Décret n° 2006-1159 du 18 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 (1)

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Décret n° 2006-1159 du 18 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,

Décrète :

Article 1

La résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RÉSOLUTION MSC. 99 (73)

PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

Rappelant également l’article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d’amendement de l’Annexe à la Convention, à l’exclusion du chapitre I,

Ayant examiné, à sa soixante-treizième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b) i) de cette convention,

1. Adopte, conformément à l’article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l’article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l’article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002 lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, conformément à l’article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

Annexe

A N N E X E

AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE

Chapitre II-1

Construction, structure, compartimentage et stabilité,

machines et installations électriques

Règle 3-4

Dispositifs de remorquage d’urgence

à bord des navires-citernes

1. Le texte actuel de cette règle est remplacé par ce qui suit :

« Règle 3-4

Dispositifs de remorquage d’urgence

à bord des navires-citernes

1. Un dispositif de remorquage d’urgence doit être installé à l’avant et à l’arrière de tous les navires-citernes d’un port en lourd d’au moins 20 000 tonnes.

2. A bord des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :

1. les dispositifs de remorquage d’urgence doivent pouvoir être déployés rapidement à tout moment sans faire appel à la source d’énergie principale du navire à remorquer et doivent pouvoir être accrochés facilement au navire remorqueur. Au moins un des dispositifs de remorquage d’urgence doit être installé au préalable de façon à pouvoir être déployé rapidement ; et

2. les dispositifs de remorquage d’urgence installés à l’avant et à l’arrière doivent être d’une résistance appropriée, compte tenu des dimensions et du port en lourd du navire ainsi que des forces escomptées dans des conditions météorologiques défavorables. L’Administration doit approuver la conception, la construction et la mise à l’essai de prototypes des dispositifs de remorquage d’urgence en tenant compte des directives élaborées par l’Organisation.

3. L’Administration doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage d’urgence des navires-citernes construits avant le 1er juillet 2002 en tenant compte des directives élaborées par l’Organisation. (*)

(*) Se reporter aux Directives relatives aux dispositifs de remorquage d’urgence à bord des navires-citernes, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.35(63) et telles qu’elles pourront être modifiées. »

2. La nouvelle règle 3-5 suivante est insérée à la suite de l’actuelle règle 3-4 :

« Règle 3-5

Installation de matériaux neufs contenant de l’amiante

1. La présente règle s’applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l’équipement qui sont visés par la présente Convention.

2. Dans le cas de tous les navires, il est interdit d’installer des matériaux neufs qui contiennent de l’amiante, sauf pour :

1. les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs à palettes et dans les pompes rotatives à vide à palettes ;

2. les joints et garnitures d’étanchéité utilisés pour la circulation des fluides lorsque, à des températures élevées (dépassant 350 °C) ou à des pressions élevées (dépassant 7 x 106 Pa), il y a un risque d’incendie, de corrosion ou de toxicité ; et

3. les dispositifs souples ou flexibles d’isolation thermique utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1 000 °C. »

Règle 43

Source d’énergie électrique de secours

à bord des navires de charge

3. A l’alinéa 2.2.5, supprimer le mot : « et ».

4. A l’alinéa 2.2.6, remplacer le mot : « moteurs » par les mots : « moteurs, et ».

5. Ajouter le nouvel alinéa 2.2.7 ci-après à la suite de l’alinéa 2.2.6 :

« 7. de toutes les chambres des pompes à cargaison des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. »

Chapitre II-2

Construction – protection contre l’incendie,

détection de l’incendie et extinction de l’incendie

6. Le texte actuel du chapitre II-2 est remplacé par ce qui suit :

« PARTIE A

Généralités

Règle 1

Application

1. Application

1.1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s’applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.

1.2. Aux fins du présent chapitre :

1. l’expression navires construits désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ;

2. l’expression tous les navires désigne les navires, de quelque type que ce soit, construits avant le 1er juillet 2002, le 1er juillet 2002 ou après cette date ; et

3. un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence.

1.3. Aux fins du présent chapitre, l’expression dont la construction se trouve à un stade équivalent se réfère au stade auquel :

1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

2. Prescriptions applicables aux navires existants

2.1. Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er juillet 2002, l’Administration doit veiller à l’observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.l(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) et MSC.57(67).

