Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée par l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER, dont le siège est …, représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990 ; l’agence demande à la cour :
1°) d’annuler la décision n° 405-406 en date du 29 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles a décidé que les demandes formées par Mme Colette X… et M. Michel X… étaient recevables et a sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de la commission du contentieux de l’indemnisation de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Colette X… et M. Michel X… devant la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 1991 :
– le rapport de M. Y…, président-rapporteur,
– les observation de M. Michel X…,
– et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne la demande présentée à la commission du contentieux de l’indemnisation par Mme Colette X… :
Considérant qu’en application de l’article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971, la commission du contentieux de l’indemnisation doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du directeur de l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle l’agence a rejeté la demande que Mme Colette X… avait présentée a été notifiée à l’intéressée le 12 décembre 1988 ; que la demande adressée par Mme X… à la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles n’a été enregistrée au secrétariat de cette commission que le 28 février 1989, soit après l’expiration du délai de deux mois susmentionné ; qu’ainsi, cette demande étant tardive, l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles a estimé que la demande de Mme Colette X… était recevable ;
En ce qui concerne la demande présentée à la commission du contentieux de l’indemnisation par M. Michel X… :
Considérant que la décision en date du 15 novembre 1988 par laquelle le directeur de l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER a confirmé le rejet précédemment opposé à la demande d’indemnisation présentée par M. Michel X… a été notifiée à ce dernier le 19 décembre 1988 ; que M. Michel X… a saisi la commission précitée de ce refus par une demande en date du 14 février 1989 postée le 18 février 1989 ; que si cette demande n’est parvenue au secrétariat de la commission que le 24 février 1989, il résulte de l’instruction qu’elle avait été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance le 20 février 1989, soit dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de M. Michel X… était recevable ;
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation de l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER :
Considérant que si la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles a, par sa décision attaquée du 19 septembre 1990, déclaré à bon droit recevable la demande présentée par M. Michel X…, elle a néanmoins décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la « commission du contentieux de l’indemnisation siègeant à Lyon ait statué sur le recours introduit par M. André X… » ; qu’ainsi, en s’abstenant de statuer sur les conclusions de M. Michel X…, alors que ses droits au bénéfice de la levée de forclusion instituée par la loi du 16 juillet 1987 ne sont pas liés à ceux de M. André X… et doivent être appréciés séparement, la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Michel X… devant la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n’ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d’indemnisation, pendant une durée d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d’une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l’indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant, dans les délais prévus à l’article 32 de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d’autres éléments de leur patrimoine ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Michel X… a déposé un dossier d’indemnisation dans les délais prévus à l’article 32 de la loi du 15 juillet 1970 pour la perte de divers biens situés en Algérie ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l’indemnisation de biens non mentionnés dans sa précédente demande, et composant l’actif d’une société dont il était actionnaire ; qu’ainsi, l’AGENCE NATIONALE POUR L’INDEMNISATION DES FRANCAIS D’OUTRE-MER est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles a décidé que M. Michel X… pouvait bénéficier de la levée de forclusion instituée par l’article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La décision n° 405-406 de la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles en date du 19 septembre 1990 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées devant la commission du contentieux de l’indemnisation de Versailles par Mme Colette X… et M. Michel X… sont rejetées.