des garanties de procédure auxquelles il a droit, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’étant pas compétente en cas de taxation d’office pour défaut de déclaration d’ensemble des revenus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration est fondée à soutenir, à titre incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dégrevé les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu assignées à M. A, au titre de l’année 2000, à concurrence d’une somme de 35 659,50 euros ; que, par suite, après réintégration de cette somme dans lesdites bases imposables, M. A sera assujetti au paiement des cotisations à l’impôt sur le revenu correspondantes et des cotisations sociales au titre de l’année 2000, en droit et pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La somme de 35 659,50 euros, relative aux bénéfices non commerciaux, qui a été déduite par l’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise des bases imposables à l’impôt sur le revenu assignées à M. A au titre de l’année 2000, est remise à sa charge.

Article 3 : L’impôt sur le revenu au titre de l’année 2000, calculé conformément aux bases définies à l’article 2, est remis à la charge de M. A, ainsi que les cotisations sociales et pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement n° 0605516 en date du 12 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09VE02744


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