2.2. Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent aussi satisfaire aux dispositions :

1. des paragraphes 3, 6.5 et 6.7, selon qu’il convient ;

2. des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3 et des règles de la partie E, à l’exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, selon qu’il convient, au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2002 ;

3. des règles 10.4.1.3 et 10.6.4 pour les installations neuves seulement ; et

4. de la règle 10.5.6 au plus tard le 1er octobre 2005 pour les navires à passagers d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000.

3. Réparations, transformations,

modifications et aménagements

3.1. Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui leur étaient déjà applicables. S’ils ont été construits avant le 1er juillet 2002, ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date au moins dans la même mesure qu’avant d’avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements.

3.2. Les réparations, modifications et transformations qui modifient sensiblement les dimensions d’un navire ou les locaux d’habitation des passagers ou qui augmentent sensiblement la durée de vie en service d’un navire, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

4. Exemptions

4.1. L’Administration peut, si elle considère que le parcours abrité et les conditions de voyage sont tels que l’application d’une prescription quelconque du présent chapitre n’est ni raisonnable ni nécessaire, exempter (*) de cette prescription des navires déterminés ou des catégories de navires autorisés à battre le pavillon de son Etat qui, au cours de leur voyage, ne s’éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.

4.2. Dans le cas de navires à passagers qui sont utilisés pour des transports spéciaux d’un grand nombre de passagers, comme le transport de pèlerins, l’Administration peut, si elle juge qu’il est impossible en pratique d’appliquer les prescriptions du présent chapitre, exempter ces navires de l’application des prescriptions en question, à condition qu’ils satisfassent intégralement aux dispositions :

1. du Règlement annexé à l’Accord de 1971 sur les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux ; et

2. du Règlement annexé au Protocole de 1973 sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux.

(*) Se reporter à l’assentiment donné par l’Etat du port aux exemptions accordées en vertu de la Convention SOLAS (MSC/Circ.606).

5. Prescriptions applicables en fonction du type de navire

Sauf disposition expresse contraire :

1. les prescriptions qui ne se rapportent pas à un type particulier de navire s’appliquent à tous les types de navires ; et

2. les prescriptions se rapportant aux « navires-citernes s’appliquent aux navires-citernes soumis aux prescriptions indiquées au paragraphe 6 ci-dessous.

6. Application des prescriptions

relatives aux navires-citernes

6.1. Les prescriptions du présent chapitre relatives aux navires-citernes s’appliquent aux navires-citernes qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers ayant un point d’éclair, déterminé à l’aide d’un appareil approuvé, n’excédant pas 60 °C (essai en creuset fermé) et une pression de vapeur Reid inférieure à la pression atmosphérique, ainsi que d’autres produits liquides présentant des risques d’incendie analogues.

6.2. Lorsqu’on envisage de transporter des cargaisons liquides différentes de celles qui sont mentionnées au paragraphe 6.1 ou des gaz liquéfiés présentant des risques d’incendie supplémentaires, des mesures de sécurité complémentaires doivent être exigées, compte dûment tenu des dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel que défini à la règle VII/8.1, du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, tel que défini à la règle VII/11.1, et du Recueil de règles sur les transporteurs de gaz, selon le cas.

6.2.1. Une cargaison liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C pour laquelle un dispositif ordinaire de lutte contre l’incendie à mousse conforme au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie ne serait pas efficace est considérée comme une cargaison présentant des risques d’incendie supplémentaires dans le présent contexte. Les mesures complémentaires ci-après doivent être prises :

1. la mousse doit être d’un type résistant aux alcools ;

2. le type de liquide émulseur à utiliser à bord des navires-citernes pour produits chimiques doit être jugé satisfaisant par l’Administration compte tenu des directives élaborées par l’Organisation (*) ; et

3. le débit et les taux d’application du dispositif d’extinction à mousse doivent être conformes aux dispositions du chapitre 11 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ; toutefois, des taux d’application inférieurs peuvent être acceptés sur la base de tests de performance. Pour les navires-citernes équipés d’un dispositif à gaz inerte, on peut accepter une quantité de liquide émulseur suffisante pour produire de la mousse pendant 20 min (**).

