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Section I : Actes concourant à l’établissement et à l’organisation de la copropriété d’un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 4-4
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
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Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21-1)
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9
Article 9 bis
Article 9-1
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 19-2
Article 20
Article 21
Article 21-1
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Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 26-1
Article 27
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Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Article 28
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33-1
Article 33-1-1
Article 33-2
Article 34
Article 35
Article 35-1
Article 35-2
Article 36
Article 37
Article 38
Article 38
Article 39
Article 39-1
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Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
Article 39-2
Article 39-2-1
Article 39-3
Article 39-4
Article 39-5
Article 39-6
Article 39-7
Article 39-8
Article 39-9
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Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
Article 40
Article 41
Article 42
Article 42-1
Article 42-2
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Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés (Articles 42-3 à 42-12)
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Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés (Articles 42-3 à 42-5)
Article 42-3
Article 42-4
Article 42-5
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Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires (Articles 42-6 à 42-12)
Article 42-6
Article 42-7
Article 42-8
Article 42-9
Article 42-10
Article 42-11
Article 42-12
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Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Article 43
Article 44
Article 45
Article 45-1
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Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
Article 57
Article 58
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
Article 46
Article 47
Article 47-1
Article 48
Article 49
Article 49-1
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 59
Article 60
Article 61
Article 61-1
Article 61-1-1
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Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
Article 61-1-2
Article 61-1-3
Article 61-1-4
Article 61-1-5
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Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
Article 61-2
Article 61-3
Article 61-4
Article 61-5
Article 61-6
Article 61-7
Article 61-8
Article 61-9
Article 61-10
Article 61-11
Article 61-12
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Sous-section 4 : De la procédure d’administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
Article 62-1
Article 62-2
Article 62-3
Article 62-4
Article 62-5
Article 62-6
Article 62-7
Article 62-8
Article 62-9
Article 62-10
Article 62-11
Article 62-12
Article 62-13
Article 62-14
Article 62-15
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Sous-section 5 : De la procédure d’apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-17 à 62-29)
Article 62-16
Article 62-17
Article 62-18
Article 62-18-1
Article 62-19
Article 62-20
Article 62-21
Article 62-22
Article 62-23
Article 62-24
Article 62-25
Article 62-26
Article 62-27
Article 62-28
Article 62-29
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Sous-section 6 : De la procédure d’administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
Article 62-30
Article 62-31
Article 62-32
Article 62-33
Article 62-34
Article 62-35
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Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Article 63
Article 63-1
Article 63-2
Article 63-3
Article 63-4
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Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Article 64
Article 64-1
Article 64-2
Article 64-3
Article 64-4
Article 64-5
Article 64-6
Article 64-7
Article 64-8
Article 64-9
Article 65
Article 66
Article 66-1
Article 66-2
Article 67
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Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Annexe 1
Annexe 2
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Section I : Actes concourant à l’établissement et à l’organisation de la copropriété d’un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Article 1
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 2
Le règlement de copropriété mentionné par
l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965
susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l’état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de
l’article 10
de ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.
L’état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s’il y a lieu, du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges .
Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :
1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
2° En fonction de l’utilité objective que les services et éléments d’équipement commun présentent à l’égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s’agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
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Article 2
Modifié par Décret n°2012-1462
du 26 décembre 2012 – art. 33
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L’état descriptif de division de l’immeuble, établi conformément aux dispositions des
articles 71-1 à 71-13
du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à
l’article 37
de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l’exercice de l’un des droits accessoires aux parties communes.
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Article 3
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 3
Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l’objet d’un acte conventionnel ou résulter d’un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d’un immeuble dans les conditions fixées le I de par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l’article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
Dans ce cas, seules les stipulations dont l’objet est précisé à l’article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l’application de ladite loi.
Au premier alinéa au lieu de : « dans les conditions fixées le I de par » lire : « dans les conditions fixées par le I de ».
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Article 4
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l’
article 13 de la loi du 10 juillet 1965
, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l’état descriptif de division et des actes qui l’ont modifié, lorsqu’ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
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Article 4-1
Création Décret n°97-532 du 23 mai 1997 – art. 1 () JORF 29 mai 1997
La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
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Article 4-2
Création Décret n°97-532 du 23 mai 1997 – art. 1 () JORF 29 mai 1997
Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1.
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Article 4-3
Création Décret n°97-532 du 23 mai 1997 – art. 1 () JORF 29 mai 1997
Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.
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Article 4-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 4
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 3 () JORF 4 juin 2004
Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique.
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Article 5
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 5
Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d’une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux
articles 26-6
et
33
de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article
45-1
;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l’article 19-2
de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
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Article 5-1
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 6
Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l’avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de préemption publique, l’avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de mutation est donné au syndic par l’autorité qui authentifie la convention.
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Article 5-2
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 – art. 5
Pour l’application du 3° de l’article 2402 et du deuxième alinéa de l’article 2418 du code civil, l’année s’entend de l’exercice comptable au sens de
l’article 5 du décret du 14 mars 2005
relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
Conformément au premier alinéa du I de l’article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article 6
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 7
Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’
article 23 de la loi du 10 juillet 1965
. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à
l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965
modifiée.
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Article 6-1
Création Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 4 () JORF 17 février 1995
Le notaire, ou, selon le cas, l’une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 5-1, informe les créanciers inscrits de l’opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
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Article 6-2
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 5 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
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Article 6-3
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 5 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
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Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21-1)
Article 7
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 8
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale.
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Article 8
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 8-1
Création Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 9
La demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l’
article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965
, est notifiée au syndic et précise la ou les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.
Elle est accompagnée d’un projet de résolution pour chaque question et comporte, le cas échéant, les documents requis au deuxième alinéa de l’article 10 et au 3° du I de l’article 11.
Lorsque l’assemblée générale est convoquée à la demande de plusieurs copropriétaires, ils précisent la répartition des frais et honoraires entre eux. A défaut de précision, les frais sont répartis entre ces copropriétaires à parts égales.
Dans les quinze jours qui suivent la notification mentionnée au premier alinéa, le syndic informe le ou les copropriétaires demandeurs des frais prévisionnels et de ses honoraires.
Il convoque l’assemblée générale qui se tient dans le délai de quarante-cinq jours suivant le paiement de ces frais et honoraires.
Conformément au V de l’article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s’appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.
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Article 9
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 10
La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
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Article 9 bis
Création Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 11
Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
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Article 9-1
Modifié par Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 – art. 4
Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l’article
23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
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Article 10
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 12
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des
7° et 8° du I de l’article 11
. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires.
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Article 10-1
Création Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 – art. 13
Le descriptif détaillé mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature, l’implantation, la durée et les conditions d’exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien. Il est assorti d’un plan technique d’intervention, et, le cas échéant, d’un schéma de raccordement électrique.
A défaut de notification