Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 20/11/2013. Trésorier-payeur général (TPG) des Bouches-du-Rhône – Exercices 2006 à 2009. n° 67904. Publié au Recueil de jurisprudence.

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Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 20/11/2013. Trésorier-payeur général (TPG) des Bouches-du-Rhône – Exercices 2006 à 2009. n° 67904. Publié au Recueil de jurisprudence.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’article 34-1

er 

alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu les lois de finances des exercices 2006 à 2009 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;

Vu les comptes de gestion rendus, pour les exercices 2006 à 2009, par MM. X et Y, trésoriers-payeurs généraux des Bouches-du-Rhône respectivement en fonctions jusqu’au 31 janvier 2006 pour le premier, et du 1

er

 février 2006 pour le second, en qualité de comptables du Trésor ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu l’arrêté n° 07-001 du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté n° 11-095 du Premier président du 3 février 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2003, le décret n° 2006-1183 et l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-53 RQ-DB du 7 septembre 2012, notifié le 14 septembre 2012 à MM. X et Y et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception le 17 septembre 2012 ;

Vu la décision du 11 septembre 2012 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les réponses de Mme Z, directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en fonction lors de l’instruction de la Cour, au réquisitoire susvisé, transmises par courriers des 8 novembre 2012 et 25 janvier 2013 et par courriels courant février 2013, ainsi que les procurations du 8 novembre 2012 de MM. X et Y à Mme Z ;

Vu le rapport n° 2013-339-0 de M. Lair, conseiller maître, revêtu du soit communiqué au Procureur général de la République du président de la Première chambre en date du 17 avril 2013 ;

Vu les conclusions n° 371 du 17 mai 2013 du Procureur général de la République ;

Vu la décision du 17 avril 2013 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, comme réviseur ;

Entendus en audience publique, M. Lair, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;

Entendus en audience publique MM. X et Y, en leurs observations, dont ils ont transmis une version écrite à l’issue de l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2006, au 31 janvier

Débets

Première proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que les réserves formulées par M. Y, comportent notamment la fiche collective n° 1, d’un montant total de 186 046,78 €, correspondant à des restes à recouvrer sur produits divers de l’Etat à l’encontre de débiteurs en procédure collective ;

Attendu que, selon les réponses de la DRFIP des 17 novembre 2010 et 19 janvier 2011 aux questionnaires n°

s

1 et 2, confirmées le 1er février 2011 lors d’entretiens sur place avec les divisions des opérations comptables et des produits divers, les titres de perception, émis entre 1979 et 1995, afférents aux trente-huit créances récapitulées au tableau suivant, auraient été égarés ;

DEBITEUR

ANNEE / N° TITRE

MONTANT

(€)

Sartec industrie

1995/86

21 253,83

Modern freinage

1994/2000018

1 560,50

Marseille containers TPTS

1983/22149

47,41

ECM

1985/76

5 004,55

A

1991/1000371

164,64

SEMLABO

1991/8

1 110,13

Nouvelle signalisation

1991/22

472,95

Société SETT

1991/128

1 825,88

BAR Ets

1992/108

1 867,12

Phocéenne de surveillance

1993/1084

32,01

Albert transports

1979/21027

33,98

Borel

1981/2576

1981/3265

4 214,87

136,14

Marsports

1982/22698

157,27

Travaux entre dépannage

1982/24

381,12

Provence ameublement

1982/54

1 524,49

B

1984/6938

213,43

Courrias et Cie

1985/25290

193,00

C

1985/25298

347,43

Romanetti SA

1988/75

3 649,02

D

1988/244

379,75

E

1988/869

821,85

F

1988/978

564,98

G

1988/1218

309,32

H

1988/1700

290,11

I

1988/3534

373,65

SODETEC Méditerranée

1989/146

904,02

SPEA

1989/3202

257,64

PieracS Roger fermetures

1990/172

1991/105

1 094,28

4 382,30

ARI SA

1990/737

3 048,98

J

1990/6676

131,72

K

1990/6682

628,55

L

1990/7727

85,83

MEDISUD

1992/8110

26,22

M / Mikros société

1992/27

1 867,12

Jauffret SA

1995/2000003

78,36

Bringuier syndic

1992/1

3 723,91

TOTAL

63 158,36

Attendu qu’à défaut de titre de perception, le montant total de 63 158,36 € de restes de produits divers de l’Etat est non recouvrable ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée

« dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] »

 ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de pièces justificatives, à raison de la perte des titres, pouvait

 

fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 63 158,36 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’ancienneté des titres obérerait leur recouvrement ; que bien qu’il n’existe aucune trace écrite du moindre dossier, il est vraisemblable que ces titres aient été atteints par la prescription antérieurement à la gestion de M. X ; que, même si le recouvrement des créances n’a pas été effectué,

« aucun élément ne permettrait de déterminer si les créances de natures diverses sont irrécouvrables, prescrites ou éteintes »

 ;

Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a souligné l’ancienneté des titres qui ne pouvaient plus faire l’objet d’une action en recouvrement compte tenu de la prescription ou de l’extinction éventuelle des créances sous des gestions antérieures et déjà jugées ;

Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable ; 

Considérant toutefois qu’un recouvrement partiel de 146,94 € a été enregistré sur le titre n°146 de 1989, qui ramène le total des sommes irrécouvrables à 63 011,42 €

Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence des titres exécutoires ; que ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des créances qui n’ont, de ce fait, pas été recouvrées ; que le recouvrement de ces créances relève de la responsabilité de M. X qui n’a pas formulé de réserves à ce sujet, M. Y en ayant, lui,

 

formulé ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI

« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. »

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, les intérêts au taux légal courent

« à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »

 ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est la notification du réquisitoire dont il a accusé réception le 17 septembre 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

 

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 63 011,42 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.

 

Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour le montant recouvré de 146,94 €.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Deuxième proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que les réserves formulées par M. Y sur la gestion de son prédécesseur comportent notamment la fiche collective n° 2, de restes à recouvrer sur produits divers de l’Etat, d’un montant total de 26 753,27 € ;

Attendu que, selon la réponse de la DRFIP du 10 novembre 2010 au questionnaire n° 1, les titres de perception émis en 1976 et 1977, afférents aux quatre créances récapitulées au tableau suivant, auraient été égarés :

DEBITEUR

ANNEE / N° TITRE

MONTANT

(€)

REPONSE DRFIP

URSSAF de Nice

1976/1000538

142,34

Introuvable

Port de Bouc commune

1976/16

152,45

Introuvable

N / Flayelle

1977/1000349

601,80

Introuvable

O

1977/2001094

416,13

Introuvable

TOTAL

1 312,72

Attendu qu’à défaut de titre de perception, le montant total de 1 312,72 € de restes de produits divers de l’Etat est irrécouvrable ;

Attendu, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée

« dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] »

 ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de pièces justificatives, à raison de la perte des titres, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1

er

décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 1 312,72 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que dans ses observations écrites, du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’ancienneté des titres obérerait leur recouvrement ; que bien qu’il n’existe aucune trace écrite du moindre dossier, il est vraisemblable que ces titres aient été atteints par la prescription antérieurement à la gestion de M. X ; que, même si le recouvrement des créances n’a pas été effectué, aucun élément ne permettrait de déterminer si les créances de natures diverses sont irrécouvrables, prescrites ou éteintes ;

Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a souligné l’ancienneté des titres qui ne pouvaient plus faire l’objet d’une action en recouvrement compte tenu de la prescription ou de l’extinction éventuelle des créances sous des gestions antérieures et déjà jugées ;

Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager sa responsabilité pour un montant de 1 312,72 € ;

Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de quatre titres exécutoires, manquement engendrant un préjudice financier à hauteur du montant des créances non recouvrées ; que le recouvrement de ces créances relève de la responsabilité de M. X qui n’a pas formulé de réserves à ce sujet, M. Y en ayant, lui, formulé ;

Par ces motifs,

 

