Avis relatif à l’extension de la convention collective nationale des cadres des travaux publics

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Avis relatif à l’extension de la convention collective nationale des cadres des travaux publics

En application de l’

article L. 2261-15 du code du travail

, la ministre du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.

Le texte de cette convention pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Convention collective nationale (7 annexes).

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.

Objet :

Convention collective nationale des cadres.

« Article 1.1. – Champ d’application territorial.

La présente Convention Collective régit en France, à l’exclusion des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, les relations de travail entre :

– d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’article 1.2 ci-dessous ;

– d’autre part, les Cadres qu’ils emploient à une activité de travaux publics, sur le territoire de la France métropolitaine.

Elle engage toutes les organisations syndicales d’employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l’ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain.

Article 1.2. – Champ professionnel d’application

Le critère d’application de la présente Convention est l’activité réelle exercée par l’entreprise, le code APE attribué par l’INSEE ne constituant à cet égard qu’une simple présomption.

Les activités visées sont :

55.10. – Travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :

– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

– voirie urbaine ;

– petits travaux de voirie :

– VRD, chaussées pavées, bordures ;

– signalisation ;

– aménagement d’espaces verts :

– plantations ornementales (pelouses, abords des routes…) ;

– terrains de sports ;

– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :

– drainage, irrigation ;

– captage par puits ou autre ;

– curage de fossés ;

– Exécution d’installations d’hygiène publique :

– réseaux d’adduction et de distribution d’eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

– réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

– stations de pompage ;

– stations d’épuration et de traitement des eaux usées ;

– abattoirs ;

– stations de traitement des ordures ménagères.

55.11 – Construction de lignes de transports d’électricité

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d’électricité, y compris les travaux d’installation et montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (X) :

– construction de lignes de très haute tension ;

– construction de réseaux haute et basse tension ;

– éclairage rural ;

– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

– canalisations électriques autres qu’aériennes ;

– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

– lignes de distribution ;

– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

– chauffage de routes ou de pistes ;

– grands postes de transformation ;

– centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12 – Travaux d’infrastructure générale

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d’infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

– terrassement en grande masse ;

– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;

– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

– Travaux en site maritime ou fluvial :

– dragage et déroctage ;

– battage de pieux et palplanches ;

– travaux subaquatiques… ;

– mise en place, au moyen d’engins flottants, d’éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

– travaux souterrains ;

– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13 – Construction de chaussées

Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d’aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates formes spéciales pour terrains de sports :

– terrassement sous chaussée ;

– construction des corps de chaussée ;

– couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;

– mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

– rabotage, rectification et reprofilage ;

– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55.20 – Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de :

– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;

– traitement des sols :

– injection, congélation, parois moulées ;

– rabattement de nappe, béton immergé… ;

– Reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30 – Construction d’ossature autres que métalliques

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction d’ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

– barrages ;

– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

– génie civil de centrales de toute nature productrices d’énergie ;

– génie civil d’unités pour la sidérurgie, la chimie… ;

– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

– réservoirs, cuves, châteaux d’eau ;

– coupoles, voiles minces ;

– piscines, bassins divers ;

– étanchéité…

55.31 – Installations industrielles – Montage – Levage

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

– ponts fixes ou mobiles ;

– vannes de barrage ;

– portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

– ossatures de halls industriels ;

– installations pour la sidérurgie ;

– pylônes, téléphériques ;

– éléments d’ouvrages préfabriqués.

55.40 – Installation électrique

A l’exception des entreprises d’installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l’électronique, sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux (X) :

– d’éclairage extérieur, de balisage ;

– d’installation et de montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d’électricité) ;

– Et pour partie, d’installations industrielles de technique similaire (à l’exception de celles qui, à la date de l’arrêté d’extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).

55.50 – Construction industrialisée

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d’ouvrages par assemblage d’éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

– poutres de pont ;

– voussoirs pour tunnel…

55.60 – Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées : pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70 – Génie climatique

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d’application thermique et frigorifique de l’électricité (X).

(X) Clause d’attribution :

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d’attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application de la présente convention collective nationale et l’application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. »

Signataires :

Fédération nationale des travaux publics (FNTP).

Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (Fédération SCOP BTP).

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT-FO et à la CFDT.

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