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I – Dispositions relatives aux surfaces (Articles 1 à 2)
Article 1
Article 2
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II – Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats (Articles 3 à 12)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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III – Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés (Article 13)
Article 13
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III – Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés. (Articles 14 à 19)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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IV – Dispositions finales. (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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Annexes (Articles ANNEXE I à Annexe II)
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Zone I (Article ANNEXE I)
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Agglomération parisienne. (Article ANNEXE I)
Article ANNEXE I
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Zone II A (Article Annexe I)
Annexe I
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Zone II B (Article ANNEXE I)
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Agglomérations et communautés urbaines. (Article ANNEXE I)
Article ANNEXE I
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Pourcentages de majoration du prix de revient maximum de base « bâtiment » pour importance de l’opération. (Article Annexe II)
Annexe II
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Détermination du coefficient de structure (Article Annexe II)
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I – Définition du coefficient de structure « R ». (Article Annexe II)
Annexe II
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II – Coefficients de pondération à prendre en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre pondérée. (Article Annexe II)
Annexe II
Vu le C.U.H., notamment le titre II du livre II ;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant R.A.P. pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation,
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I – Dispositions relatives aux surfaces (Articles 1 à 2)
Article 1
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 1 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 1 JORF 15 février 1977
– Les surfaces habitables minimales des logements construits avec le bénéfice des primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêt prévues au titre III n. 72-66 du 24 janvier 1972 sont fixées ainsi qu’il suit :
TYPES de logements
I (anciennes normes)
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale avec cabinet de toilette et placard
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 14
TYPES de logements
I (nouvelles normes)
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale avec cabinet de toilette, placard, W.C., douche, raccordements à des réseaux divers
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 16
TYPES de logements
I bis
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 25
TYPES de logements
II
COMPOSITION DES LOGEMENTS
2 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 42
TYPES de logements
III
COMPOSITION DES LOGEMENTS
3 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 55
TYPES de logements
IV
COMPOSITION DES LOGEMENTS
4 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 66
TYPES de logements
V
COMPOSITION DES LOGEMENTS
5 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 80
TYPES de logements
VI
COMPOSITION DES LOGEMENTS
6 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 90
TYPES de logements
VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS
7 pièces principales
Cuisine, salle d’eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 110.
La surface habitable est celle définie à l’article 2 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L’appréciation de la qualité selon la méthode Qualitel est rendue obligatoire pour toutes les opérations de plus de cent logements en régime locatif et soixante-quinze logements en régime Accession qui n’ont pas fait l’objet d’un contrat auprès du Crédit foncier antérieurement au 1er juillet 1977 et pour lesquelles le marché de gros oeuvre a été signé à compter de cette date.
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Article 2
Les travaux d’extension de logements existant portant sur une surface habitable inférieure à quatorze mètres carrés par logements ne donnent lieu à l’octroi d’aucune prime.
Les travaux d’addition ou de surélévation ayant pour objet d’accroître la capacité des logements ne donnent lieu à l’octroi de primes que pour la fraction de la surface nouvellement créée qui ne porte pas la surface habitable de chacun des logements à plus de cent mètres carrés.
Les travaux de mise en état d’habitabilité de bâtiments qui n’étaient pas destinés à l’habitation ne donnent lieu à l’octroi de primes que dans la limite de cent mètres carrés de surface habitable pour chaque logement créé.
La limite de cent mètres carrés qui figure aux deux alinéas qui précèdent est portée à cent quarante mètres carrés pour les logements qui doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins.
Les primes ne peuvent être attribuées si la surface habitable du logement agrandi ou créé dépasse les maxima fixés à l’article 6 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972.
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II – Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats (Articles 3 à 12)
Article 3
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 1 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1979-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 1 JORF 12 juillet 1979
Les éléments constitutifs du prix de revient sont :
a) Le prix « Bâtiment » :
Celui-ci comprend les dépenses afférentes :
A la construction proprement dite des locaux d’habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ;
Aux fondations spéciales ou aux travaux d’adaptation au sol ;
A la fourniture et à la pose des ascenseurs ;
Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;
Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu’elles contiennent et aux antennes de télévision ;
Aux surpresseurs ;
A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ;
A l’établissement du programme de l’opération ;
A l’intervention éventuelle d’un conducteur d’opération extérieur à l’organisme.
b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l’utilisation de méthodes d’appréciation de la qualité des logements.
Le coût de l’assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d’ouvrage en application des prescriptions de l’article L. 30 du Code de la construction et de l’habitation.
