Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
TITRE Ier : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Articles 1 à 3)
Article 1
Article 2
Article 3
Replier
TITRE II : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE. (Article 4)
Article 4
Replier
TITRE III : PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Articles 5 à 9)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Replier
TITRE IV : CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Article 10)
Article 10
Replier
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Article 11)
Article 11
Replier
Annexe
Article
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 2005 0703 F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 109 et D. 109-1 modifiés ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité du 8 septembre 2005,
Replier
TITRE Ier : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Articles 1 à 3)
Article 1
Les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, définies dans l’annexe ci-jointe, sont approuvées.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
1° Ces règles s’appliquent aux constructions neuves relevant de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice qui font l’objet d’une demande de permis de construire.
2° Ces règles ne s’appliquent pas aux locaux situés hors d’une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.
3° A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants.
Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en oeuvre.
Versions
Versions
Article 3
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :
– les maisons d’arrêt ;
– les maisons centrales et centres de détention ;
– les centres pénitentiaires ;
– les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;
– les établissements pénitentiaires pour mineurs.
Versions
Versions
Replier
TITRE II : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE. (Article 4)
Article 4
Modifié par Arrêté 2007-05-15 art. 17 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d’éventuels modificatifs.
Lors de l’examen de ces demandes, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité, l’administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l’exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
TITRE III : PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Articles 5 à 9)
Article 5
Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d’aménagement de tout ou partie des établissements visés à l’article 3 et jusqu’à leur date de mise en service, l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée par le maître d’ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l’article R. 123-16 du code de la construction et de l’habitation.
Le maître d’ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aux fins de notification au maître d’oeuvre, chargé de leur réalisation.
Dans le cadre de travaux de rénovation ou d’aménagement ne faisant pas l’objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef d’établissement.
Le ministre de la justice, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH, décide de la mise en service des établissements visés à l’article 3 ci-avant.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
Pendant l’exploitation, le chef d’établissement est responsable de l’application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Versions
Versions
Article 7
Le chef d’établissement est tenu de transmettre au préfet un plan d’intervention élaboré conjointement avec le service d’incendie et de secours territorialement compétent.
Il doit tenir un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Modifié par Arrêté 2007-05-15 art. 17 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le chef d’établissement prend, le cas échéant, toute mesure d’urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Il en informe le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l’ordre et la sécurité publics.
Versions
Versions
Article 9
Lorsqu’un établissement pénitentiaire occupe plusieurs sites, le chef d’établissement désigne pour chacun d’eux un fonctionnaire ou agent responsable de la sécurité contre l’incendie chargé de l’assister.
Versions
Versions
Replier
TITRE IV : CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. (Article 10)
Article 10
Les établissements pénitentiaires doivent être visités périodiquement par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur capacité d’accueil (1) ; elle est saisie par le préfet.
Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
PÉRIODICITÉ
CAPACITÉ D’ACCUEIL
de l’établissement pénitentiaire (1)
2 ans
Etablissement de capacité supérieure à 700 places de détention.
3 ans
Etablissement de capacité supérieure à 300 places de détention et inférieure ou égale à 700 places de détention.
4 ans
Etablissement de capacité supérieure à 100 places de détention et inférieure ou égale à 300 places de détention.
5 ans
Etablissement de capacité inférieure ou égale à 100 places de détention.
(1) La capacité d’accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988.
Dans le cas particulier prévu à l’article 9 ci-avant, où l’établissement pénitentiaire comprend plusieurs sites isolés entre eux, la détermination de la périodicité des contrôles doit se faire séparément pour chaque site, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux capacités d’accueil des sites.
En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d’établissement.
Le chef d’établissement est tenu d’assister à la visite de son établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité.
Au regard de l’avis de la commission de sécurité compétente, le préfet décide, le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pénitentiaire.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Article 11)
Article 11
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte.
Le présent arrêté approuvant les règles de sécurité et fixant les modalités de contrôle entrera en vigueur 6 mois après sa publication.