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 312,72 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera égale au montant du débet, ce montant étant inférieur au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Douzième proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-441 « Autres décaissements à régulariser – Remboursements divers à charge de tiers – Trop perçus sur le produit des impôts et taxes à récupérer – Indus à récupérer au titre de la taxe locale d’équipement due par les CEPL » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 86 879,87 € ; que depuis cette date, une partie des opérations a été régularisée ;

Considérant qu’au 3 février 2011, date de l’enquête, les opérations répertoriées au tableau suivant n’avaient pas été apurées :

DATE

N° ORDRE

NATURE DE L’OPERATION

MONTANT EN DEBIT (€)

30/09/2005

2005/24050

Ordre restitution 13214

16 545,99

03/10/2005

2005/24161

Ordre restitution 13214

203,29

28/10/2005

2005/26747

Ordre restitution 13214

3 920,59

25/11/2005

2005/30373

Ordre restitution 13214

1 357,00

21/12/2005

2005/32809

Ordre restitution 13014

9 870,48

23/12/2005

2005/32811

Ordre restitution 13214

13 534,52

01/03/2006

2006/19735

CUM Marseille

1,00

28/12/2006

2006/53808

Regul rep déc glisst dept vers Etat

299,00

TOTAL

45 731,87 

Considérant que le comptable, interrogé sur l’apurement des opérations enregistrées à ce compte, a répondu le 3 novembre 2010 : « 

la régularisation de compte paraît impossible en raison des sommes prescrites »

 ;

Considérant, que la directrice régionale des finances publiques, interrogée à nouveau, a précisé le 27 janvier 2011 :

« Lors d’un audit sur l’analyse des risques réalisé au cours de l’année 2010, dans le service, cette somme prescrite de 45 731,87 € a été évoquée à l’inspecteur principal chargé de l’audit. Nous attendons un arrêté de mise en débet du trésorier-payeur général pour constater l’écriture comptable au compte 463‑218 »,

puis a précisé :

« […] Ces 8 opérations encore en solde sont millésimées sur les années 2005 et 2006. Cependant, le fait générateur de ces opérations est plus ancien et remonte au moins à 2000 et 2001 concernant deux dégrèvements (19 119,55 € et 15 946 €). Si l’on tient compte de la prescription quadriennale, il faut donc rajouter 4 ans au 31/12/2000 et au 31/12/2001 : ces sommes se sont donc prescrites au 1

er

janvier 2005 et au 1

er

janvier 2006. Le trésorier-payeur général responsable en place entre le 1

er

 janvier 2005 et le 1

er

janvier 2006 était M. X. C’est donc M. X qui doit être mis en cause au titre de ces sommes prescrites. De même, concernant le reliquat de 10 666,32 €, il convient de mettre en cause M. X. […] Le reliquat de 10 666,32 € n’est pas identifiable et comme il figure au solde depuis 2006, il convient de considérer que cette somme est prescrite […]» 

;

Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « 

dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté

… » ;

Considérant qu’à défaut de régularisation d’écritures, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1

er

décembre 2000 au 31 janvier 2006, pourrait être engagée, à hauteur de 45 731,87 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que les huit indus se rapportent à des opérations dont le fait générateur est antérieur à 2006, qui se trouvent vraisemblablement prescrites conformément aux termes de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que six de ces indus ont été comptabilisés au compte 463.441 en 2005 ; que les deux autres indus, pour un montant total de 300 €, ont été comptabilisés en mars et décembre 2006 alors que M. X n’était plus en fonction ; 

Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X précise que

« si ces opérations n’ont pu être apurées en raison de leur prescription, celle-ci serait en tout état de cause intervenue lors d’exercices antérieurs pour lesquels la décharge de gestion a été effectuée »

 ;

Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable ; qu’en effet, M. X ne justifie pas l’absence de recouvrement desdites créances pour un montant partiel de 45 431,87 €, étant toutefois prise en compte la comptabilisation en 2006 sur la gestion de M. Y de deux indus pour un montant de 300 € ;

Considérant que le manquement de M. X,

 

trésorier-payeur général du 1

er

décembre 2000 au 31 janvier 2006, consiste en l’absence de diligences en vue d’une régularisation par les collectivités d’indus de taxe locale d’équipement et en l’absence de justification exhaustive du solde du compte 463.441 ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat correspondant au montant des indus sur taxes locales d’équipement non remboursés par lesdites collectivités, auquel s’ajoute un reliquat non identifiable, soit un total de 45 431,87 € d’opérations non régularisées au compte 463.441 ;

Par ces motifs,

 

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 45 431,87 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.

