Décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

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Décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

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Annexes

(abrogé)

Annexe II

 

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EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

(abrogé)

Annexe I

 

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LE MARQUAGE  » CE  » DE CONFORMITÉ

(abrogé)

Annexe III

 

Déplier

LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ VISÉS AU DEUXIÈME TIRET DU PARAGRAPHE I DE L’ARTICLE 1er ET AU PARAGRAPHE A DE L’ARTICLE 7

(abrogé)

Annexe IV

 

Déplier

EXAMEN  » CE  » DE TYPE (Module B)

(abrogé)

Annexe V

 

Déplier

CONTRÔLE FINAL

(abrogé)

Annexe VI

 

Déplier

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR L’HABILITATION DES ORGANISMES

(abrogé)

Annexe VII

 

Déplier

ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS (Module E)

(abrogé)

Annexe VIII

 

Déplier

ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)

(abrogé)

Annexe IX

 

Annexe XIII

 

Déplier

VÉRIFICATION À L’UNITÉ (Module G)

(abrogé)

Annexe X

 

Déplier

CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE (Module C)

(abrogé)

Annexe XI

 

Déplier

ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS ASCENSEURS (Module E)

(abrogé)

Annexe XII

 

Déplier

ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUCTION (Module D)

(abrogé)

Annexe XIV

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-17 et L. 151-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et R. 235-3-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de la construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Modifié par Décret n°2010-782
du 8 juillet 2010 – art. 1

I. – Sont soumis aux dispositions du présent décret :

– les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

– les dispositifs énumérés à l’annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par « ascenseur » un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

– de personnes ;

– de personnes et d’objets ;

– d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’application du présent décret.

Un « habitacle » est la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus.

II. – Le présent décret ne s’applique pas :

– aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0, 15 m/s ;

– aux ascenseurs de chantier ;

– aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

– aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre ;

– aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

– aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

– aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

– aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

– aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine ;

– aux trains à crémaillère ;

– aux escaliers et trottoirs mécaniques.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

L’installateur d’un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l’article L. 111-17 du code de la construction et de l’habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur, qui appose le marquage  » CE  » et qui établit la déclaration  » CE  » de conformité.

Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l’article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l’article L. 111-17 du code de la construction et de l’habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage  » CE  » et qui établit la déclaration  » CE  » de conformité.

L’ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s’il y a lieu, l’indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d’une série d’appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l’annexe I.

La mise sur le marché de l’ascenseur intervient lorsque l’installateur met pour la première fois l’ascenseur à la disposition de l’acheteur.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Modifié par Décret n°2012-1489
du 27 décembre 2012 – art. 6

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l’annexe I.

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l’article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l’annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l’installation de l’ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l’annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.

En l’absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l’annexe I, sont applicables.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Les ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire l’objet de l’une des procédures d’évaluation de conformité prévues à l’article 7 ci-après, porter le marquage CE et être accompagnés d’une déclaration de conformité.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Le marquage CE est constitué des initiales CE dont le modèle est fixé à l’annexe III. Il est suivi du numéro d’identification, mentionné à l’article 8 ci-après, attribué à l’organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité applicables.

Le marquage CE doit être apposé dans chaque cabine d’ascenseur de manière distincte et visible, conformément au point 5 de l’annexe I. Il doit être apposé sur chacun des composants de sécurité mentionnés à l’article 1er ci-dessus ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.

Il est interdit d’apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles d’induire des tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.

Tout autre signe distinctif peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l’objet d’autres directives transposées portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références de ces directives doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l’ascenseur ou le composant de sécurité.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

La déclaration de conformité dont le contenu est précisé à l’annexe II est établie par l’installateur de l’ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire installé sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen.

Copie de cette déclaration doit être conservée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Les composants de sécurité et les ascenseurs doivent faire l’objet de l’une des procédures suivantes d’évaluation de la conformité.

A. – Avant la mise sur le marché ou l’importation des composants de sécurité, le fabricant d’un composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen doit :

1° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l’annexe V, et à des contrôles de production par un organisme habilité, conformément à l’annexe XI ;

2° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l’annexe V, et mettre en oeuvre un système d’assurance de la qualité, conformément à l’annexe VIII, en ce qui concerne le contrôle de la production ;

3° Soit mettre en oeuvre un système d’assurance de la qualité complète, conformément à l’annexe IX.

Il appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité. Il établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l’annexe II ; en outre, il tient compte des prescriptions données dans l’annexe utilisée (VIII, IX ou XI selon le cas). Il conserve copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de fin de fabrication de ce type de composant de sécurité.

B. – Avant la mise sur le marché d’un ascenseur, l’installateur doit le soumettre à l’une des procédures suivantes :

1° Soit, s’il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l’examen CE de type mentionné à l’annexe V ou s’il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis au même examen de type, l’ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :

– le contrôle final mentionné à l’annexe VI ;

– ou le système d’assurance de la qualité mentionné à l’annexe XII ;

– ou le système d’assurance de la qualité mentionné à l’annexe XIV ;

2° Soit, s’il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel a été mis en oeuvre un système d’assurance de la qualité, conformément à l’annexe XIII, l’ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :

– le contrôle final mentionné à l’annexe VI ;

– ou le système d’assurance de la qualité, conformément à l’annexe XII ;

– ou le système d’assurance de la qualité, conformément à l’annexe XIV.