Versions
Versions
Article 12
Le directeur de l’administration pénitentiaire et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Replier
Annexe
Article
RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
(En référence aux dispositions de l’article R. 123-17
du code de la construction et de l’habitation)
Préambule
Les établissements visés par le présent règlement doivent répondre à un impératif de sûreté ne permettant pas l’évacuation rapide des personnes.
Du point de vue de la sécurité des personnes en cas d’incendie, cet impératif de sûreté se traduit par des facteurs aggravants tels l’inaccessibilité des façades aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie et l’entrave à la libre circulation des personnes en raison de dispositifs anti-évasion.
Les établissements comportent des locaux présentant des risques d’incendie, tels que les locaux réservés au sommeil, les ateliers et les cuisines. Bien que le mobilier de cellule réponde à des exigences de réaction au feu, les biens personnels des détenus et le matériel de couchage sont de nature à générer une quantité importante de fumées toxiques.
Les établissements pénitentiaires disposent d’un contrôle permanent et d’une surveillance régulière des locaux et des personnes en détention. Le recours à des moyens de communication diversifiés garantit la possibilité de donner rapidement l’alerte.
Aussi, la sécurité des personnes dans ces établissements repose sur l’évacuation des seules personnes situées dans le volume sinistré. L’évacuation des personnes situées dans les locaux ou zones adjacentes ne peut intervenir qu’après le regroupement des personnels nécessaires pour assurer leur transfert vers une autre zone de l’établissement, dans de bonnes conditions de sûreté.
Pour ces raisons, les principes de sécurité retenus pour les établissements pénitentiaires sont les suivants :
– le confinement du feu dans son volume initial ;
– le renforcement de l’isolement des locaux ou bâtiments à risques ;
– la mise à l’abri du feu et des fumées des locaux non sinistrés ;
– la limitation des causes d’incendie ;
– la prise en compte de l’existence d’une surveillance permanente ;
– l’évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré vers un volume capable de les accueillir et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie, sous la conduite du personnel pénitentiaire ;
– la mise à disposition sur place de moyens de secours suffisants afin de compenser les difficultés d’accessibilité et de faciliter ainsi les interventions ;
– la sensibilisation et la formation du personnel à la sécurité incendie.
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Domaine d’application
Article 1er
Les dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ne s’appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.
Classement des locaux
Article 2
Pour l’application du présent règlement, les locaux situés à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement sont répartis en deux groupes.
2-1. Les locaux du groupe A sont les locaux à usage d’hébergement, d’activités socioculturelles, de santé et d’accueil des visiteurs :
– les cellules et les unités de vie familiale ;
– les locaux médicaux ;
– les gymnases et les salles de sports ;
– les locaux socio-éducatifs ;
– les parloirs.
2-2. Les locaux du groupe B sont les locaux du personnel et les locaux dévolus à des activités de travail et de formation des détenus :
– les ateliers de travail et de formation ;
– les cuisines et locaux associés ;
– les buanderies ;
– les locaux administratifs ;
– les locaux du personnel ;
– les greffes ;
– les ateliers d’entretien et de réparation des véhicules ;
– les locaux destinés au remisage des véhicules ;
– les locaux de maintenance ;
– les locaux techniques.
Règles applicables
Article 3
Les locaux du groupe A définis à l’article 2-1 sont soumis aux titres Ier et II du présent règlement. Les locaux du groupe B définis à l’article 2-2 sont soumis aux titres Ier et III du présent règlement.
Lorsque des règles différentes prévues par le présent règlement sont applicables à des locaux occupant un même bâtiment, les dispositions les plus contraignantes sont applicables.
Matériaux et éléments de construction
Article 4
La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l’édification et l’aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l’article R. 121-5 du code de la construction et de l’habitation.
Tous les matériaux et éléments de construction ont un classement en réaction ou résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Les matériaux d’isolation qui sont en contact direct avec l’air du fait de leur mise en oeuvre doivent présenter un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 – s2, d0.
