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Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947, modifié par le décret n° 50-1121 du 9 septembre 1950, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, et notamment l’art. 31 b, alinéa 2.
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les épreuves, examens ou inspections de tout ou partie des appareils de levage effectués sur mise en demeure de l’inspecteur du travail en application de l’article 31 b (alinéa 2) du décret du 23 août 1947 modifié sont obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés.
Ces personnes ou organismes sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail pour une période maximale de trois ans, renouvelable.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les demandes d’agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, pour être susceptibles d’effet au 1er avril de l’année suivante, par la personne ou bien par le représentant responsable de l’organisme sollicitant l’agrément.
A chaque demande d’agrément doivent être jointes les pièces ci-après :
1° Une note comportant les indications suivantes :
a) S’il s’agit d’une personne isolée : le nom et l’adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;
b) S’il s’agit d’un organisme : sa nature juridique, ses statuts, le nom, l’adresse et la qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction.
2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure.
Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l’agrément par un contrat de travail. 3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d’agrément, afin de pouvoir procéder aux épreuves et examens.
4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 4 et 5.
5° La liste de tous les établissements et chantiers dont les appareils auront été contrôlés au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d’agrément.
Pour chacun de ces établissements ou chantiers, il doit être indiqué : son adresse, la nature de son activité, le type d’appareil vérifié et la date de la vérification.
6° Deux rapports établis aux cours de la période de douze mois précédant la date de la demande d’agrément et ayant trait, l’un à une épreuve initiale, l’autre à un examen périodique, effectués dans les conditions fixées par l’arrêté du 16 août 1951. 7° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections effectués à la suite d’une mise en demeure visée à l’article 1er. Ces honoraires, qui devront être prévus pour des vacations d’une demi-journée et d’une journée, comprendront tous les frais à l’exception des frais de déplacement et de séjour, remboursables sur justifications.
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Article 2 a (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Il peut être demandé à chaque candidat à l’agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements ou chantiers figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l’examen de sa candidature.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La commission spécialisée en matière d’organismes agréés, créée au sein du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par l’arrêté du 10 août 1979, est appelée à donner son avis sur les demandes d’agrément.
Cette commission peut en outre être consultée sur toute question qui lui serait soumise par le ministre chargé du travail.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour le contrôle matériel des installations, sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
De faire acte de commerce d’appareils de levage ;
D’effectuer des installations ou des réparations d’appareils de levage ;
D’avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises ;
Qui font acte de commerce d’appareils de levage ;
Qui exécutent ou font exécuter des installations ou des réparations d’appareils de levage ;
D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissements de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
De recevoir des gratifications de chefs des établissements contrôlés.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Il est interdit aux personnes ou organismes agréés : d’effectuer, à la suite d’une mise en demeure prévue par l’art. 31 b, alinéa 2, du décret du 23 août 1947 modifié, les épreuves, examens ou inspections de tout ou parties d’appareils de levage qu’ils auront déjà contrôlés.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Au cours de la période d’agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu’ils emploient en vue de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, qu’après en avoir avisé le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et avoir reçu confirmation de ce dernier.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d’informer le Ministre chargé du Travail de tout changement parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d’autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d’agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d’avoir été portée à la connaissance du Ministre chargé du Travail et confirmée par ce dernier.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
L’agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du Ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission et notamment en cas d’inobservation des art. 4 et 5.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1992-11-16 art. 17 JORF 12 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal Officiel de la République Française.
Les retraits d’agrément sont publiés dans les mêmes conditions.
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PAUL BACON