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TITRE Ier: Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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TITRE II: recrutement normal. (Articles 7 à 17)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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TITRE III: Promotion sociale. (Articles 19 à 27)
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
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Programme des concours sur épreuves en vue de l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels communaux (Article ANNEXE I)
Article ANNEXE I
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Barème des performances (Article ANNEXE II)
Article ANNEXE II
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 modifié portant règlement d’administration publique pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, notamment son article 101 (devenu article R. 353-22 du code des communes). Vu l’avis du conseil supérieur de la protection civile (commission paritaire de la protection contre l’incendie),
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TITRE Ier: Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Nul ne peut être nommé sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers communaux s’il n’a été inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article 101 du décret du 7 mars 1953 susvisé.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
La liste d’aptitude est nationale. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Peuvent seuls figurer sur la liste d’aptitude :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale, et dans la limite d’une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires, les préfets et examen professionnel, auront été retenus par la commission.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Sont rayés de la liste d’aptitude les candidats inscrits au titre des paragraphes a ou b de l’article 3 ci-dessus nommés sous-lieutenants, ainsi que ceux qui auront dépassé la limite d’âge ou qui n’auront pas fait l’objet d’une nomination en qualité de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette liste au Journal officiel.
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TITRE II: recrutement normal. (Articles 7 à 17)
Article 5 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1982-03-10 art. 1 jorf 28 mars 1982
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les inscriptions sur la liste d’aptitude au titre du paragraphe a de l’article 3 sont effectuées :
1° Dans la proportion de 60 p. 100, après concours sur titres ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifient :
a) Du diplôme universitaire de technologie Hygiène et Sécurité (prévention et protection civile) ;
b) De diplômes d’enseignement supérieur fixés par catégorie dans l’arrêté prévu à l’article 7. Le nombre de places mis éventuellement au concours à ce titre ne pourra en aucun cas dépasser les 10 p. 100 de celles offertes au titre du paragraphe a.
Le concours comporte une épreuve sportive d’aptitude physique définie à l’article 14 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission, ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d’ordre général ou en rapport avec la profession.
2° Dans la proportion de 40 p. 100, après concours sur épreuves ouverts :
a) Aux sapeurs-pompiers professionnels ayant trois ans de services effectifs et âgés de quarante ans au plus. Cette limite d’âge peut être reculée en application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Aux sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux ayant trois ans de services effectifs et titulaires du brevet de moniteur de secourisme dont la candidature, présentée par le maire ou le préfet, aura été retenue compte tenu de leur qualification ;
b) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l’un des diplômes ou titres énumérés à l’article 6 ci-dessous.
Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l’appréciation de la commission prévue à l’article 2 ci-dessus.
Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d’insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l’un ou l’autre des concours.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les candidats aux concours prévus au 2° de l’article précédent sont :
– les bacheliers du second cycle ;
– les personnels de l’Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
– les aspirants et officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l’air ;
– les sous-officiers de l’armée de l’air du grade d’adjudant-chef ou d’adjudant, titulaires du certificat de maîtrise » sécurité incendie » et justifiant en outre, au moyen d’une attestation délivrée par le chef de corps, de deux années d’activité dans un service de sécurité des forces armées (Air) ;
– les personnels exerçant ou ayant exercé les fonctions de sous-officier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant deux années au moins ;
– les officiers mariniers appartenant ou ayant appartenu au corps des marins-pompiers pendant deux années au moins ;
– les officiers mariniers du corps des équipages de la flotte qui ont obtenu le certificat supérieur de sécurité ou le brevet supérieur d’électromécanicien de sécurité et qui justifient en outre, au moyen d’une attestation délivrée par le commandant de l’unité, de deux années d’activité dans une organisation de sécurité d’une unité de la marine.
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Article 7
Un arrêté du ministre de l’intérieur, publié sous forme d’avis au Journal officiel précise trois mois au moins à l’avance la date des concours ; il indique la date limite du dépôt des candidatures, le nombre maximum de candidats à inscrire et, pour les places offertes en application des dispositions de l’article 5 (1°), paragraphe b, la liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres.
