Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.

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Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.

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Section 1 : Dispositions communes (Article 1)

Article 1

 

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Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l’article R. 233-83 du code du travail (Articles 2 à 7)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l’article R. 233-83 du code du travail (Articles 8 à 14)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Section 4 : Dispositions diverses (Articles 15 à 17)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

[*Nota – Note SEC/AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.*]

Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947, modifié par le décret n° 50-1121 du 9 septembre 1950, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, et notamment les art. 31 et 31 a.

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Section 1 : Dispositions communes (Article 1)

Article 1

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et III JORF 24 septembre 1989

Les épreuves prévues à l’art. 31 du décret du 23 août 1947, modifié par le décret du 9 septembre 1950, comprendront une épreuve statique et une épreuve dynamique. Ces épreuves seront effectuées sur l’appareil muni de tous ses accessoires.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l’article R. 233-83 du code du travail (Articles 2 à 7)

Article 2

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Par. 1er – Si on désigne par Pm le poids maximum qu’il est permis de faire mouvoir par l’appareil, la charge d’épreuve sera au minimum égale à 1,5 Pm pour l’épreuve statique et 1,2 Pm pour l’épreuve dynamique.

Par. 2 – Toutefois, ces charges d’épreuves minima sont réduites respectivement à 1,33 et 1,1 Pm pour les appareils des catégories ci-dessous énumérées :

a) Palans électriques d’une force maximum de 5 tonnes ;

b) Grues mobiles sur voies ferrées, grues sur wagons, les épreuves se faisant la voie n’étant ni inclinée, ni surélevée, ni en devers ;

c) Grues sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, y compris les pelles mécaniques lorsqu’elles sont équipées en grues, grues télescopiques remorquées ;

d) Sapines fixées, sapines roulantes, grues à tours fixes, grues à tours roulantes, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences ;

e) Petits portiques fixes ou roulants, ponts roulants à bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement ;

f) Chariots automoteurs de manutention conçus pour effectuer des opérations de levage, non mentionnés à l’article R. 233-83 du code du travail et élévateurs gerbeurs mobiles tels que les transtockeurs.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 3

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Par. 1er – L’épreuve statique d’un appareil consiste à lui faire supporter la charge d’épreuve, sans le faire mouvoir, pendant une heure au moins. Au cours de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil seront mesurées.

Par. 2 – L’épreuve dynamique d’un appareil consiste à faire mouvoir par lui la charge d’épreuve de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, mais sans qu’il soit tenu compte de la vitesse obtenue ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées s’il y a lieu.

Par. 3 – L’appareil doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limitateurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

Par. 4 – Le résultat des épreuves et mesures susmentionnées doit être consigné sur le registre prévu à l’art. 31 c du décret.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 4

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Par. 1 – Les appareils seront éprouvés dans les conditions ci-dessus définies :

a) Avant leur mise en service dans l’établissement ;

b) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil ;

c) A la suite de toute accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel quelconque de l’appareil.

d) Après toute réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil.

Par. 2 – Toutefois, les appareils de chantiers non installés à demeure et soumis à des déplacements fréquents seront dispensés des épreuves dans le cas prévu au paragraphe 1er à condition d’être éprouvés au moins tous les six mois.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 5

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Par. 1 – Lorsqu’il est procédé au changement de chaînes, câbles ou cordages faisant partie d’un appareil, les assujettis doivent être en état de présenter à l’Inspecteur du Travail une attestation établie avant la mise en service de l’élément de remplacement soit par le le fournisseur de l’élément, soit par une personne ou un organisme compétent qui aura été chargé d’essayer l’élément.

Par. 2 – Cette attestation doit compter les mentions suivantes :

a) Pour les chaînes, le résultat favorable des épreuves subies par la chaîne avant mise en place par référence aux normes françaises qui ont été ou seront homologuées en application du décret du 24 mai 1941 ;

b) Pour les câbles en acier, l’indication de la charge de rupture du câble, avant la mise en place ainsi que la certification de l’homogénéité des fils entrant dans la composition du câble.

Le rapport arithmétique entre cette charge de rupture et la force maximum de traction qui résulte de l’application de la charge Pm à l’appareil doit être au moins égal à cinq ;

c) Pour les cordages, le résultat favorable d’essais effectués sur le cordage avant la mise en place suivant les prescriptions de la norme G 36001, chapitre IV.

Par. 3 – L’assujetti sera dispensé de la présentation de cette attestation si, avant la remise en service de l’appareil, il lui fait subir les épreuves prévues aux art. 2 et 3 ci-dessus.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 6

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Par. 1er – Les examens annuels prévus à l’art. 31 a du décret porteront notamment sur les parties des appareils ci-dessous énumérés :

Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils montés sur roues (art. 5 du décret).

Freins destinés à arrêter les charges ou les appareils dans toutes leurs positions (art. 31 a du décret).

Dispositifs contrôlant la descente des charges (art. 21 du décret).

Limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation (art. 22 du décret).

Poulies de mouflages (art. 23 du décret).