6.2.2. Aux fins de la présente règle, une cargaison liquide dont la pression de vapeur est supérieure à 1,013 bar absolu à 37,8 °C est considérée comme une cargaison présentant des risques d’incendie supplémentaires. Les navires transportant de telles substances doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 15.14 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques. Lorsqu’un navire est exploité dans des zones restreintes et pendant des périodes limitées, l’Administration compétente peut décider d’exempter ce navire de l’obligation d’avoir à bord un système de réfrigération conformément aux dispositions du paragraphe 15.14.3 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

6.3. Les cargaisons liquides ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, autres que les produits pétroliers ou les cargaisons liquides soumis aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, sont considérées comme des cargaisons présentant un faible risque d’incendie qui n’ont pas besoin d’être protégées par un dispositif fixe d’extinction à mousse.

6.4. Les navires-citernes qui transportent des produits pétroliers ayant un point d’éclair, déterminé à l’aide d’un appareil approuvé, excédant 60 °C (essai en creuset fermé) doivent satisfaire aux prescriptions prévues aux règles 10.2.1.4.4 et 10.10.2.3 et aux prescriptions applicables aux navires de charge autres que les navires-citernes. Toutefois, ils doivent être munis d’un dispositif fixe à mousse sur pont qui satisfasse aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie au lieu du dispositif fixe d’extinction de l’incendie prescrit à la règle 10.7.

6.5. Les transporteurs mixtes construits avant le 1er juillet 2002, le 1er juillet 2002 ou après cette date ne doivent transporter des cargaisons autres que des hydrocarbures que si tous leurs espaces à cargaison ont été vidés de leurs hydrocarbures et dégazés ou que les dispositions prises dans chaque cas ont été approuvées par l’Administration compte tenu des directives élaborées par l’Organisation (***).

6.6. Les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires-citernes, à moins qu’il ne soit prévu des dispositions de remplacement et complémentaires jugées satisfaisantes par l’Administration, compte dûment tenu des dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, selon le cas.

6.7. Les dispositifs prescrits aux règles 4.5.10.1.1 et 4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des gaz d’hydrocarbures doivent être installés à bord de tous les navires-citernes construits avant le 1er juillet 2002 avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 2002, et au plus tard le 1er juillet 2005. Les points d’échantillonnage ou les cellules de détection doivent être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent êtres détectées rapidement. Lorsque la concentration des gaz d’hydrocarbures atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d’inflammabilité, un signal d’alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d’avertir le personnel qu’il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d’inflammabilité, ils peuvent être acceptés.

(*) Se reporter aux Directives relatives aux critères d’efficacité et d’essai et à l’inspection des liquides émulseurs à foisonnement utilisés dans les dispositifs fixes d’extinction de l’incendie des navires-citernes pour produits chimiques (MSC/Circ.799).
(**) Se reporter aux renseignements sur le point d’éclair des produits chimiques auxquels ne s’appliquent ni le Recueil BCH ni le Recueil IBC et sur les agents appropriés d’extinction de l’incendie (MSC/Circ.553).
(***) Se reporter aux Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte (MSC/Circ.353), telles que modifiées par la circulaire (MSC/Circ.387).

Règle 2

Objectifs de la protection contre l’incendie

et prescriptions fonctionnelles

1. Objectifs relatifs à la protection contre l’incendie

1.1. Les objectifs du présent chapitre relatifs à la protection contre l’incendie sont les suivants :

1. prévenir l’incendie et l’explosion ;

2. réduire le risque que présente l’incendie pour la vie humaine ;

3. réduire le risque de dommages causés par l’incendie au navire, à sa cargaison et à l’environnement ;

4. localiser, maîtriser et confiner l’incendie et l’explosion dans le local d’origine ; et

5. prévoir des moyens d’évacuation appropriés et faciles d’accès pour les passagers et l’équipage.

2. Prescriptions fonctionnelles

2.1. Pour atteindre les objectifs de la protection contre l’incendie énoncés au paragraphe 1, les prescriptions fonctionnelles suivantes sont incorporées dans les règles du présent chapitre selon les besoins :

1. division du navire en tranches verticales et horizontales principales par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

2. séparation des locaux d’habitation du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

3. utilisation restreinte de matériaux combustibles ;

4. détection de tout incendie à l’endroit où il a pris naissance ;

5. localisation et extinction de tout incendie dans le local où il a pris naissance ;

6. protection des moyens d’évacuation et accès nécessaires pour la lutte contre l’incendie ;

7. possibilité d’utilisation rapide du matériel d’extinction de l’incendie ; et

8. réduction des risques d’inflammation des vapeurs de cargaison inflammables.