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Article 8
Les candidatures doivent être adressées, par l’intermédiaire du préfet de la résidence de l’intéressé, au ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile), accompagnées des pièces suivantes :
– extrait de l’acte de naissance ou fiche d’état civil ;
– extrait n° 2 du casier judiciaire ;
– fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;
– copie certifiée conforme des diplômes ;
– attestation du médecin chef du service départemental d’incendie et de secours du domicile de l’intéressé ou, à défaut, d’un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique prescrites par le titre Ier de l’arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :
– l’avis du chef de corps s’il s’agit d’un sapeur-pompier ;
– l’avis du maire ;
– les fiches de notation des trois dernières années ;
– l’avis de l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours ;
– l’avis du préfet.
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Article 9
Le ministre de l’intérieur nomme, par arrêté, les membres de la commission prévue à l’article 2 dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :
Président
Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres
Le chef de l’inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
Un administrateur civil ;
Le directeur du centre national d’instruction de la protection contre l’incendie ;
Un professeur de mathématiques de l’enseignement secondaire ;
Un professeur de sciences de l’enseignement secondaire ;
Deux inspecteurs départementaux professionnels des services d’incendie et de secours ;
Un chef de corps professionnel de sapeurs-pompiers ;
Deux médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers communaux ;
L’inspecteur de l’entraînement physique des corps de sapeurs-pompiers ou son suppléant ;
Deux officiers professionnels de sapeurs-pompiers dont un titulaire du brevet d’instruction d’entraînement physique spécialisé ou d’un diplôme d’éducation physique au moins équivalent.
Le président désigne parmi les membres de la commission les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales et des épreuves d’aptitude physique.
La commission peut s’adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer ces travaux.
Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.
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Article 10
Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d’examen désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l’intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d’examen.
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Article 11
Les concours prévus à l’article 5 (2° a et b) ci-dessus comprennent les épreuves écrites suivantes :
1° Une dissertation sur un sujet d’ordre général (durée :
quatre heures ; coefficient 3 [rédaction 2 ; orthographe 1]) ;
2° Au choix, rédaction d’un rapport technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis, ou deux problèmes, l’un de mathématiques, l’autre de physique (programme de terminale D) (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Trois questions : hydraulique, physique et chimie portant sur les matières énumérées au programme figurant en annexe 1 sous les rubriques II, III et IV (durée : trois heures, coefficient 3) (1).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
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Article 12
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 JORF 22 septembre 1983
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d’aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 100 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l’une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury « .
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
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Article 13
Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les épreuves d’aptitude physique et les épreuves orales sont passées dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile pour les candidats ayant subi les épreuves écrites dans un centre non situé dans les D.O.M.
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Article 14
Les épreuves d’aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :
– épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongée), coefficient 1 ;
– parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.
Les conditions d’exécution des épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
Toute note égale ou inférieure à 6 à l’épreuve de natation ou à 24 au parcours sportif est éliminatoire.
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Article 15
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury « .
Ces épreuves comprennent :
1° Au choix :
Soit une discussion sur un thème relatif à un sinistre comportant notamment : l’exposé des conceptions du candidat, de la manoeuvre exécutée et des ordres donnés ainsi que l’indication sommaire des demandes, comptes rendus et rapports nécessités par le sinistre ;
Au cours de l’épreuve, le candidat doit pouvoir répondre à des questions éventuelles portant sur la neuvième partie du règlement d’instruction et de manoeuvre (chapitre II : Extinction des incendies) ou se rapportant à la topographie (durée : vingt minutes). Un délai de préparation d’une demi-heure est accordé au candidat. Des notes et documents élaborés pendant la préparation peuvent être utilisés pendant l’interrogation ;
Soit une interrogation sur les mathématiques et la physique (programme de terminale D) et sur la topographie.
L’une ou l’autre épreuve est notée dans son ensemble :
coefficient 5.
2° Une interrogation sur un sujet d’administration et sur un sujet de législation (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VI et traitées dans la treizième partie du règlement d’instruction et de manoeuvre) (coefficient 3).
