CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 16PA03672, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 16PA03672, Inédit au recueil Lebon
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B…C…a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner Paris habitat OPH à lui verser la somme de 81 827,60 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2009.

Par un jugement n° 1400998/5-3 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a condamné Paris Habitat OPH à verser à M. C…la somme de 22 452 euros, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 5 078,49 euros, a mis à la charge de Paris Habitat OPH les frais d’expertise et a condamné la société Scotnet à garantir Paris Habitat OPH des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2016 et 22 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, représenté par la SCP Hocquard et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2016 uniquement en ce qu’il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 5 078,49 euros ;

2°) de condamner Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 82 932,92 euros en remboursement de ses débours, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’attestation de débours en date du 17 novembre 2016 ainsi que l’attestation d’imputabilité du 23 mai 2016 établissent le montant des prestations versées à M. C…consécutivement à son accident ;

– les critiques de Paris Habitat OPH et de la société Scotnet quant à la force probante de l’attestation d’imputabilité produite devant la Cour, laquelle serait en contradiction avec la précédente produite en première instance sont sans portée dès lors que la nouvelle tient compte des conclusions expertales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, la société Scotnet conclut à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2016 en ce qu’il l’a condamnée à garantir Paris Habitat OPH des condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire au rejet des prétentions de la CPAM des Hauts-de-Seine, à titre encore plus subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation sollicitée par la CPAM des Hauts-de-Seine et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Paris Habitat OPH et de M. C…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’établissement des circonstances matérielles de l’accident de l’intéressé et plus précisément le défaut de respect de ses obligations contractuelles dans l’intervention de l’accident ;

– alors que M. C…qui exerçait les fonctions de technicien ascensoriste connaissait parfaitement les lieux, il ne saurait être mis à la charge exclusive de la société la responsabilité dans le dommage survenu ;

– n’ayant commis aucune faute en réalisant un lessivage prévu par le contrat la liant à Paris Habitat OPH, sa garantie ne saurait être engagée ;

– les dispositifs du CCTP visant la signalisation concernant les opérations de nettoyage des vitrages ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce puisque le lessivage concernait les escaliers ;

– la circonstance que l’éclairage n’a pas fonctionné correctement le jour de l’accident ne lui est pas imputable ;

– à supposer qu’il ne soit pas fait droit à son appel incident, seules les indemnités journalières versées par la CPAM entre le 16 juin et le 2 octobre 2009 pourraient éventuellement donner lieu à remboursement et ce à hauteur de 6 486,61 euros ;

– la caisse ne produit aucun détail de calcul des arrérages échus qu’elle fixe à 11 742,63 euros alors qu’elle ne justifie pas du montant de la rente accident du travail et qu’il n’est pas démontré que le versement de celle-ci serait consécutive à l’accident du 15 juin 2009 ;

– la caisse ne produit pas davantage de calcul du capital constitutif de la rente à compter du 15 octobre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, Paris Habitat OPH conclut à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2016 en ce qu’il a retenu sa responsabilité, à titre subsidiaire au rejet de l’appel incident de la société Scotnet et de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M.C…, de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la société Scotnet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que pour retenir sa responsabilité, il n’a caractérisé ni le défaut d’entretien normal, ni pris en compte la connaissance les circonstances particulières de l’accident ;

– les attestations fournies par M. C…sont de pure complaisance ; les photos non datées versées ne permettent nullement d’attester d’un quelconque défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;

– sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que M. C…connaissait parfaitement les lieux puisqu’il empruntait régulièrement les escaliers pour se rendre à son travail et que l’agent d’entretien de la société Scotnet avait expressément informé M. C…du risque de chute lié au nettoyage de l’escalier le 15 juin 2009 ;

– la dernière attestation d’imputabilité datée du 17 novembre 2016 produite par la caisse primaire d’assurance maladie est éminemment contestable eu égard à son caractère non contradictoire, au fait qu’aucun document justificatif n’y est joint et qu’elle est tardive ;

– à défaut de rejeter l’intégralité des prétentions indemnitaires de la caisse dans la mesure où sa responsabilité ne se trouve pas engagée, la cour devra réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qu’elle sollicite ;

– en s’abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les usagers de leur intervention sur le site, la société Scotnet a commis une faute de nature à engager se responsabilité ; si le cahier des charges cite expressément le nettoyage des vitres compte tenu des risques évidents pour la sécurité des personnes et des biens, les obligations de protection et de signalisation s’appliquent de manière beaucoup plus générale à toutes les opérations de nettoyage dont fait partie le lessivage des escaliers.

Un mémoire présenté pour la société Scotnet a été enregistré le 2 mars 2018 et non communiqué.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– le code de la sécurité sociale ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Pena,

– les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

– et les observations de Me D…A…, représentant la société Scotnet.