Appareils de préhension électromagnétique (art. 24 du décret).

Par. 2 – Ces examens auront pour objet de s’assurer de l’état de conservation et, s’il y a lieu, de l’efficacité du fonctionnement de ces parties.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 7

Modifié par Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et IV JORF 24 septembre 1989

Conformément à l’art. 31 a du décret, les chaînes, câbles et cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés avec soin afin d’en reconnaître les défauts susceptibles de nuire à la sécurité – Ces inspections auront lieu :

1° En service normal à douze mois d’intervalle au plus ;

2° Lors d’une remise en service effectuée après une inspection remontant à un délai de trois mois au plus ;

3° A la suite d’un démontage ou de toute modification.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l’article R. 233-83 du code du travail (Articles 8 à 14)

Article 8

Modifié par Arrêté 1989-11-04 art. 1 I JORF 14 novembre 1989

L’épreuve statique d’un chariot automoteur de manutention conçu pour effectuer des opérations de levage consiste à lui faire subir, conformément aux prescriptions du point 2-1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé, les essais de résistance de la structure du chariot et de ses équipements aux charges statiques, définis par l’article 4 h dudit arrêté. A la suite des essais, il ne doit subsister ni déformation permanente ni défectuosité.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 9

Modifié par Arrêté 1989-11-04 art. 1 II JORF 14 novembre 1989

L’épreuve dynamique d’un chariot automoteur de manutention conçu pour effectuer des opérations de levage consiste à lui faire subir, conformément au point 5-3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé les essais dynamiques (essais de mobilité, de gerbage, de vitesse de descente maximale, de fuite hydraulique) dont les spécifications sont incluses parmi les essais fonctionnels permettant de vérifier l’aptitude à l’emploi des chariots de manutention automoteurs, définis par l’article 4 i dudit arrêté. A la suite de ces essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 10

Modifié par Arrêté 1990-12-04 art. 1 JORF 9 janvier 1991

Par dérogation à l’article 31 b, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé, le chef d’établissement, lorsqu’il s’agit des épreuves avant mise en service d’un chariot neuf ou d’un chariot usagé n’ayant pas déjà fait l’objet d’une utilisation effective dans un des Etats membres des communautés européennes prévues par l’article 31, alinéa 1er, dudit décret, est dispensé de faire effectuer l’épreuve statique et l’épreuve dynamique définies par les articles 8 et 9 ci-dessus à condition que le constructeur les ait effectuées et qu’il fournisse au chef d’établissement le rapport prévu par l’article 11 ci-après.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 11

Modifié par Arrêté 1990-12-04 art. 2 JORF 9 janvier 1991

Un rapport rendant compte des conditions dans lesquelles ont été effectuées les épreuves statique et dynamique prévues à l’article 31, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé telles que définies par les articles 8 et 9 ci-dessus et de leurs résultats doit être inséré dans le registre prévu par l’article 31 c dudit décret avant la mise en service de l’appareil. Il doit comporter les indications prévues par l’article 31 c dudit décret. Dans le cas où il est fait usage de la dispense prévue par l’article 10 ci-dessus, le certificat de conformité prévu par l’arrêté du 14 septembre 1989 susvisé, délivré par le constructeur, tient lieu de rapport.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 12

Création Arrêté 1989-09-15 art. 1 I V et VI JORF 24 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

En outre, les chariots automoteurs de manutention soumis au présent arrêté et leurs équipements seront éprouvés dans les conditions définies par l’article 4, paragraphe 1er b, c, d ci-dessus, notamment en cas de modification du mécanisme d’élévation de la charge ou du conducteur et de tout équipement susceptible d’affecter la capacité effective ou la stabilité du chariot.

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Article 13

Création Arrêté 1989-09-15 art. 1 I V et VI JORF 24 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Le résultat des épreuves mentionnées à l’article 12 ci-dessus doit être consigné sur le registre prévu à l’article 31 c du décret du 23 août 1947 susvisé.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 14

Création Arrêté 1989-09-15 art. 1 I V et VI JORF 24 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Les examens prévus à l’article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé porteront notamment sur les parties des chariots automoteurs de manutention ci-dessous énumérées :

Freins de service et d’immobilisation ;

Dispositifs limitant la vitesse de translation ;

Mécanisme d’élévation de la charge ou du conducteur ;

Dispositifs limitant la vitesse de descente du mécanisme de levage de la charge ou du conducteur.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Section 4 : Dispositions diverses (Articles 15 à 17)

Article 15

Création Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et VI JORF 24 septembre 1989

Les dispositions des sections 1 et 2 de l’article 17 ci-après demeurent applicables à compter du 1er janvier 1952.

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Article 16

Création Arrêté 1989-09-15 art. 1 I et VI JORF 24 septembre 1989

Les dispositions de la section 3 sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Article 17

Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 – art. 5 (V) JORF 23 août 2006

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 16 août 1951 art. 15 : Les dispositions des sections 1 et 2 de l’article 17 ci-après demeurent applicables à compter du 1er janvier 1952.

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PAUL BACON

[*Nota – Note SEC/AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.*]


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