3° Une interrogation sur le secourisme (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VII) (coefficient 2).
4° Une interrogation dans chacune des matières suivantes :
prévention, construction et technologie (quinzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique V) (coefficient 2).
5° Une interrogation sur l’hydraulique (quatorzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique III) (coefficient 1).
6° Une interrogation sur le matériel d’incendie, les engins d’incendie et les échelles (sept premières parties du règlement) (coefficient 1).
7° Une interrogation sur l’entraînement physique et le sauvetage (dixième et dix-septième partie du règlement) (coefficient 1).
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Article 16
Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
La liste d’aptitude est établie à l’issue des épreuves d’aptitude physique et des épreuves orales par arrêté du ministre de l’intérieur sur le vu des délibérations de la commission, dans la limite du nombre de candidats fixé à l’arrêté prévu à l’article 7.
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Article 17
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique en ce qui concerne les candidats inscrits au titre du 1° de l’article 5 ci-dessus et par ordre de mérite pour ceux inscrits au titre du 2° du même article.
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TITRE III: Promotion sociale. (Articles 19 à 27)
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Pour l’application des dispositions du paragraphe b de l’article 3, peuvent faire l’objet d’une proposition les sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant à cette date de dix ans au moins de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel.
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Article 19
Les candidatures doivent être adressées par l’intermédiaire du préfet au ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
– demande de l’intéressé ;
– avis du maire ;
– fiches de notation des trois dernières années ;
– avis du chef de corps ;
– avis de l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours ;
– avis du préfet ;
– photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
– attestation du médecin-chef du service départemental d’incendie et de secours du domicile de l’intéressé ou, à défaut, d’un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique prescrites par le titre Ier de l’arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
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Article 20
Un arrêté du ministre de l’intérieur désigne les membres de la commission spéciale de sélection dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :
Président
Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres
Le chef de l’inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
Un administrateur civil ;
L’officier chargé de la direction du centre national d’instruction de la protection contre l’incendie ;
Un instructeur du centre national d’instruction de la protection contre l’incendie ;
Deux inspecteurs départementaux professionnels des services d’incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels dont un chef de corps de sapeurs-pompiers ;
Un médecin chef ou médecin de sapeurs-pompiers.
Le président désigne parmi les membres de la commission les correcteurs des épreuves écrites et des épreuves orales.
Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.
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Article 21
L’examen écrit est organisé dans un ou plusieurs centres désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l’intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d’examen.
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Article 22
L’examen écrit comporte deux épreuves :
1° Une composition française sur un sujet d’ordre général ou d’actualité (durée quatre heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d’un rapport technique sur un sinistre avec éventuellement dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
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Article 23
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l’une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury « .
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
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Article 24
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983
L’examen oral a lieu dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile. Il comprend les épreuves suivantes notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. 1° Un entretien avec les membres de la commission sur un thème relatif à un sinistre ;
Au cours de l’épreuve le candidat doit pouvoir répondre à des questions portant sur la neuvième partie du règlement d’instruction et de manoeuvre (chapitre relatif à l’extinction des incendies) ou se rapportant à la lecture d’une carte ou d’un plan ;
La durée de l’épreuve est de quinze minutes (un délai de dix minutes est accordé au candidat pour l’examen du thème proposé), coefficient 5 ;
2° Une interrogation sur un sujet d’administration et de législation (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VI et traitées dans la treizième partie du règlement d’instruction et de manoeuvre) ou sur la prévention, la construction et la technologie (quinzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique V), coefficient 2 ;
3° Une interrogation sur le secourisme (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VII) ou sur l’entraînement physique et le sauvetage (dixième et dix-septième partie du règlement), coefficient 1 ;
4° Une interrogation sur l’hydraulique (quatorzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique III) et sur le matériel d’incendie, les engins d’incendie et les échelles (sept premières parties du règlement), coefficient 2.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Ne peuvent en aucun cas être admis les candidats ayant obtenu un total inférieur à 170 points pour l’ensemble des épreuves orales et écrites.
