Ajouter “Active” à une marque ne la rend pas distinctive
Ajouter “Active” à une marque ne la rend pas distinctive
Ce point juridique est utile ?

Ajouter le terme « Active » à une marqué déjà déposée n’empêche pas le risque de confusion, fort à parier que la demande de dépôt sera refusée.

En effet, le terme « Active » qui est susceptible d’évoquer l’énergie, le dynamisme, fournit  une indication sur les produits visés. Ce terme est évocateur d’une « activité » et est donc faiblement distinctif pour désigner une activité commerciale.

En l’espèce, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes « Camel Active » et « Camel ». 

OPP 21-4913 29/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
 
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
 
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
 
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
 
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
 
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
 
I.- FAITS ET PROCEDURE 1
 
Madame C C a déposé, le 22 aout 2021, la demande d’enregistrement n°4 793 982 portant sur le signe verbal CAMEL.
 
Le 09 novembre 2021, la société WORLDWIDE BRANDS, INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND (Société du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne CAMEL ACTIVE, déposée le 09 septembre 2003 et renouvelée par première déclaration le 03 octobre 2013 sous le n°814 414, sur le fondement du risque de confusion.
 
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
 
II.- DECISION
 
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
 
Sur la comparaison des produits
 
Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
 
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bijoux de fantaisie; Bijoux fantaisie; Bijoux personnalisés; Bijoux pour femmes [bijouterie-joaillerie]; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Chaînes [bijoux] pour bracelets; Chaînes [bijoux] pour colliers; Pendentifs [bijoux]; Perles pour la confection de bijoux; Pièces et accessoires pour bijoux».
 
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et trophées en métaux précieux ou en plaqué, boîtes en métaux 2
précieux ou en plaqué, figurines en métaux précieux ou en plaqué, statues en métaux précieux ou en plaqué, médaillons en métaux précieux ou en plaqué, insignes en métaux précieux ou en plaqué, coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué, parures pour vêtements en métaux précieux ou en plaqué, ornements de chapeaux en métaux précieux ou en plaqué, parures pour chaussures en métaux précieux ou en plaqué; articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et d’horlogerie, ainsi que leurs boîtiers; bracelets de montre de type lanière; porte-clés ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie ».
 
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
 
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
 
A ce titre est inopérante l’argument de la déposante selon lequel son activité porte sur «la fabrication et l’assemblage des bijoux en acier inoxydable [et] fait partie du registre l’artisanat », contrairement à l’activité de l’opposant.
 
En effet la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
 
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAMEL, reproduit ci-dessous :
 
La marque antérieure porte sur la marque complexe CAMEL ACTIVE, reproduite ci- dessous : Cette marque a été déposée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
 
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
 
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
 
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux d’une présentation particulière et de couleurs.
 
Les deux signes ont en commun la dénomination CAMEL, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure du terme ACTIVE, par la présentation particulière de ce signe ainsi que par la présence de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
 
En effet, la dénomination CAMEL, commune aux deux signes et constitutive de la demande contestée, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Si les signes diffèrent par la présence des termes ACTIVE dans la marque antérieure, l’opposant indique qu’il s’agit toutefois d‘un terme qui est « susceptible d’évoquer l’énergie, le dynamisme. Il fournit ainsi une indication sur les produits visés par la marque antérieure». En outre, ce terme est évocateur d’une « activité » et est donc faiblement distinctif pour désigner une activité commerciale.
 
De même, la présentation du signe contesté dans un cadre ouvert et la présence des couleurs bleu et jaune ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme CAMEL.
 
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal CAMEL est donc similaire à la marque antérieure CAMEL ACTIVE.
 
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
 
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
 
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
 
CONCLUSION
 
En conséquence le signe verbal CAMEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
 
PAR CES MOTIFS
 
DECIDE
 
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
 
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
 

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