Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques

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Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la décision (CE) n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;

Vu la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium ;

Vu la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu la directive 87/404 du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;

Vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la directive 99/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;

Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ;

Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables ;

Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte) ;

Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;

Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;

Vu la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu la directive d’exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un système de traçabilité des articles pyrotechniques ;

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le

code de la défense

, notamment ses articles R. 2352-21 à R. 2352-121 ;

Vu le

code des douanes

, notamment son article 38 ;

Vu le

code de l’environnement

, notamment ses articles L. 120-1 et L. 557-1 à L. 557-61 ;

Vu le

code pénal

;

Vu le

code de la route

, notamment ses articles R. 321-6 à R. 321-19 ;

Vu le

code de la santé publique

, notamment son article L. 5211-1 ;

Vu le

code des transports

, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu le

code du travail

, notamment ses articles R. 4311-4, R. 4311-6, R. 4311-8 et R. 4462-1 ;

Vu la

loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le

décret n° 84-810 du 30 août 1984

relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le

décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995

relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le

décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 97-1196 du 19 décembre 1997

pris pour l’application au ministre de la défense et au ministre des anciens combattants, du

1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997

pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du

1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997

pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du

1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

relatif aux équipements sous pression ;

Vu le

décret n° 2000-810 du 24 août 2000

relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le

décret n° 2001-386 du 3 mai 2001

relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l’application du

1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007

relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le

décret n° 2010-166 du 22 février 2010

relatif à la sécurité des jouets ;

Vu le

décret n° 2010-323 du 23 mars 2010

relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des générateurs d’aérosol ;

Vu le

décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le

décret n° 2010-580 du 31 mai 2010

relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 11 mars 2015 ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 avril 2015 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-2 (V)

Crée

Code de l’environnement – Chapitre VII : Produits et équipements à risque… (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 1 : Dispositions générales (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 10 : Conformité des récipients à pressi… (VD)

Crée

Code de l’environnement – Section 11 : Conformité des équipements sous pr… (VD)

Crée

Code de l’environnement – Section 12 : Conformité des équipements sous pr… (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 13 : Conformité des autres appareils à … (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 14 : Suivi en service des équipements s… (M)

Crée

Code de l’environnement – Section 15 : Suivi en service des équipements s… (VD)

Crée

Code de l’environnement – Section 16 : Suivi en service des équipements s… (VT)

Crée

Code de l’environnement – Section 2 : Obligations des opérateurs économiques (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 3 : Suivi en service (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 4 : Organismes habilités (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 5 : Contrôles administratifs et mesures… (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 6 : Conformité et utilisation des produ… (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 7 : Conformité des appareils et système… (VD)

Crée

Code de l’environnement – Section 8 : Conformité et installation des appa… (V)

Crée

Code de l’environnement – Section 9 : Conformité des équipements sous pre… (V)

Crée

Code de l’environnement – Sous-section 1 : Habilitation des organismes (V)

Crée

Code de l’environnement – Sous-section 2 : Obligations des organismes hab… (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-1-1 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-1-2 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-1-3 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-2 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-5 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-6 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-7 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-10-8 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-2 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-5 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-6 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-7 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-11-8 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-2 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-5 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-6 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-7 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-8 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-12-9 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-15-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-15-2 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-15-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-15-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-1 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-2 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-3 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-4 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-5 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-6 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-2-7 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-1 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-2 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-3 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-4 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-5 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-6 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-4-7 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-5-1 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-5-2 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-5-3 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-5-4 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-5-5 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-1 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-10 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-11 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-12 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-13 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-14 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-15 (M)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-2 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-3 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-4 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-5 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-6 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-7 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-8 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-6-9 (V)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-2 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-5 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-6 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-7 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-8 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-7-9 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-1 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-10 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-2 (MMN)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-3 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-4 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-5 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-6 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-7 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-8 (VD)

Crée

Code de l’environnement – art. R557-9-9 (VD)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 – art. 32 (VT)

Modifie

Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 – art. 8 (VT)

Modifie

Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 – art. 60 (VD)

Modifie

Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 – art. 34 (VT)

Modifie

Décret n°2010-580
du 31 mai 2010 – art. 1 (V)

Modifie

Code de la défense. – art. R2352-22 (M)

Modifie

Code de la défense. – art. R2352-26 (M)

Modifie

Code de la défense. – art. R2352-34 (M)

Modifie

Code de la défense. – art. R2352-39 (M)

Modifie

Code de la défense. – art. R2352-64 (V)

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Article 3

A compter du 1er janvier 2016, les organismes habilités en application de l’

article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé

ou agréés en application des dispositions prises pour la réglementation de l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression sont réputés habilités en application de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, jusqu’à l’échéance de leur habilitation ou agrément.