3. Réalisation des objectifs de la protection contre l’incendie

Pour atteindre les objectifs de la protection contre l’incendie énoncés au paragraphe 1, on doit suivre les prescriptions normatives énoncées dans les parties B, C, D, E ou G, ou utiliser d’autres conceptions et dispositifs conformes à la partie F. Un navire est réputé satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 et répondre aux objectifs relatifs à la protection contre l’incendie énoncés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1. la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, sont conformes aux prescriptions normatives énoncées dans les parties B, C, D, E ou G ; ou

2. la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, ont été examinés et approuvés conformément aux dispositions de la partie F ; ou

3. certaines parties de la conception et des dispositifs du navire ont été examinées et approuvées conformément aux dispositions de la partie F et les autres parties du navire sont conformes aux prescriptions normatives applicables des parties B, C, D, E ou G.

Règle 3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire, les définitions suivantes sont applicables :

1. Les locaux d’habitation sont les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisir, salons de coiffure, offices ne contenant pas d’appareils de cuisson et locaux de même nature.

2. Les cloisonnements du type « A sont les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts qui satisfont aux critères suivants :

1. ils sont construits en acier ou autre matériau équivalent ;

2. ils sont convenablement raidis ;

3. ils sont isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s’élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s’élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l’issue des délais ci-après :

– classe « A-60 : 60 min ;

– classe « A-30 : 30 min ;

– classe « A-15 : 15 min ;

– classe « A-0 : 0 min ;

4. ils sont construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu’à la fin d’un essai au feu standard d’une heure ; et

5. l’Administration a exigé que l’on procède à la mise à l’essai d’une cloison ou d’un pont prototype de la manière prévue dans le Code des méthodes d’essai au feu, pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions ci-dessus concernant l’intégrité et l’élévation de température.

3. Les atriums sont des locaux de réunion occupant une seule tranche verticale principale qui s’étendent sur trois ponts découverts ou davantage.

4. Les cloisonnements du type « B sont les cloisonnements constitués par des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux critères suivants :

1. ils sont construits en matériaux incombustibles approuvés et tous les matériaux utilisés dans la construction et la fixation des cloisonnements du type « B sont incombustibles ; toutefois, des revêtements combustibles peuvent être autorisés s’ils satisfont aux autres prescriptions du présent chapitre ;

2. ils ont un degré d’isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s’élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s’élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale, à l’issue des délais ci-après :

– classe « B-15 : 15 min ;

– classe « B-0 : 0 min ;

3. ils sont construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu’à la fin de la première demi-heure de l’essai au feu standard ; et

4. l’Administration a exigé que l’on procède à la mise à l’essai d’une cloison prototype, de la manière prévue dans le Code des méthodes d’essai au feu, pour s’assurer qu’elle satisfait aux prescriptions ci-dessus concernant l’intégrité de la cloison et l’élévation de température.

5. Le pont de cloisonnement est le pont le plus élevé jusqu’auquel s’élèvent des cloisons étanches transversales.

6. La tranche de la cargaison est la partie du navire qui contient les cales à cargaison, les citernes à cargaison, les citernes à résidus et les chambres des pompes à cargaison, y compris les chambres des pompes, les cofferdams, les ballasts et les espaces vides qui sont contigus aux citernes à cargaison, ainsi que les zones de pont situées sur toute la longueur et toute la largeur de la partie du navire au-dessus des espaces susmentionnés.

7. Un navire de charge est un navire tel que défini à la règle I/2 g).

8. Les espaces à cargaison sont les locaux utilisés pour les marchandises, les citernes à cargaison d’hydrocarbures, les citernes utilisées pour le transport d’autres cargaisons liquides ainsi que les puits qui y aboutissent.

