Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00109, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00109, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES , dont le siège social est situé …, par le président-directeur général de la société Dupleix dont le siège social est situé à la même adresse et qui a absorbé, par voie d’apport-fusion, la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris respectivement les 1er février 1990 et 9 mai 1990 ; la société demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 880 1023/1 en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à sa demande en ce qu’il a refusé de lui accorder la réduction des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1979 sous l’article 80054 du rôle des cotisations individuelles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 mars 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 décembre 1992 :

– le rapport de Mme TRICOT, conseiller,

– les observations de Me MEYER, avocat à la cour, pour la Société anonyme Dupleix ;

– et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration de la provision pour dépréciation des titres de participation :

Considérant que le prix de revient d’un élément d’actif n’est opposable à l’administration, notamment pour la constitution d’une provision pour dépréciation fondée sur ce que la valeur probable de réalisation de cet élément est à la clôture d’un exercice inférieure au prix de revient, que dans la mesure où la décision d’acquérir cet élément d’actif, lorsqu’elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES (SFEH) a constitué, en 1979, une provision sur les titres qu’elle détenait dans la société anonyme Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval (SIF) ; que l’administration a réintégré cette provision dans les résultats de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES au motif que les actions concernées avaient été surévaluées lors de leur achat à la fin de l’année 1978 ; qu’à la demande de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie et a considéré le redressement justifié à concurrence de 387.999 F correspondant aux 3380 actions achetées au prix unitaire de cent francs à la fin de l’année 1978 et portées par la société à son bilan de 1979 pour une valeur symbolique de un franc ; que l’administration a suivi l’avis de la commission ; qu’il suit de là que s’il appartient à l’administration de démontrer le caractère anormal de l’opération constitutive de la provision litigieuse, il appartient, en tout état de cause, à la société de démontrer les éléments de fait dont elle se prévaut, en ce qui concerne tant la valeur d’acquisition des titres litigieux, que, dans le cas où celle-ci serait surévaluée, la contrepartie qu’elle aurait retirée d’une telle opération ;

Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES qui faisait partie du Groupe de la Cité a participé à l’exécution d’un plan de redressement mis en place par la commission de contrôle des banques aux fins de faire face aux difficultés rencontrées à partir de 1975 par les différentes banques du groupe et qui ont entraîné des effets sur l’ensemble du groupe ; qu’à cet effet, elle a remis en nantissement les actions qu’elle détenait dans les sociétés du groupe pour garantir l’emprunt de 45.000.000 F consenti en 1977 par un pool bancaire extérieur ; qu’elle a également acquis, en 1978 3380 titres de la société anonyme Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval au prix unitaire de cent francs, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce prix ne pouvait correspondre à la valeur réelle des titres acquis, compte tenu des opérations que la société anonyme Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval avait effectuées avec la société Financière Suisse et française (SFSF) et qui l’avaient conduite à remettre à cette dernière, de solvabilité douteuse, son actif disponible sans recevoir de contrepartie ; que la société requérante n’apporte aucun élément de preuve contraire permettant d’infirmer ces faits ;

Considérant en second lieu, qu’il est constant que la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES et la société anonyme Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval ne sont pas dans des rapports de société-mère à filiale qui auraient pu justifier la participation de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES au passif de la société anonyme Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval ; que la requérante n’avait aucun lien juridique direct avec les sociétés défaillantes du groupe et n’avait dès lors, aucun intérêt direct à acquérir des titres pour une valeur manifestement excessive ; que les dispositions de la législation bancaire qui auraient imposé au groupe l’ensemble des opérations d’assainissement financier dans le cadre duquel est intervenue la cession litigieuse ne sauraient être utilement opposées à l’administration fiscale par la société requérante qui n’est pas, en toute hypothèse, actionnaire direct des établissements bancaires du groupe, alors du reste que les dispositions qu’elle invoque sont postérieures aux années d’imposition ; que d’ailleurs la requérante a elle-même relevé que « les moyens de parvenir au remboursement du crédit étaient laissés à la libre appréciation de la direction du groupe » ;

Considérant en troisième lieu, que si la requérante allègue « qu’en aidant le groupe, elle a évité sa propre faillite » elle ne l’établit pas ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’apporte pas la preuve qu’en achetant des titres au prix unitaire de 100 F en 1978, elle ait acquis ces titres à leur valeur normale ou ait tiré de l’opération une contrepartie qui lui fût propre de nature à le justifier ; que, par suite, l’administration a réintégré à bon droit la provision litigieuse dans les résultats de la société au titre de l’année 1979 et, que la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de l’imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’en se bornant à invoquer une participation effective de la société requérante dans le montage juridico-financier élaboré à l’échelle du groupe, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la constitution de la provision à l’origine des redressements litigieux serait exclusive de bonne foi ; que, dès lors, le ministre délégué au budget n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;

Article 1er : La requête de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE D’ENTREPRISES HOTELIERES est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre délégué au budget est rejeté.


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