Dans tous les cas mentionnés aux 1° et 2° du B ci-dessus, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l’assemblage et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s’effectuer en toute sécurité ;

3° Soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l’unité mentionnée à l’annexe X ;

4° Soit avoir été soumis au système d’assurance de la qualité, conformément à l’annexe XIII.

En outre, l’installateur appose le marquage CE sur l’ascenseur, établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l’annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l’annexe utilisée (VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas). L’installateur conserve une copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Les procédures d’évaluation et de conformité mentionnées à l’article 7 ci-dessus sont mises en oeuvre par des organismes qui sont habilités conjointement par les ministres chargés de l’industrie, du logement et de la construction. Un numéro d’identification leur est attribué par la Commission européenne. Ce numéro est publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République française.

L’habilitation est délivrée conformément aux critères mentionnés à l’annexe VII et indique les tâches spécifiques pour lesquelles l’organisme est habilité.

Un organisme habilité peut se voir retirer son habilitation s’il est constaté que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à l’annexe VII et après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Les ascenseurs ou les composants de sécurité qui sont présentés dans les foires, les expositions ou démonstrations, et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret doivent être signalés par un panneau visible indiquant leur non-conformité et l’interdiction de les acquérir avant leur mise en conformité par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen.

Lors des démonstrations, les mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour assurer la protection des personnes.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

L’installateur d’un ascenseur doit être en mesure de produire, sur demande des agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation et à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.

Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l’article L. 215-1 du code de la consommation, les pièces et documents mentionnés aux annexes V, VIII et IX.

Les pièces et documents mentionnés aux paragraphes précédents doivent être produits dans le délai prévu à l’article L. 215-18 du code de la consommation.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l’article 4 ci-dessus ;

Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l’article 4 ci-dessus ;

2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l’article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l’article L. 215-18 du code de la consommation ;

3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d’induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;

4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l’article 9 ci-dessus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Lorsque ni l’installateur de l’ascenseur ni le fabricant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen n’ont satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met l’ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché.

Les mêmes obligations s’appliquent à celui qui construit l’ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Modifié par Décret n°2013-1296
du 27 décembre 2013 – art. 9

A l’exception de l’article 8, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d’Etat.

Le présent décret s’applique à Mayotte.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes

(abrogé)

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EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

(abrogé)

Article Annexe I (abrogé)

Modifié par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 3

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 5

Remarques préliminaires

1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le composant de sécurité considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.

2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret sont impératives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.

3. Le fabricant du composant de sécurité et l’installateur de l’ascenseur ont l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s’appliquent à leur produit ; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.

4. Les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE, transposées par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction et modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 susvisé, non reprises dans le présent décret s’appliquent aux ascenseurs.

1. Généralités

1.1. Application de la directive 89/392/CEE telle que modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE, codifiées par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998, transposées par la loi du 31 décembre 1991 et les décrets n° 92-765, n° 92-766 et n° 92-767 du 29 juillet 1992 et n° 96-725 du 14 août 1996. Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s’appliquent. En tout état de cause, l’exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s’applique.

1. 2. Habitacle.

L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.

Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.

1.3. Moyens de suspension et moyens de support.

Les moyens de suspension et/ou de support de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication. Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.

1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse).

1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.

1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s’appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse.

1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.

1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.

1.5. Machine.

1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.

1.5.2. L’installateur de l’ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence.

1.6. Organes de commande.

1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.

1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.

1.6.3. Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.

1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que :

– toute confusion avec des circuits n’appartenant pas à l’ascenseur soit exclue ;

– l’alimentation en énergie puisse être commutée en charge ;

– les mouvements de l’ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre ;

– une défaillance de l’installation électrique n’entraîne pas de situation dangereuse.

2. Risques des personnes hors de la cabine

2.1. L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible.

2.2. L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par l’aménagement d’un espace libre ou d’un refuge au-delà de ces positions extrêmes.

Dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l’entreprise candidate à l’installation d’un ascenseur dans un immeuble existant estime qu’il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l’avis conforme d’un organisme habilité dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, de nature à prévenir les risques d’écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l’intervenant ne soit en situation de risque. Elle en informe le propriétaire.

Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme habilité par application de la procédure de l’annexe VB ou du point 3. 3 de l’annexe XIII de ce décret, l’installateur de l’ascenseur peut mettre en œuvre cette solution dans l’immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat CE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l’installateur effectue le marquage CE de l’ascenseur en appliquant l’une des procédures d’évaluation de la conformité figurant dans les annexes VI, XII, XIII ou XIV.

Lorsque la solution technique de substitution n’a pas été évaluée selon la procédure de l’annexe VB ou du point 3. 3 de l’annexe XIII, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme habilité qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l’installateur de l’ascenseur effectue le marquage CE en appliquant la procédure d’évaluation de la conformité de l’annexe X de ce décret, qui incluera la vérification de la conformité à l’avis de l’organisme ci-dessus.

2.3. Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues.

Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal :

– un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées ;

– l’ouverture d’une porte palière si la cabine n’est pas à l’arrêt et si elle n’est pas à un palier prévu à cet effet.

Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.

3. Risques des personnes dans la cabine

3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au troisième alinéa du point 2.3, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine.

3.2. En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants, l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit


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