 

Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour deux écritures comptabilisées au compte 463.441 d’un montant de 300 €.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Dix-neuvième proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que les titres de produits divers du Budget, émis à l’encontre du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, restaient non recouvrés au 31 décembre 2009 pour un montant total de 3 625 025,55 € ;

Considérant que, par lettre du 21 octobre 2004, le chef du recouvrement des produits divers a indiqué que du fait d’imputations comptables erronées, effectuées en 1998 et 2004,

« des titres apparaissent soldés alors qu’ils ne le sont pas et inversement »

 et a ajouté

« dans l’application RPD

(recouvrement produits divers)

il est absolument impossible de modifier les écritures des gestions closes. Les rectifications et les contreparties ne peuvent s’effectuer que sur l’année courante »

;

Considérant que ces titres ont fait l’objet de relances auprès du conseil régional des Bouches-du-Rhône

 

les 6 juillet 2000, 2 juillet 2002, 23 avril 2004, 2 mai 2006, 20 août 2007 et 11 janvier 2010 ; que les dernières réponses du conseil régional, du 15 juillet 2004, ainsi que les actualisations transmises par la DRFIP, lors de l’instruction, ont été

 

intégrées au tableau suivant :

TITRE

(ANNEE / N°)

ORDONNATEUR

MONTANT INITIAL /

RAR AU 31/12/2009

(€)

1997/1000033 023 001 075

511 618,90 

22 105,11

1998/1000007 023 001 075

53 357,16

50,77

1998/1000028 023 001 075

2 693 266,02

2 693 266,02

2000/1000044 023 001 075

992 138,20

103 665,33

2000/1001260 023 001 075

762 245,09

228 673,53

2001/5 057 904 075

929,94

929,94

2001/1528 023 001 075

838 469,59

76 225,05

2002/450 023 001 075

2 557 332,00

494 696,80

2004/350 070 041 069

5 413,00

5 413,00

TOTAL

3 625 025,55

Considérant que ces écritures figurant au compte 411-212

« Clients, redevables, autres débiteurs de l’Etat et comptes rattachés-Clients-Fonds de concours ordinaires et

spéciaux-Créances des années antérieures

 » ne sont toujours pas apurées ;

Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée

« dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] »

 ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré qu’à défaut d’avoir correctement tenu la comptabilité en ne soldant pas les écritures susmentionnées figurant au compte 411-212, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1

er

décembre 2000 au 31 janvier 2006, pouvait être engagée, à hauteur de 3 625 025,55 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que la tenue correcte de la comptabilité ne figure pas dans les cas où la responsabilité du comptable peut être engagée sur le fondement de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que, selon elle,

 

ce n’est pas le recouvrement ou le manquant en deniers qui est en cause en l’espèce mais l’imputation des recouvrements effectués avant l’exercice 2006 lors de gestions ayant déjà fait l’objet d’un constat de décharges ; que l’application REP est une application ancienne et qu’il est finalement impossible de déterminer s’il y a un manquant en deniers ;

Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a d’une part invoqué les difficultés de fonctionnement de la paierie régionale et d’autre part souligné que

 

les dates de comptabilisation des anomalies étaient antérieures à sa gestion pour les trois premiers titres ; qu’il a en outre soulevé la question de la date de la prescription théorique des titres en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;

Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable pour la dix-neuvième proposition de charge, portant sur un montant de 3 625 025,55 € ;

Considérant en effet que le manquement du trésorier-payeur général consiste d’une part en de multiples erreurs d’imputation de mandats, non corrigées dans les délais,