Les candidats admis sont inscrits sur la liste d’aptitude établie à la suite des concours ouverts aux candidats visés aux 2° et 3° de l’article 5 ci-dessus.
La commission prévue à l’article 2 ci-dessus les range sur cette liste à la sixième place et chacune des places correspondant à un multiple de six, compte tenu des résultats obtenus par eux et du nombre de postes offerts sur la liste au titre du paragraphe b) de l’article 3 du présent arrêté.
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Article 26
Sont abrogés :
L’arrêté du 4 décembre 1964 modifié fixant les conditions de nomination des officiers professionnels de sapeurs-pompiers communaux et les conditions d’établissement des listes d’aptitude à ces fonctions ;
Les arrêtés des 16 et 17 juillet 1973 relatifs aux conditions de sélection pour l’accès au corps des officiers professionnels de sapeurs-pompiers communaux ;
L’arrêté du 15 novembre 1973 modifié relatif aux modalités d’organisation de l’examen réservé aux adjudants-chefs et adjudants professionnels de sapeurs-pompiers communaux pour l’accès au grade de sous-lieutenant.
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Article 27
Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1977.
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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
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Programme des concours sur épreuves en vue de l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels communaux (Article ANNEXE I)
ANNEXE I
I. – Le règlement d’instruction et de manoeuvre
des sapeurs-pompiers communaux
(Certains chapitres du règlement recoupent ou complètent les autres parties du programme.)
II. – Physique
a) Généralités : unités de mesures dans les différents systèmes ;
b) Notions élémentaires sur la représentation et la mesure des forces ; mouvements et transformations des mouvements équilibre des corps, machines simples, inerties, masses, puissance vive, frottement, résistance des matériaux ;
c) Notions sur la pesanteur, sa direction, poids, centre de gravité, chute des corps, densité et poids spécifiques, équilibre des gaz, pression atmosphérique, baromètre, loi de Mariotte, machines pneumatiques, machines de compression, manomètres ;
d) Chaleur, dilatation des corps, thermomètres, dilatation des gaz, applications, calories, changement d’état des corps, propagation de la chaleur, conductibilité, rayonnement, appareils de chauffage, force élastique de la vapeur, tension, pression, chaleur latente de vaporisation, machines à vapeur, diverses formes de l’énergie, équivalent mécanique de la chaleur, moteur à explosion ;
e) Magnétisme et électricité, notions sur les aimants, boussoles, unités pratiques de mesures, intensité, résistance, tension, isolement, loi d’Ohm, effets des courants, électricité statique, induction, générateurs et transformateurs, piles, accumulateurs, machines électriques, installation d’éclairage électrique, différents régimes de secteurs, télégraphe, téléphone, radio, effets physiologiques des courants ;
f) Radioactivité : danger, détection, mesure, irradiation et contamination, protection, décontamination, interventions.
III. – Hydraulique (hydrostatique et hydrodynamique)
Epreuve écrite, équilibre des liquides, principe d’Archimède, principe de Pascal, pressions exercées par les liquides pesants, tourniquet hydraulique, pompes, siphons, notions sur l’écoulement de l’eau dans les conduites, vitesse, débit, pression, machines à élever l’eau, bélier hydraulique, système de distribution d’eau, compteurs, problèmes d’hydraulique particuliers aux engins d’incendie et à leur emploi (se référer plus spécialement au règlement d’instruction et de manoeuvre, 14e partie, chapitre Ier).
Epreuves orales. – Matières de l’épreuve écrite complétées par matériels d’incendie : normalisés, homologués et agréés. L’aménagement des points d’eau nécessaires au service d’incendie, réseaux d’adduction d’eau, points d’eau naturels, réserves artificielles (se référer à la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 du ministère de l’Intérieur). Voir également création et aménagement des points d’eau : publication n° 20 du Comité national de la sécurité contre l’incendie, édition S.O.S., Grand Palais, porte H, avenue Alexandre-III, Paris (8e).