Voies d’accès
Article 5
La desserte de l’établissement, ainsi que l’éventuelle accessibilité aux toitures, sont déterminées en liaison avec les services d’incendie et de secours. L’accessibilité des échelles aux façades n’est pas exigée.
1° Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) :
Voie d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
– largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
– 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
– 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2° ci-dessous ;
– force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
– résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m² ;
– rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
– surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
– hauteur libre : 3,50 mètres ;
– pente inférieure à 15 %.
2° Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
– la longueur minimale est de 10 mètres ;
– la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
– la pente maximale est ramenée à 10 %.
Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
3° Lorsque des voies intérieures sont aménagées pour la circulation des véhicules lourds, elles présentent au moins les caractéristiques de la voie engins mentionnée au 1°.
4° Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d’un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1° et 2° doit être assurée.
Ces voies peuvent comporter des portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel de l’établissement au moment de l’intervention des services d’incendie et de secours.
Isolement entre bâtiments
Article 6
L’isolement latéral entre un bâtiment de locaux du type A et un bâtiment de locaux du type B contigu est constitué par une paroi coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d’intercommunication sont coupe-feu de degré une heure munis de ferme-porte (EI 60 – C).
Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de manière que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre.
Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
– la façade est coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par des éléments pare-flammes de degré une heure (E 60) ;
– la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments comporte des locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ces valeurs sont portées à pare-flammes de degré une heure (E 60) et 8 mètres.
Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :
– la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-flammes de degré une heure (E 60) ;
– l’une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
Lorsqu’un bâtiment constitué de locaux du type A est séparé par une aire libre de moins de 4 mètres d’un bâtiment constitué de locaux du type B, la façade de l’un d’eux doit être coupe-feu de degré une heure (REI 60 ou EI 60), les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres dispositions imposant un degré d’isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Recoupement des vides
Article 7
Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 – s2, d0 ou par des parois de degré pare-flammes 1/4 d’heure (E 15).
Ces espaces doivent avoir une superficie maximale de 300 m², la plus grande des dimensions n’excédant pas 30 mètres.
Dégagements
Article 8
L’apposition de la mention « porte coupe-feu à maintenir fermée » n’est pas obligatoire pour les portes habituellement verrouillées.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur de 1,10 mètre, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.
Portes motorisées
Article 9
Les portes automatiques coulissantes ou battantes sont autorisées à l’intérieur des bâtiments. En cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, elles peuvent ne pas libérer automatiquement la baie, mais être ouvertes manuellement.
Escaliers d’intervention
Article 10
Les escaliers dits « d’intervention », dédiés aux forces de l’ordre dans le cadre de la sûreté pénitentiaire, sont comptabilisés comme escaliers d’évacuation.
Signalisation des sorties
Article 11
La signalisation des sorties de secours n’est pas obligatoire.
Aménagements intérieurs
Article 12
12-1. S’agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL – s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C – s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B – s2, d0.
Le gros mobilier et l’agencement principal sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3.
12-2. S’agissant des escaliers et circulations horizontales, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3 ou CFL – s1. Les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B – s2, d0.
Volumes libres intérieurs
Article 13
Les règles de l’instruction technique 263 (1) sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums). Dans ce cas, les locaux réservés au sommeil sont assimilés à des chambres.
En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d’un bâtiment comportant des cellules ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n’excède pas trente mètres entre la porte d’une cellule et celle d’un escalier ou dégagement protégé.
Le déclenchement des dispositifs d’évacuation de fumée et d’amenée d’air du volume libre intérieur peut ne pas être automatique. Toutes les commandes manuelles sont situées dans un poste de contrôle surveillé en permanence de jour comme de nuit.
(1) Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
Secours électrique
Article 14
L’alimentation de l’installation électrique de sécurité incendie est secourue par une source centrale de sécurité.
Lorsqu’il s’agit d’un groupe électrogène, il peut être commun à d’autres équipements secourus ; dans ce cas, l’alimentation de l’installation électrique de sécurité incendie se fait par un circuit indépendant de celui des autres équipements secourus.