A compter du 20 avril 2016, les organismes désignés ou agréés en application des articles 6, 6 bis et 12 du décret du 18 janvier 1943 susvisé sont réputés habilités en application de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, jusqu’à l’échéance de leur désignation ou agrément.

A compter du 19 juillet 2016, les organismes agréés ou désignés en application des articles 5, 6, 28 et 45-2 du décret du 2 avril 1926 susvisé, ou habilités en application de l’

article 21 du décret du 13 décembre 1999 susvisé

, ou acceptés en application des dispositions relatives aux équipements sous pression nucléaires, sont réputés habilités en application de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, jusqu’à l’échéance de leur désignation, agrément, habilitation ou acceptation.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°97-1196 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (Ab)

Modifie

Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (M)

Modifie

Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (M)

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Article 5

Modifié par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 – art. 4

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 2 avril 1926

Toutefois, les dispositions techniques figurant dans ce décret restent applicables aux réparations et modifications des appareils à pression fabriqués conformément aux exigences de ce décret jusqu’au 31 décembre 2017, autres que celles visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type original.

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 18 janvier 1943

Le décret du 18 janvier 1943 susvisé est abrogé :

-à compter du 1er janvier 2016 en tant qu’il est relatif aux équipements sous pression transportables ;

-à compter du 20 avril 2016 en tant qu’il est relatif à l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples.

Il est abrogé à compter du 19 juillet 2016.

Toutefois, les dispositions techniques figurant dans ce décret restent applicables aux réparations et modifications des appareils à pression fabriqués conformément aux exigences de ce décret jusqu’au 31 décembre 2017, autres que celles visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type original.

IV.-Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est abrogé à compter du 19 juillet 2016 en tant qu’il est relatif à l’évaluation de la conformité.

VI.-Les articles 4 à 31,33 et 36 ainsi que l’annexe du décret du 4 mai 2010 susvisé sont abrogés, à compter du 1er juillet 2015 en tant qu’ils s’appliquent aux articles pyrotechniques et à compter du 20 avril 2016 en tant qu’ils s’appliquent aux autres produits explosifs.

Les autres dispositions du même décret sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu’elles s’appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées.

Ce décret est abrogé à compter du 5 juillet 2028.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2001-386 du 3 mai 2001

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010

Art. 12

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Sct. TITRE III : ORGANISMES HABILITES, Sct. TITRE IV : MARQUAGE ET ETIQUETAGE, Sct. TITRE V : MODALITES DE DELIVRANCE AUX PERSONNES, Sct. TITRE VI : CONTROLES ET SANCTIONS,

Art. 33

,

Art. 36

, Sct. Annexe

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996

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Article 6

Les dispositions des sections 2 à 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction issue du présent décret, en tant qu’elles s’appliquent aux articles pyrotechniques, entrent en vigueur le 1er juillet 2015, à l’exception des dispositions des II et III de l’article R. 557-6-12, qui entrent en vigueur le 17 octobre 2016.

Les dispositions des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Il en est de même des dispositions des sections 2 à 5 du même chapitre en tant qu’elles s’appliquent aux équipements sous pression transportables.

Les dispositions de la section 6, en tant qu’elles s’appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, de la section 7 et de la section 10 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 20 avril 2016. Il en est de même des dispositions des sections 2 à 5 du même chapitre en tant qu’elles s’appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et aux récipients à pression simples.

Les dispositions des sections 9 et 12 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 19 juillet 2016. Il en est de même des dispositions des sections 2 à 5 du même chapitre en tant qu’elles s’appliquent aux équipements sous pression, aux ensembles, aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires.

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Article 7

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian


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