Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1990, présentée par M. Robert X…, demeurant … ;
M. X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 dans les rôles de la commune de METZ-EN-COUTURE ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 1991 :
– le rapport de M. SAGE, conseiller,
– les observations de M. X…,
– et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’en constatant qu’une partie du litige était devenue sans objet, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû statuer sur la compensation que l’administration avait envisagé de lui opposer en ce qui concerne une somme de 3 901 F qui a fait l’objet d’un dégrèvement ultérieur ;
Considérant, en outre, qu’en précisant que M. Robert X… avait disposé de la somme de 1 617 235 F, versée à son compte personnel sans qu’il établisse l’avoir reversée à la S.A.R.L X…, le tribunal administratif a nécessairement répondu aux moyens tirés, d’une part de la quotité des revenus, devant être entendus nets des prélèvements libératoires sur intérêts et, d’autre part, du titre auquel l’intéressé, liquidateur de la société, a disposé de ladite somme ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que M. X… a fait l’objet pour les années en litige, 1980 à 1983, d’une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble ; qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales une telle vérification « ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu’il ne ressort pas de ces dispositions que l’avis doive mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, l’absence pour le contribuable de toute obligation de fournir les pièces demandées par l’administration ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;
Considérant qu’à l’appui de ses moyens tirés de ce que la procédure serait irrégulière à raison du caractère non contradictoire de la vérification et de l’emprunt illégal de documents bancaires par le vérificateur, M. Robert X… invoque les dispositions propres à la vérification de comptabilité ; qu’en l’espèce s’agissant d’une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble d’un contribuable qui est une procédure de contrôle distincte, le requérant n’est pas fondé à invoquer lesdites dispositions ;
Considérant que la réponse aux observations du contribuable datée du 18 novembre 1984 est suffisamment motivée en tant qu’elle renvoie aux motifs déjà exposés dans la notification de redressements du 4 juin 1984 au sujet de la somme de 1 617 235 F imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’imposition sur les revenus distribués :
Considérant qu’aux termes de l’article 109-1-2° du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués … 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices » ; qu’il ressort de l’instruction que le compte personnel de M. X… a été crédité en juin et septembre 1981 d’une somme totale de 1 617 235 F représentant les dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce d’Arras à la S.A.R.L X… et FILS dans le litige l’opposant aux sociétés Y… Belgique et Y… France pour rupture abusive de contrat ; que M. X… se borne à alléguer qu’il ne s’agit pas d’un revenu distribué sans établir que les sommes litigieuses ont été utilisées dans l’intérêt de la S.A.R.L X… et FILS au titre du mandat de liquidateur de la société que détenait le contribuable ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 158-3° du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers : « sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année … de leur inscription au crédit d’un compte » ; qu’il résulte de l’instruction que si la somme litigieuse a été versée en 1980 par le débiteur à un compte « CARPA » au nom de la société, elle n’a été virée au compte personnel de M. X… qu’en 1981 ; qu’ainsi cette somme doit être taxée au titre de l’année 1981 ;
Considérant que la circonstance que la société a bénéficié d’un dégrèvement en matière de bénéfices est en elle-même sans influence sur la régularité des suppléments d’impôt sur le revenu assignés au bénéficiaire des revenus réputés distribués ;
Considérant que la double imposition alléguée d’intérêts soumis au prélèvement libératoire ne résulte pas de l’instruction ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l’étalement des revenus demandé par le contribuable ait été irrégulièrement appliqué n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition litigieuse ;
En ce qui concerne les impositions afférentes aux traitements et salaires :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 du code général des impôts : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que la Cour d’Appel de Paris a alloué à M. X… la somme de 445 029,34 F imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, compte-tenu des frais supportés par le requérant au cours de la procédure, l’administration a admis de ramener cette somme à la base imposable avant abattement de 75 536 F ; que si M. X… fait valoir que les frais réels dépassent le montant total alloué par le tribunal il ne fournit aucun justificatif à l’appui de ses allégations ; qu’en tout état de cause, le préjudice subi du fait du remboursement anticipé de son contrat d’assurance-vie ne constitue pas une dépense profession-nelle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué au Budget.