Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

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Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

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TITRE IER : DEFINITIONS.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

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TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.

(abrogé)

Article 3

 

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE.

(abrogé)

Article 4

 

Article 5

 

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.

(abrogé)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 5000 HABITANTS.

(abrogé)

Article 10

 

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

(abrogé)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF. (Articles 15 à 19)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Annexes (Article Annexe I)

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF. (Article Annexe I)

Annexe I

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l’intérieur, du ministre du budget, du ministre de l’environnement et du cadre de vie, du ministre de l’éducation, du ministre des universités et du ministre des transports,

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations neuves ouvertes au public ;

Le Conseil d’Etat entendu,

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TITRE IER : DEFINITIONS.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Au sens du présent décret, est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l’installation, d’y circuler, d’en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap.

Lorsque des travaux d’adaptation destinés à améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite d’une installation ouverte au public sont prévus, ils doivent avoir pour effet de mettre cette installation ou une partie utilisable par le public de cette installation en conformité avec les règles techniques définies par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 sous réserve des tolérances justifiées par la topographie ou la structure des constructions existantes. Ces tolérances sont déterminées par l’annexe I du présent décret.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Les installations concernées par les dispositions du présent décret sont les installations ouvertes au public existantes au sens du décret n° 78-109 du 1er février 1978 :

a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non ;

b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;

c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public, et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.

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TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.

(abrogé)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations ouvertes au public existantes dont le propriétaire est l’une des personnes publiques suivantes :

L’Etat ;

Les collectivités locales et leurs groupements ;

Les établissements publics à caractère administratif, scientifique et culturel.

Toutefois, les installations qui sont affectées au fonctionnement des services de transport collectif réguliers de voyageurs ou de marchandises ne sont pas concernées par ces dispositions mais par celles du titre III du présent décret.

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE.

(abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 – art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Dans chaque agglomération dont la population légale est de 5000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret, un plan d’adaptation de la voirie publique et notamment des trottoirs à l’accessibilité doit être établi à l’initiative de l’autorité d’agglomération responsable si elle existe ou, à défaut, des maires des communes concernées. Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées l’ensemble des circulations piétonnières et des aires de stationnement d’automobiles de l’agglomération.

Toute réfection d’une partie de la voirie doit comporter sa mise en conformité avec ce plan.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Dans chaque agglomération dont la population légale est de 10000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret une partie de la voirie publique et notamment des trottoirs doit faire l’objet d’adaptations destinées à créer un ou des cheminements praticables desservant les principaux équipements publics ou privés de l’agglomération.

La réalisation de ces adaptations doit être prévue dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.

(abrogé)

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes dont la population légale est de 5000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret.

Cependant, la voirie n’est pas concernée par ces dispositions.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Dans un délai de trente mois à compter de la publication du présent décret, chaque collectivité ou établissement public cité à l’article 3 ci-dessus établira pour chaque commune de 5000 habitants ou plus un inventaire des installations ouvertes au public de son patrimoine, qui indiquera la nature des travaux nécessaires pour en améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Chaque installation ou partie d’installation existante recensée figurera dans une des catégories suivantes :

a) Accessible ;

b) Adaptable : un ordre de grandeur du coût des travaux nécessaires doit être indiqué ;

c) Non adaptable : les motifs qui empêchent d’en améliorer l’accessibilité doivent être indiqués.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Après consultation des maires des communes intéressées, les personnes publiques propriétaires des installations inventoriées dans la catégorie « adaptable » doivent dresser le programme des travaux qu’elles entreprendront dans ces installations.

Ce programme doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :

a) La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l’inventaire est inférieur à 5000 F doit être prévue dans un délai de cinq ans ;

b) La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l’inventaire est compris entre 5000 F et 20000 F doit être prévue dans un délai de quinze ans. L’ordre de priorité des réalisations sera fixé en tenant compte :

De la nature du service assuré par l’établissement ;

De la population desservie par l’établissement ;

Du coût et des conditions techniques de l’adaptation ;

Des desiderata éventuellement exprimés par les associations ou groupements de personnes handicapées et de personnes âgées.

c) L’opportunité des aménagements dont le coût global par installation inscrite à l’inventaire dépasse 20000 F doit être appréciée suivant les critères cités en b ci-dessus.

Tous les délais mentionnés aux a et b ci-dessus s’entendent à compter de la publication du présent décret.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Le programme mentionné à l’article 8 tient compte, en ce qui concerne les établissements d’enseignement, de la proximité d’établissements dispensant les mêmes enseignements et accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 5000 HABITANTS.

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Dans les communes dont la population légale est inférieure à 5000 habitants à la date de publication du présent décret, toute personne handicapée circulant en fauteuil roulant et résidant dans la commune, ou son représentant légal, peut demander l’adaptation d’une ou plusieurs installations ouvertes au public appartenant à des personnes publiques énumérées à l’article 3 ci-dessus en vue de rendre ces installations accessibles aux personnes handicapées.

La possibilité d’une telle requête est également ouverte dans les mêmes conditions aux personnes résidant dans une commune voisine si celle-ci est dépourvue d’une installation assurant le même service accessible aux personnes handicapées ou susceptibles d’être adaptée dans un délai de cinq ans.

A cet effet, un registre est ouvert à la mairie sur lequel les personnes intéressées inscrivent leur demande. S’il y a lieu, le maire en informe la personne publique propriétaire.