9. Un poste de sécurité central est un poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de commande et de signalisation suivantes :

1. dispositifs fixes de détection et d’alarme d’incendie ;

2. dispositifs automatiques d’extinction par eau diffusée, de détection et d’alarme d’incendie ;

3. tableaux de signalisation des portes d’incendie ;

4. fermeture des portes d’incendie ;

5. tableaux de signalisation des portes étanches à l’eau ;

6. fermeture des portes étanches à l’eau ;

7. ventilateurs ;

8. alarme générale/d’incendie ;

9. systèmes de communication, y compris téléphones ; et

10. microphones pour les dispositifs de communication avec le public.

10. Les cloisonnements du type « C sont les cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés. Ils n’ont à satisfaire ni aux prescriptions concernant le passage de la fumée et des flammes ni aux limites concernant les élévations de température. Les revêtements combustibles sont autorisés s’ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre.

11. Un navire-citerne pour produits chimiques est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides de caractère inflammable énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu’il est défini à la règle VII/8.1.

12. Les espaces rouliers à cargaison fermés sont les espaces rouliers à cargaison qui ne sont ni des espaces rouliers ouverts ni des ponts exposés aux intempéries.

13. Les locaux à véhicules fermés sont les locaux à véhicules qui ne sont ni des locaux à véhicules ouverts ni des ponts exposés aux intempéries.

14. Un transporteur mixte est un navire de charge conçu pour transporter aussi bien des hydrocarbures que des cargaisons solides en vrac.

15. Un matériau combustible est tout matériau autre qu’un matériau incombustible.

16. Les plafonds ou vaigrages continus de type « B sont des plafonds ou vaigrages du type « B qui se prolongent jusqu’à un cloisonnement du type « A ou « B.

17. Un poste de sécurité central gardé de façon continue est un poste de sécurité central qui est gardé en permanence par un membre responsable de l’équipage.

18. Les postes de sécurité sont les locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils principaux de navigation, la génératrice de secours ou les installations centrales de détection et d’extinction de l’incendie. Les locaux où se trouvent les installations centrales de détection et d’extinction de l’incendie sont aussi considérés comme étant des postes de commande du matériel d’incendie.

19. Le pétrole brut est tout hydrocarbure se trouvant à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport, et comprend le pétrole brut duquel ont pu être extraites ou auquel ont pu être ajoutées certaines fractions distillées.

20. Les marchandises dangereuses sont les marchandises visées à la règle VII/2.

21. Le port en lourd est la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement d’un navire dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et le poids lège de ce navire.

22. Le Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie est le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.98(73) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention concernant les procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I de cette annexe.

23. Le Code des méthodes d’essai au feu est le Code international pour l’application des méthodes d’essai au feu, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.61(67) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention qui ont trait aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I de cette annexe.

24. Le point d’éclair est la température en degrés Celsius (essai en creuset fermé) à laquelle un produit dégage suffisamment de vapeurs inflammables pour s’enflammer, telle que déterminée à l’aide d’un appareil approuvé.

25. Un transporteur de gaz est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits de caractère inflammable énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, tel qu’il est défini à la règle VII/11.1.

26. Une héliplate-forme est une aire d’appontage pour hélicoptères spécialement construite qui se trouve à bord d’un navire ; elle comprend l’ensemble des structures, les dispositifs de lutte contre l’incendie et tout autre matériel nécessaire pour que les hélicoptères puissent être exploités en toute sécurité.

27. Une installation pour hélicoptères est une héliplate-forme comprenant des installations de ravitaillement en combustible et des hangars.

28. Le poids lège est le déplacement d’un navire en tonnes à l’exclusion de la cargaison, du combustible, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets.

29. L’expression faible pouvoir propagateur de flamme signifie que la surface considérée s’opposera suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d’essai au feu.

30. Les locaux de machines sont les locaux de machines de la catégorie A, les autres locaux qui contiennent l’appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d’air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.

31. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :

1. des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ;

2. des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d’au moins 375 kW ; ou

3. toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide, ou tout appareil à combustible liquide autre que des chaudières, par exemple des générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc.

32. Les tranches verticales principales sont les zones qui résultent de la division de la coque, des superstructures et des roufs par des cloisonnements du type « A. Leurs longueur et largeur moyennes au-dessus d’un pont quelconque ne dépassent pas, en règle générale, 40 mètres.

33. Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle ni n’émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément quand il est porté à une température d’environ 750 °C, cette


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