1. Considérant que M.C…, technicien ascensoriste né en 1966, a fait une chute, le

15 juin 2009, dans la cage d’escalier d’un immeuble appartenant à Paris Habitat OPH, situé 47 rue de Javelot à Paris dans le 13ème arrondissement, dans lequel il effectuait une intervention ; que cet accident a été causé par l’état du sol, rendu glissant par la réalisation d’une opération de lessivage réalisée par un prestataire de Paris Habitat OPH ; que transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le certificat médical initial du jour de la chute a fait état de contusion au genou gauche, à l’épaule gauche et à la lombaire droite ; que se plaignant de douleurs au niveau du dos et du genou gauche ainsi que d’une gêne fonctionnelle au niveau de celui-ci, M. C…a régulièrement consulté le service d’orthopédie de la Pitié-Salpêtrière, depuis sa chute, et a notamment bénéficié de séances de rééducation ; que parallèlement à ce suivi, il a recherché la responsabilité de Paris Habitat OPH en adressant à cet organisme, à deux reprises, une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices ; que, par courriers des 8 juin et 30 juillet 2010, Paris Habitat OPH a rejeté sa demande au motif que l’entreprise Scotnet l’avait parfaitement informée du risque de chute lié au nettoyage de l’escalier le 15 juin 2009 ; qu’après s’être en vain tourné vers la SMACL, assureur de Paris Habitat OPH, M. C…a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 22 janvier 2014, d’une demande de condamnation de Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices ; que, par un jugement du 15 juillet 2015, le tribunal a jugé que Paris Habitat OPH ne rapportait pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause et qu’en sa qualité d’usager dudit ouvrage, M. C…était fondé à demander réparation à Paris Habitat OPH des dommages ayant résulté pour lui de l’accident litigieux ; qu’ayant toutefois considéré que l’état du dossier ne lui permettait pas d’apprécier l’étendue des préjudices, notamment personnels, subis par M. C…et imputables à sa chute, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise en vue de déterminer ces éléments ; que par jugement du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a ainsi condamné Paris Habitat OPH à verser à M. C…la somme de 22 452 euros, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la somme de 5 078,49 euros, a mis à la charge de Paris Habitat OPH les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1 201,93 euros et a condamné la société Scotnet à garantir Paris Habitat OPH des condamnations prononcées à son encontre ; que la CPAM des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement en ce que le tribunal a limité le remboursement de ses débours ; que la société Scotnet conclut de son côté, à titre principal, à l’annulation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir Paris Habitat OPH des condamnations prononcées à son encontre ; que Paris Habitat OPH conclut également à titre principal à l’annulation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance selon laquelle le jugement du 12 octobre 2016 ne statue pas expressément sur la responsabilité de Paris Habitat OPH n’entache pas pour autant sa régularité dès lors que le jugement avant-dire droit du 15 juillet 2015 a tranché cette question en retenant le défaut d’entretien normal que les premiers juges ont suffisamment caractérisé par un rappel des faits de l’espèce ; que le tribunal a également suffisamment motivé la raison pour laquelle il a fait droit à l’appel en garantie de la société Scotnet en se fondant sur le cahier des charges techniques particulières applicable au marché liant cette dernière à Paris Habitat OPH ; que, par suite, le jugement contesté n’est entaché d’aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité :

3. Considérant que, pour contester l’appréciation du tribunal quant à la mise en cause de sa responsabilité, Paris Habitat OPH n’apporte pas davantage devant la Cour qu’en première instance, la preuve qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public dont elle a la charge ; que c’est effectivement à juste titre que les premiers juges ont considéré que la simple production d’une attestation rédigée cinq années après les faits par la gérante de l’immeuble, indiquant que l’intervenant ayant procédé au nettoyage des sols lui avait rapporté avoir informé M. C…des risques de chute liés à cette intervention, ne saurait suffire à considérer ses dires comme établis ; que c’est également à bon droit que le tribunal a estimé que la circonstance que M. C…avait connaissance des lieux n’était pas de nature à exonérer Paris Habitat OPH de sa responsabilité dès lors que le sol avait été rendu glissant par l’intervention d’un élément extérieur qu’il ne pouvait soupçonner en l’absence de mise en place de tout dispositif de protection ou de signalisation approprié ; que, dans ces conditions, M. C…, en sa qualité d’usager dudit ouvrage public, est bien fondé à demander réparation à Paris Habitat OPH des préjudices ayant résulté pour lui de l’accident litigieux ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : ” Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ” ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu’il lui appartient, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale ;

6. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine produit devant la Cour, deux attestations, l’une datée du 23 mai 2016 rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers, l’autre datée du 17 novembre 2016 qui se présente comme un attestation définitive de débours ; que Paris Habitat OPH, qui a eu connaissance de ces documents dans le cadre de l’échange des écritures des diverses parties, n’est pas fondée à faire valoir leur tardiveté et la méconnaissance du principe du contradictoire les concernant ; qu’il résulte ainsi de ces attestations que la caisse a engagé, au titre des frais médicaux engendrés par l’état de santé de