Dans un délai de six mois, la réponse à cette demande doit préciser, pour chaque installation :

a) S’il est possible de rendre accessible tout ou partie de l’installation ;

b) Dans l’affirmative, le coût approximatif des adaptations nécessaires et le délai dans lequel leur réalisation est prévue.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Le maire veille à la coordination des aménagements des diverses installations, notamment en ce qui concerne leurs accès extérieurs. Si nécessaire, il fait appel à l’autorité préfectorale pour coordonner l’action des services de l’Etat.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Chaque commune de plus de 5000 habitants doit établir :

Dans un délai de trois ans l’inventaire mentionné à l’article 7 ci-dessus pour toutes les installations ouvertes au public sur son territoire appartenant à une des personnes publiques mentionnées à l’article 3 ci-dessus ainsi que le programme mentionné à l’article 8 ci-dessus et le plan d’adaptation de la voirie ;

Chaque année, le compte rendu des réalisations effectuées.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent fixer en tant que de besoin les conditions d’élaboration des inventaires et des programmes mentionnées dans le présent décret. Ces documents peuvent être consultés par les habitants de la commune.

Tous les délais mentionnés au présent article s’entendent à compter de la publication du présent décret.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Les inventaires, les échéanciers, les plans d’aménagement de la voirie et les comptes rendus des réalisations sont communiqués à la commission départementale instituée par l’article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978. Celle-ci formule alors, dans un délai de deux mois, un avis sur ces documents. Cet avis est joint au document sur lequel il porte lors de la publication de celui-ci. La personne publique propriétaire peut consulter la commission lors de l’élaboration des échéanciers et des plans d’adaptation de la voirie.

Par ailleurs, le préfet peut, à la demande du maire ou de la personne ayant demandé une adaptation au titre de l’article 10 ci-dessus, et après avis du maire, saisir ladite commission de l’opportunité de cette adaptation.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-757 du 31 août 1999 – art. 2 () JORF 4 septembre 1999

Des arrêtés conjoints du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du ou des ministres concernés pourront, en fonction de données issues des inventaires, fixer les seuils financiers cités à l’article 8 ci-dessus à des valeurs plus élevées, qui pourront différer suivant les types d’établissement et les populations desservies.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF. (Articles 15 à 19)

Article 15

Sont concernés par le présent titre :

a) Les installations et les services réguliers de transport collectif de voyageurs, publics ou privés ;

b) Les installations ouvertes au public des services de transport de marchandises par chemin de fer.

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Article 16

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d’aménagement des services et installations visés à l’article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées.

Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :

Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l’intérieur des périmètres des transports urbains ;

Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l’article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.

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Article 17

En ce qui concerne les installations et services visés à l’article 15 a, les programmes mentionnés à l’article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour :

Améliorer l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d’exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.

Ces mesures peuvent concerner :

L’aménagement et l’équipement des installations d’accès aux véhicules ;

L’aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;

La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.

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Article 18

Les conditions d’élaboration et de publication des programmes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre chargé des transports, sur avis du comité de liaison pour le transport des personnes handicapées constitué auprès du conseil supérieur des transports.

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Article 19

Les autorités ayant établi les programmes en suivent la réalisation et fournissent chaque année un compte rendu au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l’établissement d’un rapport annuel.

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Annexes (Article Annexe I)

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF. (Article Annexe I)

Annexe I

ANNEXE I

—-

DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES.

—-

Tolérance aux règles définies par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 dans le cas d’aménagements d’installations existantes.

Lorsque la topographie ou la structure des constructions existantes rend impossible l’application des règles techniques applicables aux constructions neuves lors de l’aménagement d’installations existantes destiné à les rendre accessibles aux personnes handicapées, les dispositions suivantes pourront être tolérées :

1. Cheminements praticables.

a) Pentes :

Les pentes suivantes sont tolérées :

16 % sur une longueur maximum de 0,50 mètre ;

12 % sur une longueur maximum de 2 mètres ;

8 % sur une longueur maximum de 6 mètres ;

5 % sur une longueur maximum de 15 mètres.

b) Largeurs des cheminements :

Les cheminements existants de plus de 1,20 mètre de largeur sont tolérés.

Les cheminements existants d’une largeur comprise entre 0,90 mètre et 1,20 mètre sont tolérés sur une longueur de 10 mètres au plus, sous réserve :

Que les élargissements appropriés ou des largeurs de portes suffisantes permettent les évolutions nécessaires du fauteuil roulant au droit des portes et aux angles des cheminements ;

Que ce cheminement desserve un local de cinquante personnes au plus.

c) Portes :

Pour les portes existantes, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour les locaux recevant moins de cent personnes.

2. Ascenseurs.

Pour les ascenseurs existants, une largeur de porte de 0,70 mètre et des dimensions intérieures de la cabine de 1,25 mètre x 0,95 mètre sont tolérées.

3. Escaliers.

Une largeur d’escalier de 1,20 mètre est tolérée, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour une volée rectiligne.

4. Parcs de stationnement pour automobiles.

Le nombre de places à aménager sur les parcs de stationnement existants doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’ils desservent sans qu’un ratio fixe soit applicable.

5. Cabinets d’aisance.

La présence d’un seul cabinet d’aisance accessible dans un établissement comportant plusieurs niveaux accessibles est tolérée, moyennant une signalisation appropriée.

6. Divers.

Par ailleurs, dans toute installation où un quota de places accessibles aménagées est fixé pour les constructions neuves, des travaux tendant, dans une installation existante, à aménager et à rendre accessible un nombre de places inférieur à celui qui résulterait du quota peuvent être considérés comme satisfaisant aux présentes conditions techniques.

Enfin, il est précisé qu’un établissement scolaire constitue une installation au sens du présent décret.

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Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l’intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre du travail et de la participation, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l’économie, RENE MONORY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l’environnement et du cadre de vie, MICHEL D’ORNANO.

Le ministre de l’éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre de l’agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l’industrie, ANDRE GIRAUD.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

Le ministre du commerce et de l’artisanat, JACQUES BARROT.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants, MAURICE PLANTIER.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, MONIQUE PELLETIER.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer), PAUL DIJOUD.


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