Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1965, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1965, Publié au bulletin
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION ET MECONNAISSANCE DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR RECONNU A UN NEVEU DE DAME X… LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DANS UN APPARTEMENT QUE CETTE DERNIERE AVAIT CESSE D’OCCUPER DEPUIS PLUS DE SIX MOIS, AU MOMENT DE SON DECES SURVENU LE 19 NOVEMBRE 1961, AUX MOTIFS QU’IL AVAIT VECU AUPARAVANT AVEC DAME X… DANS CET APPARTEMENT PENDANT UN AN ET DEMI T QUE, SI CETTE VIE COMMUNE AVAIT CESSE PLUS DE SIX MOIS AVANT SON DECES DANS LA MAISON DE SANTE OU ELLE ETAIT ENTREE, CETTE ABSENCE AVAIT EU POUR CAUSE LA FORCE MAJEURE ;

ALORS QUE, D’UNE PART, IL N’ETAIT PAS JUSTIFIE QUE X… FUT UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE Z… X…, AU SENS DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET QUE, D’AUTRE PART, NON SEULEMENT X… N’AVAIT PAS VECU HABITUELLEMENT AVEC DAME X… PENDANT LES SIX MOIS AYANT PRECEDE LE DECES DE CELLE-CI, MAIS ENCORE LE DEPART DE DAME X… N’AVAIT ETE NI BRUSQUE, NI IMPREVISIBLE, ET QU’EN OUTRE DAME A…, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D’APPEL N’A PAS REPONDU, FAISAIT VALOIR A JUSTE TITRE QUE DAME X…, APRES AVOIR, A PLUSIEURS REPRISES, MANIFESTE SON INTENTION DE QUITTER LES LIEUX A RAISON DE SON AGE ET DU DEFAUT D’ASCENSEUR, L’AVAIT FAIT DES LE DEBUT DE L’ANNEE 1961, COMME L’ETABLISSAIT UNE LETTRE DE LA CONCIERGE, TANDIS QU’IL RESSORTAIT D’UNE LETTRE EMANANT DE DAME X…, QU’ELLE RESIDAIT CHEZ UN AUTRE NEVEU ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE PAR MEMBRE DE LA FAMILLE, ON DOIT ENTENDRE TOUTE PERSONNE LIEE PAR UN LIEN JURIDIQUE DE PARENTE A L’OCCUPANT DEFUNT ;

QUE C’EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL, AYANT CONSTATE QUE X… ETAIT LE NEVEU DE L’OCCUPANTE, A DECIDE QUE CELUI-CI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MEMBRE DE LA FAMILLE AU SENS DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DOIT DONC ETRE REJETEE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL ONT CONSTATE QUE X… ETAIT VENU S’INSTALLER AVEC SA FAMILLE Y… SA TANTE AU MOIS DE NOVEMBRE 1959 ;

QUE DAME X…, OCCUPANTE DES LIEUX, S’ETAIT TROUVEE DANS L’OBLIGATION, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, DE QUITTER SON APPARTEMENT LE 13 MAI 1961 POUR SE RENDRE A LA CLINIQUE A LOUVECIENNES OU ELLE EST DECEDEE LE 19 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

QUE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N’AVAIT JAMAIS ETE CONTESTE A DAME X…, MEME DURANT SON SEJOUR A LA CLINIQUE, L’INTERESSEE AYANT CONSERVE SON DOMICILE DANS LES LIEUX LITIGIEUX ET QUE SI LA CO-HABITATION EXIGEE N’AVAIT PU ETRE EFFECTIVE DANS LES DERNIERS MOIS AYANT PRECEDE LE DECES, C’ETAIT EN RAISON DE LA MALADIE AYANT ENTRAINE L’HOSPITALISATION DE CETTE OCCUPANTE, ET QUE LA COUR D’APPEL A DEDUIT DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE X…, QUI AVAIT VECU AVEC SA TANTE PENDANT DIX-HUIT MOIS ET QUI ETAIT DEMEURE DANS LES LIEUX LITIGIEUX, DEVAIT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 5 PRECITE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, LOIN D’AVOIR VIOLE LES TEXTES PRECITES, L’ARRET ATTAQUE EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1963 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 64 – 20 076 DAME A… C/ X…. PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M DUPIN – AVOCAT GENERAL : M LESSELIN – AVOCATS : MM LEPANY ET BEURDELEY. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 2 : 2 JUILLET 1964, BULL 1964, IV, N° 587 (1°), P 482.


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