M. C…pour la période allant du 15 juin 2009 au 15 février 2010, une somme de 1 534,65 euros, au titre des indemnités journalières pour la période allant du 16 juin au 13 juillet 2009, une somme de 1 356,88 euros, pour la période allant du 14 juillet 2009 au 15 février 2010, une somme de 13 742,61 euros, au titre des arrérages échus du 21 octobre 2012 au 15 octobre 2016 (rente accident du travail du 20 février 2012 avec taux de 16 %), une somme de 11 742,63 euros, et au titre du capital constitutif à compter du 15 octobre 2016, une somme de 54 556,15 euros ; qu’il résulte toutefois de l’expertise judiciaire du docteur Tawil du 3 février 2016, que seuls les soins ayant eu lieu durant huit mois, autrement dit entre l’accident du 15 juin 2009 et la date de consolidation fixée au 15 février 2010 sont en lien avec l’accident initial ; qu’il précise à ce sujet que l’évolution à partir de cette date de consolidation est en lien avec l’état antérieur de

M.C…, en particulier l’évolution de la hernie du rachis lombaire L5-S1 gauche ainsi que les infiltrations du genou gauche et qu’il en est de même s’agissant du rachis cervical, lui aussi lié à son état antérieur ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de remboursement de ses débours par la caisse uniquement en ce qui concerne les frais engagés durant la période considérée, soit une somme de 1 534,65 euros correspondant à des frais médicaux (séances de rééducation et consultations relatives aux séquelles de l’accident, achat de cannes anglaises) ainsi qu’une somme de 15 099,49 euros au titre des indemnités journalières ;

7. Considérant qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; qu’il y a lieu d’allouer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion actualisée ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M.C… :

8 .Considérant que M. C…était, au moment de l’accident, employé en qualité de technicien ascensoriste et percevait à ce titre un salaire mensuel de 2 423 euros net ; qu’ayant subi une interruption temporaire de travail du 15 juin 2009 au 15 février 2010, ses pertes de revenus ont été appréciées par le tribunal à un montant total de 19 384 euros ; qu’ayant perçu de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, durant cette même période, des indemnités journalières finalement évaluées à un montant de 15 099,49 euros, le montant de ce chef de préjudice doit donc être ramené de la somme de 16 652 euros à celle de 4 284,51 euros ;

9. Considérant que l’évaluation de l’ensemble des autres préjudices subis par M. C…ne faisant l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de confirmer purement et simplement leur montant pour chacun des chefs concernés ;

Sur l’appel en garantie de Paris Habitat OPH dirigé contre la société Scotnet :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 5.1.4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de nettoyage des parties communes, des parcs de stationnement et d’enlèvement des ordures ménagères, liant Paris Habitat OPH à la société Scotnet : ” Le titulaire devra prendre tous les dispositifs de protection et de signalisation nécessaires lors des opérations de nettoyage (des vitrages en particulier) afin d’empêcher ou de protéger l’accès des personnes, véhicules, à l’intérieur et à l’extérieur des locaux et des bâtiments (…) ” ;

11. Considérant que, par le jugement contesté, le tribunal a considéré que l’accident dont M. C…a été victime le 15 juin 2009 a été causé par l’état du sol, rendu glissant par la réalisation d’une opération de lessivage et par l’absence de tout dispositif de protection ou de signalisation approprié, alors même que le marché sur le fondement duquel ce lessivage a été exécuté prévoyait la mise en place d’un tel dispositif pour toutes les opérations de nettoyage, contrairement aux dires de la société Scotnet qui fait valoir que cette obligation ne s’imposait qu’aux seuls nettoyages de vitrages ; que c’est par suite à juste titre que ladite société, qui a manqué à ses obligations contractuelles, a été condamnée à garantir Paris Habitat OPH de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme que Paris Habitat OPH a été condamnée à verser à M. C…au titre de ses préjudices doit être ramenée à 10 084,51 euros, déduction faite de l’allocation provisionnelle de 1 500 euros allouée par le tribunal administratif, que celle versée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des débours engagés doit être portée à 16 634,14 euros et l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 066 euros ;

Sur les frais d’expertise :

13. Considérant qu’il y a lieu de maintenir les frais d’expertise à la charge de Paris Habitat OPH ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de différentes parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’indemnité mise à la charge de Paris Habitat OPH au titre des préjudices subis par M. C…est ramenée à 10 084,51 euros.

Article 2 : L’indemnité que Paris Habitat OPH devra verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de ses débours est portée à la somme de 16 634,14 euros et l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 066 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 201,93 euros sont mis à la charge définitive de Paris Habitat OPH.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel ainsi que les conclusions présentées à titre incident et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Paris Habitat OPH et par la société Scotnet, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Paris Habitat OPH, à la société Scotnet et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

– M. Bouleau, premier vice-président,

– M. Bernier, président assesseur,

– Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 16PA03672


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