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation.
c) La charge foncière ;
Celle-ci comprend :
Le prix du terrain et les frais d’acquisition ;
Les honoraires de géomètres ;
Les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
La taxe locale d’équipement ;
Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d’une zone d’aménagement concerté.
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Article 4
Modifié par Arrêté 1986-06-03 art. 1 JORF 25 juillet 1987
I – Le prix de revient maxima de base « Bâtiment » et « Charge foncière » des logements primés visés aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre III du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 sont fixés en application des tableaux ci-dessous :
ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT (par logement)
Prix Bâtiment
Type I
PRIX DE REVIENT EN FRANCS
S – Surface habitable réelle du logement en mètres carrés
Logements destinés à la location
33 545 + (2314 x S)
Logements à partir du type I bis …
Logements destinés à la location
75 031 + (2314 x S)
Logements destinés à l’accession à la propriété autres que ceux définis à l’article 10 : 80.183 + (2.466 x S).
Prix Charge foncière :
Habitat collectif
Logements destinés à la location : 821 x S
Logements destinés à l’accession à la propriété autres que ceux définis à l’article 10 : 1031 x S
Habitat individuel
Logements destinés à la location : 901 x S
Logements destinés à l’accession à la propriété autres que ceux définis à l’article 10 : 1128 x S
II – Dans le cas d’opérations groupant au moins cinquante logements, la surface habitable indiquée dans les tableaux figurant au I du présent article est majorée d’une superficie forfaitaire de 1,10 mètre carré par logement si des locaux collectifs résidentiels d’une superficie au moins égale à 0,75 mètre carré par logement sont réalisés.
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Article 5
Le prix de revient réel d’une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé « Bâtiment » et « Charge foncière ».
Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l’article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.
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Article 6
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 5 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 2 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 6 JORF 4 mars 1971
Majorations ou minorations ne concernant que le prix « Bâtiment ».
I – Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base « Bâtiment » croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les pourcentages à utiliser figurent en annexe II au présent arrêté.
Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base « Bâtiment ». Celui-ci est alors affecté d’un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais = 0,20 x nombre de logement – 200 / 100.
II – Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration des prix maximum de base « Bâtiment » croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements.
Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base « Bâtiment ». Celui-ci est alors affecté d’un pourcentage de rabais calculé selon la formule :
Pourcentage de rabais =
5 + (0,20 x nombre de logements – 200) / 100.
III – Le prix de revient maximum de base « Bâtiment » des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante : 0,25 (R/ 1,45 – 1)
où R est le coefficient de structure de l’opération. La définition et le calcul de ce coefficient figurent en annexe III au présent arrêté. Il n’y a pas lieu à minoration si le coefficient R est supérieur à 1,34 et inférieur à 1,46.
La majoration résultant de l’application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base « Bâtiment ».
IV – Pour les logements individuels autres que ceux visés à l’article 10, s’ajoute au prix de revient maximum « Bâtiment » une majoration égale à 10 % de celui-ci.
V – En vue d’assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base « Bâtiment » égale à 10 % de celui-ci.
VI – En vue d’assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels en accession destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 ans sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base « Bâtiment » égale au maximum à 6 % de celui-ci.
VII – Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d’isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d’habitation, le prix de revient maximum de base « Bâtiment » est :
Majoré de 0,6 % en zone A ;
Minoré de 1,5 % en zone C.
Les zones climatiques A et C sont définies par l’article 2 de l’arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n. 74-306 de la même date.
VIII – Le prix de revient maximum de base « Bâtiment » est majoré de :
4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6.000 F par maison individuelle équipée d’un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l’habitation après avis du commissaire à l’énergie solaire.
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Article 7
Majorations ne concernant que le prix « Charge foncière » – Le préfet peut autoriser un dépassement de la charge foncière fixée à l’article 4 ci-dessus, sur avis conforme du service du domaine en ce qui concerne le prix du terrain.
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Article 8
Majorations concernant à la fois le prix « Bâtiment » et le prix « Charge foncière ».
I – Lorsque les logements individuels comportent des garages ou annexes incorporés ou non d’au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base « Bâtiment » et « Charge foncière » est majoré d’un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré (bâtiment et charge foncière) fixés dans le tableau de l’article 4 ci-dessus, partie fixe exclue.
Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base « Bâtiment » et « Charge foncière » est majoré d’un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.
II – Le prix de revient maximum de base « Bâtiment » et « Charge foncière » est majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967.
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Article 9
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base « Bâtiment » et « Charge foncière » calculée en application de l’article 4 ne soit pas dépassée, l’un ou l’autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base « Bâtiment ».