IV. – Chimie
Mélanges et combinaisons, corps simples, corps composés, analyse, synthèse, notions sur l’hydrogène, l’azote et ses composés, le carbone et ses composés, l’acide carbonique, l’oxyde de carbone, composition de l’air, composition de l’eau, combustion, oxydation, chlore, acide chlorhydrique, chlorures et chlorates, soufre et acide sulfurique, acide sulfureux, acide sulfhydrique, phosphore, fer, fonte, acier, chaux, ciment, plâtre, verres et poteries, carbures d’hydrogène, essence, pétrole, acétylène, gaz d’éclairage, carburation de l’air, mélanges détonants, corps explosifs, alcool, éther, corps gras, fermentation, notions succinctes sur les gaz de combat et la protection contre leurs effets.
Notions sommaires sur les autres corps énumérés dans la dix-huitième partie du règlement d’instruction et de manoeuvre.
V. – Prévention de l’incendie
a) Prévention générale :
Matériaux et éléments de construction considérés sous l’angle de leur comportement au feu : maçonnerie, briques, poteries, mortiers chaux, ciment, ciment armé, plâtre, verre, amiante, laine de verre, matériaux de synthèse : murs, planchers, plafonds, charpente, couverture, escalier, gaines, monte-charges, ascenseurs.
Essais de comportement au feu des matériaux et éléments de construction : réaction au feu, résistance au feu (décret du 17 octobre 1957 et arrêté d’application).
Risques d’incendie et de propagation présentés par les installations techniques (électricité, gaz, chauffage, conditionnement d’air et ventilation) ;
– installations de gaz ou d’hydrocarbures liquéfiés (brochure 1299 éditée par les J.O.) ;
– stockage et utilisation des produits pétroliers dans les locaux d’habitation (brochure 68-63 éditée par les J.O.).
b) Prévention appliquée aux diverses catégories de construction :
Etude des principales industries présentant des dangers de feu ou d’explosion, industries du bois et du fer, industries chimiques, acides commerciaux, huileries, tanneries, moulins, industrie du logement et de l’ameublement, peintures et vernis.
La prévention dans les établissements classés dangereux, insalubres, incommodes (brochure 1001 éditée par les Journaux officiels).
La prévention dans la fabrication, le transport, la transformation, le stockage et l’utilisation des produits pétroliers et leurs dérivés (en particulier : règles d’aménagement et d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures liquides et liquéfiés, arrêtés du 9 novembre 1972 et règles annexées, brochures 72.288 et 72.289 éditées par les Journaux officiels, notions élémentaires).
La prévention dans les établissements recevant des travailleurs (brochure 1078 éditée par les Journaux officiels).
La prévention dans les établissements recevant du public (brochure 1011 éditée par les Journaux officiels).
La prévention dans les immeubles à usage d’habitation et les immeubles de grande hauteur (brochure 1011 éditée par les Journaux officiels).
VI. – Administration et législation
1° Droit administratif
– notion sur l’administration de l’Etat ;
– le ministre, l’organisation des départements ministériels ;
– les administrations centrales, les services extérieures ;
– le département, la circonscription administrative de l’Etat ;
– l’arrondissement, le canton, la région ;
– les attributions du préfet, le sous-préfet ;
– le conseil général, la commission départementale ;
– la gestion des collectivités locales ;
– la commune, le conseil municipal, les services municipaux ;
– la loi municipale, la municipalité, le maire, ses pouvoirs, les adjoints.
2° Législation
A. – Organisation générale de la protection contre l’incendie en France sur les plans national et local, les bases juridiques du service d’incendie, les corps de sapeurs-pompiers (décret n° 53-170 du 7 mars 1953), le service départemental de protection contre l’incendie (décret du 20 mai 1955).
L’inspection départementale des services d’incendie et de secours, les adjoints techniques, le service médical.
B. – La sécurité civile, l’organisation administrative et territoriale, les personnels dépendant de la sécurité civile.
Le plan Orsec, les mesures administratives concernant la lutte contre la pollution.
VII. – Secourisme
– notions d’anatomie et de physiologie ;
– plaies, hémorragies, fractures, brûlures, gelures, choc, perte de conn