Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mars 1980, 07125 09912, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mars 1980, 07125 09912, publié au recueil Lebon
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 22 AVRIL 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 7 125, PRESENTEE POUR L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, DONT LE SIEGE EST … A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L’A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’ACCIDENT DONT M. X… A ETE VICTIME LE 15 OCTOBRE 1971 DANS UN IMMEUBLE D’HABITATIONS A LOYER MODERE SIS … A MARSEILLE ET A REJETE L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LE REQUERANT CONTRE LES ARCHITECTES ; 2 DECHARGE L’OFFICE DE TOUTE RESPONSABILITE, SUBSIDIAIREMENT, PRONONCE UN PARTAGE, LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA VICTIME ET FASSE DROIT EN CAS DE CONDAMNATION A L’ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR L’OFFICE CONTRE MM. AVERONS ET SCIALOM, ARCHITECTES ;

VU 2 LA REQUETE ENREGISTREE LE 24 OCTOBRE 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 9 912, PRESENTEE POUR L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A CONDAMNE L’OFFICE A PAYER LA SOMME DE 191 136,50 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME M. X… ; 2 JOIGNE LE PRESENT POURVOI AU POURVOI ENREGISTRE SOUS LE N 7 125, DECHARGE L’OFFICE DE TOUTE CONDAMNATION, SUBSIDIAIREMENT, REVISE L’INDEMNITE POUR PREJUDICE MATERIEL ET LES INDEMNITES POUR PREJUDICE MORAL ET TROUBLES DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE OCTROYEES AUX CONSORTS X…, DES DROITS DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DEVANT S’EXERCER A UNE CONCURRENCE DE L’INDEMNITE QUI SERA FINALEMENT OCTROYEE AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL ;

VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D’UN MEME ACCIDENT ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, LE 15 OCTOBRE 1971, ALORS QU’IL SE RENDAIT CHEZ UN HABITANT D’UN IMMEUBLE SIS A …OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE EST PROPRIETAIRE, M. X… A FAIT UNE CHUTE MORTELLE DANS UN ESCALIER AU TROISIEME ETAGE DE L’IMMEUBLE EN CHERCHANT DANS L’OBSCURITE, A LA SORTIE DE L’ASCENCEUR, LE COMMUTATEUR ELECTRIQUE COMMANDANT L’ECLAIRAGE DU PALIER ;

CONSIDERANT QUE M. X… AVAIT LA QUALITE D’USAGER DE L’OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR L’IMMEUBLE DANS LEQUEL S’EST PRODUIT L’ACCIDENT ; QUE CET ACCIDENT N’A ETE RENDU POSSIBLE QU’EN RAISON DE L’ABSENCE D’ECLAIRAGE DU PALIER DE L’ETAGE OU, A DEFAUT D’ECLAIRAGE, DE TOUT DISPOSITIF PERMETTANT DE REPERER L’EMPLACEMENT DU COMMUTATEUR ELECTRIQUE ; QU’AINSI L’OFFICE PUBLIC, QUI NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LA FAUTE COMMISE PAR DES TIERS EN LAISSANT OUVERTE LA PORTE SEPARANT LE PALIER DE LA CAGE DE L’ESCALIER, NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L’ENTRETIEN NORMAL DES LIEUX + QUE DES LORS, AUCUNE FAUTE NE POUVANT ETRE REPROCHER A LA VICTIME, C’EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE L’OFFICE ETAIT ENTIEREMENT ENGAGEE A L’EGARD DES AYANTS CAUSE DE M. X… ;

CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION DES LIEUX N’ETAIT ENTACHEE D’AUCUN VICE DE CONCEPTION DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ENVERS LE MAITRE DE Z… ; QU’IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE MM. Y… ET SCIALOM, ARCHITECTES, SOIENT CONDAMNES A LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ; SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE MORAL ET DES TROUBLES DANS DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE SUBIS PAR LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME EN ALLOUANT 40 000 F A MME VEUVE X…, 25 000 F A BERNARD X… ET 5 000 F A CHACUNE DES FILLES MAJEURES DE M. X… ; SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE :

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : “SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L’ACCIDENT EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A UNE CONCURRENCE DE LA PART D’INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L’ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L’EXCLUSION DE LA PART D’INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR LUI ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D’AGREMENT” ;

CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER EN APPEL PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, LA MAJORATION DES SOMMES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L’OFFICE A LUI PAYER A TITRE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATION SERVIES POUR ELLE A MME X… ET A BERNARD X…, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE SE FONDE SUR CE QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT FAIT UNE INSUFFISANTE EVALUATION DE LA PERTE DE REVENUS SUBIS PAR CES AYANTS CAUSE A LA SUITE DU DECES DE M. X… ; QUE LA CAISSE EST RECEVABLE, EN VERTU DU DROIT PROPRE QUE LUI CONFERENT LES PRESCRIPTIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L’ARTICLE L 470, ET ALORS MEME QUE LES CONSORTS X… N’ONT PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A CONTESTER L’EVALUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES DE LA PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LES AYANTS CAUSE DE M. X… A LA SUITE DU DECES DE CE DERNIER ; QUE CETTE CONTESTATION, QUI FAIT L’OBJET DU RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE NE PORTE PAS SUR UN LITIGE DISTINCT DE CELUI QUI FAIT L’OBJET DE L’APPEL PRINCIPAL DE L’OFFICE, LEQUEL DEMANDE NOTAMMENT D’ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE DANS L’ACCIDENT ; QU’IL SUIT DE LA QUE L’OFFICE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE SERAIT IRRECEVABLE ;

CONSIDERANT QUE, POUR EVALUER LE PREJUDICE PECUNIAIRE DES AYANTS CAUSE DE M. X…, C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR DETERMINE LA PERTE DE REVENUS ANNUELS SUBIE PAR MME X… ET SON FILS, BERNARD X…, EN A DEDUIT LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL QUE LEUR VERSE LA CAISSE ; QU’EN REVANCHE, LES PREMIERS JUGES ONT, A BON DROIT, DEDUIT DES GAINS DE M. X… LE MONTANT DE LA PENSION DE REVERSION SERVIE A MME X… PAR L’ETAT, ANCIEN EMPLOYEUR DE LA VICTIME, AINSI QUE LE MONTANT DE L’ALLOCATION D’ORPHELIN VERSEE PAR L’ETAT A BERNARD X… ; QU’ILS ONT EGALEMENT A BON DROIT OPERE UN ABATTEMENT TENANT COMPTE DE CE QUE LES REVENUS DE LA VICTIME ETAIENT DESTINES A COUVRIR L’ENSEMBLE DES BESOINS DU MENAGE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’IL Y A LIEU DE FIXER A 268.383,78 F EN CE QUI CONCERNE MME VEUVE X… ET A 60.854,89 F EN CE QUI CONCERNE BERNARD X… LE MONTANT DU PREJUDICE INDEMNISABLE SUR LEQUEL S’EXERCENT LES DROITS PRIORITAIRES DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ; QU’IL EST CONSTANT QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE A MME VEUVE X… ET A BERNARD X… S’ELEVENT RESPECTIVEMENT A 209 996,50 F ET A 24.158,43 F ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CAISSE EST FONDEE A PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE CES SOMMES PAR L’OFFICE PUBLIC, SOIT AU TOTAL 234.154,93 F ;

SUR LES INTERETS DES INTERETS DES SOMMES DUES A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE * CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, QUI A DROIT A COMPTER DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUX INTERETS DES SOMMES QUI LUI SONT DUES, A DEMANDE LA CAPITALISATION DES INTERETS LE 5 SEPTEMBRE 1978 ; QU’A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D’INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;

DECIDE : ARTICLE 1ER : – LA REQUETE, ENREGISTREE SOUS LE N 7125, DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE EST REJETEE. ARTICLE 2 : – LA SOMME DE 116.136,50 F QUE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE A ETE CONDAMNE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 7 JUILLET 1977 EST PORTEE A 234.154,93 F. LES INTERETS ECHUS LE 5 SEPTEMBRE 1978 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET.

ARTICLE 3 : – LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 7 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : – LES REQUETES DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE SONT REJETEES. ARTICLE 5 : – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, AUX CONSORTS X…, A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, A MM. Y… ET SCIALOM ET AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


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