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Article 10
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 4 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 3 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 2 JORF 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 1er mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 3 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1er août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 7 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 2 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 2 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 2 JORF 25 mars 1985
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 2 JORF 21 avril 1985
Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l’article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit :
PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés)
Jusqu’au 30 juin 1985 … 86.097 + (3.862 x S)
A partir du 1er juillet 1985 … 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l’arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.
En vue d’assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l’article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.
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Article 11
Lorsque les maisons individuelles visées à l’article précédent comportent des garages ou annexes incorporés ou non d’au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum est majoré d’un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix au mètre carré fixé dans le tableau de l’article 10 ci-dessus, partie fixe exclue.
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Article 12
Le coût au mètre carré des travaux d’extension ou de mise en état d’habitabilité visés à l’article 2 ci-dessus ne doit pas excéder le prix « Bâtiment » maximum fixé à l’article 4 pour les logements destinés à l’accession à la propriété.
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III – Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés (Article 13)
Article 13
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 3 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 6 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 4 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 7 JORF 15 février 1977
Le prix de vente toutes taxes comprises d’un logement bénéficiant d’un prêt immobilier conventionné ou, si la vocation à la propriété du logement est acquise par voie de cession de parts ou actions d’une société de construction, son prix total, tel qu’il résulte, pour le cessionnaire, du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas excéder le prix maximum fixé comme suit, par mètre carré de surface habitable :
ZONE I
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2697
Habitat individuel : 2697
ZONE II A
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2412
Habitat individuel : 2458
ZONE II B
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2306
Habitat individuel : 2306
ZONE III
PRIX DE VENTE EN FRANCS
Habitat collectif : 2162
Habitat individuel : 2202
Il sera appliqué aux prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l’arrêté du 10 avril 1974 précité les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.
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III – Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés. (Articles 14 à 19)
Article 14
Modifié par Arrêté 1975-09-26 art. 4 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 5 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 8 JORF 15 février 1977
Dans les immeubles collectifs, le prix de vente ou de cession d’un garage ou d’un emplacement de stationnement couvert ou d’une aire de stationnement en surface ne doit pas excéder les maxima ci-après :
ZONES : I
PRIX DE VENTE FORFAITAIRE A L’UNITE en francs :
Garages individuels ou emplacements couverts : 21.282
Aire de stationnement en surface : 2128
ZONES II A :
Garages individuels ou emplacements couverts : 19154
Aire de stationnement en surface : 1916
ZONES II B :
Garages individuels ou emplacements couverts : 19454
Aire de stationnement en surface : 1946
ZONES III :
Garages individuels ou emplacements couverts : 17292
Aire de stationnement en surface : 1730.
Si la vocation à la propriété du garage, de l’emplacement couvert ou de l’aire de stationnement en surface est acquise par voie de cession de parts ou actions d’une société de construction, le prix total, et qu’il résulte pour le cessionnaire du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas dépasser les maxima fixés au présent article.
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Article 15
Le prix de vente maximum résultant des articles 13 et 14 ci-dessus peut être majoré dans la limite de 25 % pour les opérations tendant à un meilleur aménagement des îlots urbains.
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Article 16
Pour les maisons individuelles comportant des garages ou annexes d’au moins 15 mètres carrés, le prix maximum indiqué au tableau de l’article 13 est majoré d’un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix maximum au mètre carré.
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Article 17
Modifié par Arrêté 1977-07-11 art. 1 JORF 15 février 1977
S’il est constaté qu’à la date de conclusion de la vente ou de la cession des parts ou actions, le dernier index national du bâtiment tous corps d’état (BT 01) publié à la date, est supérieur au dernier index publié à la date de conclusion du marché de gros oeuvre, le prix maximum à respecter à la date de la vente ou de la cession est majoré d’un pourcentage égal à 75 % de la variation considérée.
Lorsque le marché de gros oeuvre a été conclu à une date antérieure à la publication du présent arrêté, le prix maximum de vente à respecter lors de la vente ou de la cession de parts est obtenu :
1° En déterminant un prix de vente maximum calculé par majoration du prix de vente maximum initial d’un pourcentage égal à 75 % de la variation de l’index pondéré départemental du coût de la construction publié à la date de construction du marché de gros oeuvre et le dernier index publié à la date du 1er juillet 1977.
2° En majorant ensuite le prix de vente maximum autorisé calculé conformément au 1° d’un pourcentage égal à 75 % de la variation de l’index BT 01 correspond au mois pour lequel le dernier index pondéré départemental a été retenu au titre du 1° et celui publié à la date de la vente ou de la cession des parts ou actions.