Installations de chauffage et eau chaude sanitaire
Article 15
Les installations fixes destinées au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire sont réalisées dans les conditions prévues dans l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Article 16
D’une manière générale, l’ensemble de l’installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l’arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances (2).
Toutefois, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre VI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.
(2) Arrêté du 2 août 1977.
Moyens de secours
Article 17
17-1. La défense contre l’incendie est assurée par les moyens fixes suivants :
– une ou plusieurs bouches ou poteaux d’incendie ou tout autre moyen équivalent assurant un débit de 60 mètres cubes par heure est installée sur le domaine public à moins de 25 mètres de la porte d’entrée principale de l’établissement ou à l’intérieur de celui-ci. Leur nombre, position et débit simultané sont déterminés en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours ;
– une colonne sèche par bâtiment installée de préférence dans une cage d’escalier d’intervention. Le raccord d’alimentation est implanté à l’extérieur de l’enceinte à proximité immédiate de la porte d’entrée principale de l’établissement. Lorsque la taille du site le nécessite, les raccords d’alimentations des colonnes sèches peuvent être ramenés en pied de bâtiment.
17-2. La défense contre l’incendie est assurée par les moyens mobiles suivants :
– des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres de capacité, répartis à chaque niveau, à raison d’un appareil situé près de chaque accès à une circulation horizontale ;
– des extincteurs portatifs appropriés aux locaux à risques (chaufferie, cuisines, ateliers…).
17-3. Dans les espaces accessibles aux détenus, les extincteurs portatifs, les RIA et les orifices des colonnes sèches peuvent être placés dans des « armoires incendie » métalliques de couleur rouge fermant à clé. Le personnel de surveillance doit être muni des clés des armoires situées sur son secteur de surveillance.
Système d’alarme
Article 18
L’alarme incendie doit pouvoir être retransmise rapidement par le personnel au poste de contrôle de l’établissement.
Système d’alerte
Article 19
Les services d’incendie et de secours doivent pouvoir être alertés immédiatement à partir d’un moyen d’appel situé dans un poste de contrôle tenu en permanence, de jour comme de nuit.
1° Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
– soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions fixées au 4° du présent article ;
– soit par téléphone urbain fixe ;
– soit par tout autre dispositif.
2° Toutes les dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
3° Les modalités d’appel des services d’incendie et de secours doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
4° La ligne téléphonique indiquée au 1°, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
– être à poste fixe ;
– aboutir à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours ;
– établir la liaison à partir d’une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;
– permettre l’identification automatique de l’établissement ;
– permettre la liaison phonique ;
– permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours.
Ascenseurs
Article 20
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.
Les parois des cages d’ascenseurs doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60).
A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles par les circulations horizontales communes.
S’ils desservent des sous-sols comportant des locaux de remisage de véhicules automobiles, des locaux de stockage ou des locaux particuliers visés aux articles 35 et 63 du présent règlement, les ascenseurs doivent être isolés de ces locaux par des sas d’une surface de 3 m² environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d’un ferme-porte (E 30-C).
Conduits et gaines
Article 21
Pour l’application du présent règlement, on appelle :
– conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé ;
– gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
– volet : dispositif d’obturation placé à l’extrémité d’un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d’attente ; il est à commande automatique ou manuelle ;
– clapet : dispositif d’obturation placé à l’intérieur d’un conduit ; il est normalement en position d’ouverture ;
– trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale ;
– coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ;
– coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit (l’essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d’extraction d’air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu’à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Conformité aux normes. – Essais de laboratoires
Article 22
§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d’assurer un niveau de protection contre l’incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui ci n’assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d’une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu’une certification de produit, telle que l’admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits dont l’équivalence du niveau de protection contre l’incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s’apprécie notamment en termes d’aptitude à l’emploi dans les systèmes de protection contre l’incendie mentionnés dans le présent règlement. L’organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45 011 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant