Your cart is currently empty!
Les enseignants fonctionnaires d’établissements d’enseignement secondaire n’ont pas l’obligation de demander une autorisation préalable afin de donner des cours privés. Ces fonctionnaires ne relèvent pas du régime d’autorisation préalable régi par les dispositions précitées du décret du 27 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur certifié de mathématiques, enseigne les mathématiques au lycée Lyautey à Casablanca au Maroc. Il est constant qu’il dispense en outre des cours particuliers de mathématiques à des élèves de ce lycée, dans un cadre libéral.
L’exercice de cette activité d’enseignement doit être regardée, en application des dispositions précitées du V de l’article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983, comme découlant de la nature des fonctions d’enseignement qu’il exerce.
Par suite, une telle activité, exercée dans un cadre libéral, n’est pas soumise à un régime d’autorisation préalable. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’en lui enjoignant de cesser son activité accessoire au motif qu’il n’avait pas sollicité l’autorisation requise par les dispositions des articles 6 ou 14 du décret du 27 janvier 2017 précité, l’AEFE a commis une erreur de droit.
D’une part, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige :
« I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
Il est interdit au fonctionnaire:
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ()
III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative () IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.- Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
VII.- Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
D’autre part, en application de l’article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique:
« Dans les conditions fixées aux I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal.
Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. ».
L’article 6 du même décret énonce les activités qui peuvent être autorisées à ce titre, parmi lesquelles les activités d’enseignement et de formation.
En outre, aux termes de l’article 14 du même décret : « L’agent qui, en application du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité. »
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Nantes 3ème chambre 11 octobre 2022, n° 1909981 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2019 et 17 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a confirmé la décision du 25 février 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’AEFE lui a demandé de suspendre son activité de cours particuliers rémunérés dispensés en dehors de l’établissement. Il soutient que : — sa requête est recevable dès lors qu’il a élu domicile en France ; — la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’activité libérale qu’il exerce relève du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, et n’est dès lors pas soumise à autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : — la requête est irrecevable dès lors que M. A est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas constitué avocat ; — les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme B, — les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de mathématiques, a été placé en position de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques au lycée Lyautey à Casablanca (Maroc) à compter du 1er septembre 2002. Par courrier du 25 février 2019, le directeur des ressources humaines de l’AEFE lui a demandé de suspendre immédiatement toute activité lucrative complémentaire à son activité principale, à savoir les cours particuliers rémunérés dispensés en dehors de l’établissement. Par courrier du 6 juillet 2019, reçu le 8 juillet suivant par l’administration, M. A a formé un recours gracieux contre cet acte. Par courrier du 10 juillet 2019, notifié le 2 septembre 2019, le directeur de l’AEFE a confirmé les termes du courrier du 6 juillet 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » 3. Il ressort des pièces du dossier que par mémoire enregistré le 1er février 2020, M. A a fait élection de domicile sur le territoire français. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AEFE en défense doit être écartée. Sur l’étendue du litige : 4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2019 doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision du 25 février 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’AEFE lui a demandé de suspendre immédiatement toute activité lucrative complémentaire à son activité principale. Sur les conclusions à fin d’annulation : 6. D’une part, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : « I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire: 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein () III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative () IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. () V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. () VI.- Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. VII.- Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. ». 7. D’autre part, en application de l’article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique: « Dans les conditions fixées aux I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. ». L’article 6 du même décret énonce les activités qui peuvent être autorisées à ce titre, parmi lesquelles les activités d’enseignement et de formation. En outre, aux termes de l’article 14 du même décret : « L’agent qui, en application du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité. » 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dérogations prévues au V de l’article 25 septies, qui sont applicables notamment au personnel enseignant des établissements d’enseignement secondaire, ne relèvent pas du régime d’autorisation préalable régi par les dispositions précitées du décret du 27 janvier 2017 et ne nécessitent donc pas d’autorisation de l’administration dont relève l’agent concerné. 9. Pour fonder sa décision, le directeur de l’AEFE a estimé que l’agent qui souhaite exercer une activité libérale doit adresser à l’autorité hiérarchique dont il relève, une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel et obtenir une autorisation préalable de l’Agence, et ce, en application des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 27 janvier 2017 précité ou que celui-ci doit, en application de l’article 6 du même décret, solliciter une autorisation préalable de l’agence. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur certifié de mathématiques, enseigne les mathématiques au lycée Lyautey à Casablanca au Maroc. Il est constant qu’il dispense en outre des cours particuliers de mathématiques à des élèves de ce lycée, dans un cadre libéral. L’exercice de cette activité d’enseignement doit être regardée, en application des dispositions précitées du V de l’article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983, comme découlant de la nature des fonctions d’enseignement qu’il exerce. Par suite, une telle activité, exercée dans un cadre libéral, n’est pas soumise à un régime d’autorisation préalable. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’en lui enjoignant de cesser son activité accessoire au motifs qu’il n’avait pas sollicité l’autorisation requise par les dispositions des articles 6 ou 14 du décret du 27 janvier 2017 précité, l’AEFE a commis une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2019, ainsi que la décision du 10 juillet 2019 rejetant le recours hiérarchique doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l’AEFE du 25 février 2019, ainsi que la décision du 10 juillet 2019 rejetant son recours administratif sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme B, première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, | |