Cour administrative d’appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA01752, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA01752, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par M. DI PONIO ;

Vu la requête présentée pour M. DI PONIO, demeurant … 94OOO Créteil, par Maître BEER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 avril 1987 ; M. DI PONIO demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 32633/2 du 8 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1973;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience du 29 mai 1990 :

– le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller,

– les observation de Maître PAILHES, avocat à la cour substituant Maître KEROGUES, avocat à la cour, pour M. X… DI PONIO,

– et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui ont été assignées à M. DI PONIO au titre de l’année 1973, procèdent de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de distributions occultes, effectuées par la société Mûrisseries Gilbert dont il était le président-directeur général et l’actionnaire majoritaire, après qu’il se fut reconnu bénéficiaire desdites distributions en application de l’article 117 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les bénéfices de la société Mûrisseries Gilbert imposables à l’impôt sur les sociétés au titre notamment de l’année 1973 des sommes correspondant à des achats comptabilisés à tort, à des frais financiers non déductibles, à des charges déduites à tort ; que l’administration a assujetti M. DI PONIO à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l’année 1973 en regardant ces sommes comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant que la notification en date du 21 décembre 1979 par laquelle l’administration a fait connaître à M. DI PONIO son intention de procéder à des redressements en matière d’impôt sur le revenu notamment au titre de l’année 1973 basés sur les revenus distribués par les sociétés Mûrisseries Gilbert et Sodegil a comporté une motivation suffisante, au regard des prescriptions du 2 de l’article 1649 quinquies A du code général des impôts, des bases d’impositions envisagées ; que si les bases d’impositions qui ont été en définitive retenues ont été, pour tenir compte du dégrèvement partiel accordé à la société Mûrisseries Gilbert et du dégrèvement total accordé à la société Sodegil, inférieures aux bases qui avaient été notifiées, cette circonstance n’obligeait pas l’administration à procéder à une nouvelle notification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, sous la signature de M. DI PONIO son président-directeur général, la société Mûrisseries Gilbert a expressément désigné ledit président-directeur général comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. DI PONIO qui ne justifie en rien des pressions qu’il allègue avoir subies, ni du caractère soit-disant « conditionnel » de la désignation dont il s’agit doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d’apporter la preuve contraire devant le juge de l’impôt ; que cette situation, dès lors que l’intéressé, pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu, a refusé d’accepter les redressements, ne dispense pas l’administration de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bénéfices sociaux ;

Considérant en premier lieu que les moyens tirés de l’irrégularité des procédures d’établissement des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la société Mûrisseries Gilbert sont inopérants au regard des suppléments d’impôt sur le revenu assignés à M. DI PONIO ;

Considérant en second lieu que la comptabilité de la société Mûrisseries Gilbert présentait au cours de l’année en cause de graves irrégularités et notamment l’existence de caisses créditrices et l’utilisation de factures fictives ; qu’elle ne saurait dès lors justifier l’exactitude des résultats déclarés au cours de ces exercices ;

Considérant en troisième lieu que l’administration établit qu’en 1973 des factures fictives étaient délivrées à la société Mûrisseries Gilbert ; que si sans contester cette pratique, M. DI PONIO se borne à soutenir qu’il n’a pas appréhendé les bénéfices dont il s’agit, il n’en justifie pas notamment en présentant des attestations rédigées en termes généraux et dépourvues de caractère probant d’employés de la société Mûrisseries Gilbert faisant état de ce que le secteur « fruits et légumes frais » de la société était sous la responsabilité de M. Y…, son directeur général ; qu’en ce qui concerne les frais financiers considérés comme revenus distribués, l’administration établit que les découverts bancaires qui y donnaient lieu procédaient des modalités de mise en oeuvre de l’opération de « camouflage » des achats fictifs susrappelés, et que le requérant se borne à alléguer sans en justifier qu’ils s’expliquaient par les seules modalités de gestion de la société Mûrisseries Gilbert entraînant d’importants retards de paiement de ses clients ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. DI PONIO n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. DI PONIO est rejetée.


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