INSTRUCTION N° 30516/DEF/DFAJ/DH fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français des forces de présence à l’étranger relevant du ministère de la défense.

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INSTRUCTION N° 30516/DEF/DFAJ/DH fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français des forces de présence à l’étranger relevant du ministère de la défense.

RÉSUMÉ

Les fautes professionnelles soumises à un régime de sanctions, défini par la présente instruction, sont constituées par des manquements aux obligations professionnelles pour lesquels il est établi que leur auteur a commis une faute professionnelle ; à cet effet, ce manquement doit préalablement avoir été qualifié de faute professionnelle par une des autorités techniques du service de santé des armées visées à l’article 10 ci-dessous.  2.1. Condition de qualification d’un manquement aux obligations professionnelles.a).  Un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un chirurgien-dentiste des armées ne peut être qualifié de faute professionnelle que si cet acte répond à la fois aux deux conditions suivantes :il doit avoir pu mettre ou avoir mis en jeu la santé ou la vie d’un patient ;il doit résulter d’un des manquements aux obligations professionnelles visés au paragraphe 22 ci-après.b).  En outre, pour cette qualification, l’acte incriminé doit être apprécié en tenant compte des trois éléments suivants :la qualité technique de son auteur ;les moyens techniques et matériels dont celui-ci disposait au moment de l’accomplissement de cet acte (1)  ;les circonstances de fait et les conditions de déroulement de l’activité professionnelle exercée, afin de distinguer, notamment, la faute strictement technique soit d’une faute résultant d’un mauvais fonctionnement du service ou de conditions d’emploi défavorables du praticien incriminé, soit d’une faute disciplinaire.À cet égard, on observe que, le cas échéant, le même acte peut se décomposer en une faute disciplinaire et une faute professionnelle.  2.2. Classification des actes professionnels fautifs.En raison de la nature, de la diversité et de la complexité des activités médicales, pharmaceutiques et dentaires, les manquements aux obligations se rapportant à ces activités ne peuvent être définis, de façon exhaustive et à priori, sous la forme d’une liste de fautes professionnelles à laquelle correspondrait un barème de sanctions applicables à chacune des fautes ainsi répertoriées.En effet, la doctrine juridique et la jurisprudence administrative admettent, de façon constante, que la faute professionnelle médicale « ne constitue pas un absolu dont il serait possible de dresser une liste exhaustive » car il s’agit d’une notion floue et difficile à définir de façon précise.C’est pourquoi, aux termes de l’article 2 du décret du 11 mai 1982 précité, les actes constituant des manquements aux obligations professionnelles des médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées, pris en compte pour être qualifiés de faute professionnelle, doivent ressortir à l’une ou l’autre des trois catégories d’actes ci-dessous qui traduisent, chez le praticien incriminé, selon la formule souvent utilisée par la jurisprudence, « une méconnaissance


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