Si la date de conclusion du marché de gros oeuvre est antérieure à la date de la décision d’octroi de primes, le pourcentage de variation susvisé est calculé par rapport à l’index publié à cette date.
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Article 18
Le prix de revient maximum, au sens des articles 3 et 4 ci-dessus, d’un logement qui bénéficie d’un prêt immobilier conventionné, et qui n’est destiné ni à la vente ni à l’attribution aux associés d’une société de construction, est fixé à 80 % des maxima prévus à l’article 13 ci-dessus.
Ce maximum est porté à 85 % dans le cas de maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour l’accession à la propriété du logement familial.
La date de référence du prix de revient prévisionnel ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date du marché de gros oeuvre ni, en tout état de cause, antérieure à la date de la décision de prime.
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Article 19
Dans le cas d’immeubles collectifs réalisés en application de l’article précédent, le prix de revient des garages ou des emplacements de stationnement est fixé à 80 % des maxima prévus à l’article 14 ci-dessus.
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IV – Dispositions finales. (Articles 20 à 21)
Article 20
Le présent arrêté est applicable aux opérations qui n’ont pas fait l’objet d’un contrat auprès du Crédit foncier antérieurement à sa publication et pour lesquelles le marché de gros oeuvre a été signé postérieurement au 1er janvier 1974.
Toutefois, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme pourra, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l’article 6 (paragraphe II, 2e alinéa), pour des opérations ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable en tenant lieu, antérieurement à la publication du présent arrêté.
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Article 21
I – L’arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux caractéristiques des logements primés est abrogé sans qu’il soit porté atteinte aux effets découlant de son application.
II – Le présent arrêté se substitue à l’arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans tous les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.
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Annexes (Articles ANNEXE I à Annexe II)
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Zone I (Article ANNEXE I)
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Agglomération parisienne. (Article ANNEXE I)
ANNEXE I
DEPARTEMENT : 75 – Paris.
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne : Paris.
DEPARTEMENT : 77 – Seine-et-Marne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Brou-sur-Chantereine, Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Courtry, Mitry-Mory, Roissy-en-Brie, Vaires-sur-Marne, Villeparisis.
DEPARTEMENT : 77 – Seine-et-Marne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Ville nouvelle de Melun-Sénart (Complément en Essonne)
Cesson, Dammarie-les-Lys, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, La Rochette, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Vaulx-le Pénil, Vert-Saint-Denis.
DEPARTEMENT : 77 – Seine-et-Marne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Ville nouvelle de la vallée de la Marne
Bailly-Romainvilliers, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Chessy, Collégien, Conches, Croissy-Beaubourg, Dampmart, Emerainville, Ferrières, Gouvernes, Guermantes, Jossigny, Lagny, Lognes, Magny-le-Hongre, Montévrain, Noisiel, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, Serris, Thorigny-sur-Marne, Torcy.
DEPARTEMENT : 78 – Yvelines
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Achères, Andrésy, Bois-d’Arcy, Bougival, Buc, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chanteloup-les-Vignes, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, L’Etang-la-Ville, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Le Mesnil-le-Roi, Montesson, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Sartrouville, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Le Vésinet, Viroflay.
DEPARTEMENT : 78 – Yvelines
Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (complément en Essonne)
Châteaufort, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Toussus-le-Noble, Trappes, La Verrière, Voisins-le-Bretonneux.
DEPARTEMENT : 91 – Essonne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Crosnes, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Evry, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Massy, Montgeron, Monthléry, Morangis, Morsang-sur-Orge, La Norville, Ollainville, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Saintry-sur-Seine, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, La Ville-du-Bois, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres.
DEPARTEMENT : 91 – Essonne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Ville nouvelle d’Evry
Bondoufle, Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Fleury-Mérogis, Lisses.
DEPARTEMENT : 91 – Essonne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Ville nouvelle de Melun-Sénart (Complément en Seine-et-Marne)
Etiolles, Morsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-de-Perray, Soisy-sur-Seine, Tigery.
DEPARTEMENT : 91 – Essonne
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (Complément en Yvelines)
Saclay, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle.
DEPARTEMENT : 92 – Hauts-de-Seine
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Tout le département.
DEPARTEMENT : 93 – Seine-Saint-Denis
COMMUNES :
ZONE I
Agglomération parisienne :
Tout le département.
DEPARTEMENT : 94 – Val-de-Marne
COMMUNES :
ZONE I
Aggl