Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. X… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 23 mai 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1974 ;
2° la décharge de l’imposition contestée ;
Vu la loi du 27 décembre 1973, notamment son article 6 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1973 : » I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 15 %. L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;
Cons. que, pour l’application de ces dernières dispositions, il y a lieu de se référer à la situation constatée durant la période de cinq ans précédant la cession et non, comme le soutient le ministre du budget, durant les cinq années civiles précédant celle de la cession ;
Cons. qu’il est constant qu’à aucun moment de la période du 20 décembre 1969 au 20 décembre 1974, date à laquelle M. X… a cédé 3 880 actions de la société anonyme Y… ni M. X…, ni les personnes de sa famille mentionnées par le texte n’ont détenu des droits dépassant 25 % des bénéfices sociaux de ladite société ; que, par suite, l’imposition qui lui a été assignée à raison de cette cession, fondée sur la circonstance qu’à la date du 29 octobre 1969 il détenait des droits dépassant 25 % des bénéfices sociaux, manque de base légale ; que M. X… est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l’année 1974 à raison de la cession de droits sociaux susmentionnée ;
annulation du jugement ; décharge de l’imposition contestée .