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DISPOSITIONS TECHNIQUES. (Articles 2 à 6)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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MODALITES D’APPLICATION DANS LE TEMPS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 7)
Article 7
Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le décret n° 80-637 du 4 août 1980 modifiant le code de la construction et de l’habitation (partie Réglementaire) en vue de rendre accessibles et adaptables aux personnes handicapées à mobilité réduite les bâtiments d’habitation collectifs neufs et les logements qu’ils contiennent,
Article 1
Pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions à respecter sont fixées par le présent arrêté.
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DISPOSITIONS TECHNIQUES. (Articles 2 à 6)
Article 2
Les cheminements praticables par les personnes handicapées à mobilité réduite doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Pente :
Les cheminements doivent être horizontaux de préférence. Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu’elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.
2° Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l’intérieur de chaque sas.
Les paliers de repos doivent être horizontaux.
La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre (hors le débattement de porte éventuel).
3° Ressauts :
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins.
La hauteur maximale des ressauts est de 2 cm.
4° Profil en travers :
En cheminement courant le devers doit être inférieur à 2 p. 100. La largeur minimum du cheminement doit être de 1,20 mètre.
5° Portes situées sur les cheminements :
La largeur minimum des portes est de 0,90 mètre. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, l’un des vantaux doit avoir une largeur minimum de 0,80 mètre.
6° Sol :
Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre, ou une largeur, inférieur à 2 cm.
Les sols et revêtements de sol doivent être non meubles, non glissants, sans obstacles à la roue.
7° Ascenseurs :
Tout ascenseur ou un ascenseur au moins par batterie d’ascenseurs devra avoir :
Une porte d’entrée d’une largeur minimale de 0,80 mètre ;
Des dimensions intérieures minimales entre revêtements intérieurs de la cabine de 1 mètre (parallèlement à la porte) sur 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte) ;
Des commandes à une hauteur maximale de 1,30 mètre situées sur le côté, dans la cabine ;
Une précision d’arrêt de la cabine de 2 cm au maximum.
8° Escaliers :
Dans les bâtiments sans ascenseur, l’accès aux étages doit se faire par un escalier conforme aux prescriptions suivantes :
Largeur minimale de 1,20 mètre ;
Hauteur des marches de 17 cm maximum ;
Giron des marches de 28 cm minimum.
Cet escalier doit comporter une main courante préhensible de chaque côté.
Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.
Le nez des marches doit être bien visible.
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Article 3
Afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite, tous les logements doivent avoir, dès la construction :
Des portes d’entrée de 0,90 mètre de large minimum ;
Des portes intérieures de 0,80 mètre de large minimum ;
Des circulations intérieures de 0,90 mètre de large minimum.
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Article 4
Les logements situés au rez-de-chaussée et en étage desservis par ascenseur doivent avoir en plus, dès la construction, des circulations intérieures comportant un espace de forme et de dimensions suffisantes pour permettre le passage en position horizontale d’un gabarit rectangulaire de 0,80 mètre par 1,30 mètre, afin de permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d’accéder à la cuisine, au séjour, à une chambre au moins, au cabinet d’aisances et à la salle d’eau.
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Article 5
Les logements situés au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur sont dits adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant, lorsque, après exécution de travaux ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments et ne diminuant pas le nombre des pièces principales, ils peuvent satisfaire aux exigences suivantes au moins :
Cuisine : largeur de passage de 1,50 mètre entre les divers appareils ménagers prévisibles, les meubles et les cloisons ;
Chambre : espace de rotation du fauteuil roulant de 1,50 mètre de diamètre et largeur de passage de 0,90 mètre sur trois côtés d’un lit à deux places, dans une chambre ;
Cabinet d’aisance : emplacement de 0,80 mètre sur 1,30 mètre accessible au fauteuil roulant, situé à côté ou devant la cuvette en dehors du débattement de la porte, dans un local indépendant ou dans la salle de bains ;
Salle d’eau : espace de rotation du fauteuil roulant de 1,50 mètre de diamètre entre les appareils sanitaires et en dehors du débattement de la porte.
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Article 6
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, notamment celles circulant en fauteuil roulant, est fixé à 5 p. 100.
Ces places de stationnement d’automobiles, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, sont dites par ailleurs adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant si, après des travaux ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : la bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobiles aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d’au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.
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MODALITES D’APPLICATION DANS LE TEMPS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 7)
Article 7
a) La disposition visée à l’article 4 ci-avant est applicable aux bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 1982.
Toutefois, pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée entre le 31 décembre 1981 et le 1er janvier 1983, l’élargissement des circulations visant à permettre le passage du gabarit rectangulaire de 0,80 mètre par 1,30 mètre n’est pas exigé dès la construction mais doit pouvoir être réalisé par des travaux ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments.
b) Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 1982.
Toutefois, en ce qui concerne l’adaptabilité de la salle d’eau, pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée entre le 31 décembre 1981 et le 1er janvier 1983, il est seulement exigé un espace de 1,20 mètre par 1,20 mètre accessible au fauteuil roulant entre les appareils sanitaires, en dehors du débattement de la porte.
c) Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication au Journal officiel.
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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, MICHEL D’ORNANO. LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
LE DIRECTEUR DU CABINET, H. ROUANET.