 

et d’autre part en l’absence de suivi du recouvrement de l’ensemble des titres émis à l’encontre du conseil régional ; que ces manquements ont engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de

 

recouvrement à hauteur de 3 625 025,55 € de neuf titres de produits divers du budget émis à l’encontre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour lesquels les éléments produits ne prouvent aucunement que les sommes dues par le conseil régional auraient été payées ou imputées comme déclarées ;

Par ces motifs,

 

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 625 025,55 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Vingtième proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que des titres de produits divers du Budget, émis entre 1996 et 2003, à l’encontre de débiteurs privés, restaient non recouvrés au 31 décembre 2009 pour un montant total de 65 220,74 € ;

Considérant que depuis l’émission de ces titres de perception, les diligences exercées en vue du recouvrement sont les suivantes :

TITRE (ANNEE / N°) ORDONNATEUR

DEBITEUR PRIVE

MONTANT RAR AU 31/12/2009 (€)

OBSERVATION

1998/3294 036 056 013

Alcatel RE

14 719,26

Commandement de payer envoyé le 19/04/1999, revenu NPAI le 20/04/1999. Relances envoyées le 02/03/2011 aux agences d’Aubagne et de Colombes.

2000/015 003 074 013

Œuvre générale de Craponne

13 649,15

Lettre de rappel du 6/04/2010 en recommandé avec accusé de réception. Par lettre du 13/09/2010, le débiteur a déclaré n’avoir ni trace de factures impayées ni de relances effectuées par la DDAF.

2003/0071 003 074 013

11 441,52

1996/2045577 057 074 094

Radio taxis France

14 989,24

Délais de paiement accordés le 11/07/1997. Saisie-vente le 24/06/1999. Nouveaux délais le 30/11/1999. Dernier versement de 304,90 € le 07/02/2001. Aucun acte diligenté depuis.

1999/4 023.050.013

Association du Grand Briançonnais

10 421,57

Lettres de rappel des 16/05/2001 et 04/10/2002.

TOTAL

65 220,74

Considérant, en conséquence, que les diligences exercées pour assurer le recouvrement de ces créances ne sont pas « 

adéquates, complètes et rapides

 » ; que l’insuffisance de diligences en aurait définitivement compromis les chances de recouvrement ;

Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que l’insuffisance de diligences pour le recouvrement des créances susmentionnées, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1

er

 décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 65 220,74 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que le titre n° 1998/3294 a été soldé en totalité par chèque le 18 mai 2011 ; que, pour trois titres, elle fait part d’actes interruptifs de prescription diligentés récemment en 2010 et 2011 ;

Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a rappelé que ces titres n’étaient pas à ce jour atteints par la prescription et que leur recouvrement n’était pas compromis ;

Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager

 

la responsabilité du comptable concernant la vingtième proposition de charge pour un montant de 50 501,48 € ;

Considérant en effet que le manquement du comptable consiste en l’insuffisance des diligences exercées à fin de recouvrer quatre titres de produits divers du budget émis à l’encontre de l’œuvre générale de Craponne, de Radios taxis France et de l’Association du Grand Briançonnais, titres pour lesquels aucune réserve n’a été formulée par M. X ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement de ces quatre titres pour un montant total de 50 501,48 € ;

Par ces motifs,

 

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 50 501,48 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.

 

Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour le titre n° 1998/3294 d’un montant de 14 719,26 €.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Non-lieu à charge

Quatorzième proposition de charge

Attendu que le Procureur général a relevé que le titre de perception n° 2001-0061, d’un montant de 4 903,03 €, a été émis le 8 novembre 2001, à l’encontre du syndicat intercommunal AEP, par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;

Considérant qu’aucun acte propre à assurer le recouvrement de cette créance n’a été effectué ;

Considérant que l’article 1

er

de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dispose :

« sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public »

 ;

Considérant qu’à défaut de diligence en vue du recouvrement, la créance en cause pouvait être prescrite le 1

er

 janvier 2006, sous la gestion de


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