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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ALINEA 7 DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT DECLARE REGULIERE L’ACTION EN REPRISE ENGAGEE PAR DAME Y…, PROPRIETAIRE CONTRE SES LOCATAIRES A PARIS, LES EPOUX X…, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF ESSENTIEL QU’ATTEINTE D’UNE AFFECTION CARDIAQUE EN VOIE D’AGGRAVATION LUI INTERDISANT CERTAINS EFFORTS PHYSIQUES ET QUI ALLAIT SE REVELER INCOMPATIBLE AVEC L’HABITATION PAR ELLE DE L’APPARTEMENT OU ELLE LOGEAIT AU CINQUIEME ETAGE SANS ASCENSEUR, IL EST REPROCHE A LA DECISION D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI A LA DATE DU CONGE-PREAVIS OU LES JUGES DEVAIENT SE PLACER, L’ETAT DE SANTE DE LA DAME Y… NE JUSTIFIAIT PAS UN CHANGEMENT DE DOMICILE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L’ARTICLE 19 PRECITE FAIT EN EFFET, DANS SON ALINEA 7, OBLIGATION AU JUGE DE TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE L’ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, CE TEXTE N’INTERDIT NULLEMENT DE TENIR COMPTE D’UN EVENEMENT FUTUR, DES LORS QUE CELUI-CI EST, DES L’EPOQUE DU CONGE, PROCHE ET CERTAIN OU QU’IL EXISTE DEJA EN PUISSANCE ;
OR ATTENDU QU’ANALYSANT LA SITUATION DE DAME Y… A LA LUMIERE DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UNE EXPERTISE MEDICALE, LES JUGES DU FOND ONT PRECISEMENT CONSTATE QUE “LE RISQUE D’AGGRAVATION DE L’ETAT DE SANTE DE LADITE DAME Z… BIEN CERTAIN ET ACTUEL” ;
ATTENDU DES LORS, QU’IL ONT PU STATUER COMME ILS L’ONT FAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. NO 59-20.254. EPOUX X… C/ VEUVE Y…. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. A…. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. DE SEGOGNE.